Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Analystes
50(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste indiquant qu’il a analysé ou examiné un échantillon qui lui a été soumis par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est recevable en preuve dans une poursuite relative à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, constitue la preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne censée avoir signé le certificat.
50(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution de l’analyste aux fins de contre-interrogatoire.
50(3)Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1), que si la partie qui désire le présenter en preuve a donné un avis raisonnable de son intention, avec une copie du certificat, à la partie contre laquelle elle désire le produire.
2017, ch. 42, art. 56
Analystes
50(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste indiquant qu’il a analysé ou examiné un échantillon qui lui a été soumis par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est recevable en preuve dans une poursuite relative à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, constitue la preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne censée avoir signé le certificat.
50(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution de l’analyste aux fins de contre-interrogatoire.
50(3)Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1), que si la partie qui désire le présenter en preuve a donné un avis raisonnable de son intention, avec une copie du certificat, à la partie contre laquelle elle désire le produire.