Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Rapport concernant un danger pour la santé
2017, ch. 42, art. 2
4(1)Quiconque a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger pour la santé en informe sans délai un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique.
4(2)Commet une infraction tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments ou tout gérant de locaux destinés aux aliments qui omet d’informer un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique tel que le prévoit le paragraphe (1) relativement à la présence d’un danger pour la santé dans ces locaux.
2017, ch. 42, art. 3
Rapport sur un danger pour la santé
4Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger pour la santé et qui croit que ce danger n’a pas été signalé à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur de la santé publique doit immédiatement en aviser un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique.