1Dans la présente loi
« aliments » désigne les aliments ou les boissons, y compris le lait, destinés à la consommation humaine et s’entend également d’un ingrédient des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine;(food)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, c.1, art.19
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et comprend l’un de ses juges;(court)
« danger pour la santé » désigne
(health hazard)
a)
un état dans lequel se trouvent des locaux,
b)
une substance, une chose ou une plante ou un animal à l’exception des êtres humains,
c)
un solide, un liquide, un gaz ou une combinaison de ceux-ci, ou
d)
un bruit ou une vibration ou radiation,
qui a ou pourrait avoir un effet nuisible sur la santé des personnes;
« eau potable » désigne l’eau qui, pour des considérations de santé, convient à la préparation des aliments et à la consommation par les humains;(potable water)
« établissement » désigne
(institution)
a)
un établissement correctionnel défini à la
Loi sur les établissements correctionnels,
b)
un foyer de soins défini à la
Loi sur les foyers de soins, et
tout autre endroit prescrit par règlement;
« examen » désigne la prise des antécédents médicaux, un examen physique, la palpation, la percussion, l’auscultation du corps humain, la prise d’échantillons de fluides corporels aux fins d’analyses de laboratoire, l’utilisation d’images diagnostiques ou l’accomplissement de procédures de diagnostic qui peuvent être nécessaires pour déterminer la présence d’une maladie transmissible ou d’un de ses agents;(examination)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« inspecteur de la santé publique » désigne un inspecteur de la santé publique nommé en vertu de l’article 62;(public health inspector)
« lait » désigne du lait provenant de tout animal autre qu’un être humain et destiné à la consommation humaine;(milk)
« locaux » désigne des terres et des constructions ou des terres ou des constructions, et s’entend également
(premises)
b)
des navires et vaisseaux,
c)
des roulottes et des constructions mobiles conçues ou utilisées comme résidence, commerce ou abri, et
d)
des trains, wagons, véhicules et aéronefs;
« locaux destinés aux aliments » désigne des locaux où des aliments ou du lait sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, distribués, transportés, vendus ou offerts à la vente, et s’entend également d’un distributeur automatique d’aliments et d’un abattoir mais ne comprend pas des locaux exemptés par les règlements;(food premises)
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une maladie qui figure sur la liste prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire ou décrétée maladie à déclaration obligatoire par ordre du Ministre; (notifiable disease)
« maladie transmissible » désigne une maladie prescrite par règlement comme étant une maladie transmissible;(communicable disease)
« maladies transmissibles du Groupe I » désigne
(Group I communicable disease)
c)
les maladies à fièvre hémorragique virale,
d)
la peste (pulmonaire),
e)
la tuberculose (active), et
toute autre maladie prescrite par règlement comme étant une maladie transmissible du Groupe I;
« médecin-hygiéniste » désigne un médecin-hygiéniste nommé en vertu de l’article 59 et s’entend également du médecin-hygiéniste en chef;(medical officer of health)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« occupant » comprend
(occupier)
a)
une personne qui a la possession physique des locaux,
b)
une personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’état des locaux ou des activités qui y ont lieu, ou le contrôle des personnes qui sont autorisées à pénétrer dans les locaux, ou
c)
une personne qui, pour le moment, reçoit le loyer des locaux, que ce soit à titre d’agent principal ou à titre d’agent ou de fiduciaire pour une autre personne, ou qui recevrait le loyer si les locaux étaient loués, ou qui est responsable du paiement des impôts municipaux ou de la communauté rurale,
bien qu’il y ait plusieurs occupants dans les mêmes locaux;
« radiation » désigne l’énergie ionisante ou non ionisante sous forme de particules atomiques ou d’ondes électromagnétiques ou acoustiques; (radiation)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé définie par la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« région sanitaire » désigne une région sanitaire établie par règlement;(health region)
« réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées » désigne une fosse septique comportant un champ d’évacuation des eaux usées en profondeur et s’entend également de tout autre réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui n’est pas raccordé à un dispositif de traitement des eaux usées approuvé par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau;(on-site sewage disposal system)
« réseau d’adduction d’eau » désigne un ouvrage qui fournit ou peut fournir de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« réseau public d’adduction d’eau » désigne un réseau d’adduction d’eau qui appartient à une municipalité, une communauté rurale ou à la Couronne du chef de la Province ou qu’exploite une municipalité ou la Couronne du chef de la Province et comprend tous autres réseaux d’adduction d’eau appartenant à d’autres personnes prescrites par règlement ou exploités par elles.(public water supply system)
2000, c.26, art.251; 2002, c.1, art.19; 2002, c.23, art.10; 2005, c.7, art.66; 2006, c.16, art.147; 2007, c.63, art.1; 2012, c.39, art.121