Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Certificat du Ministre pour les frais
11(1)Lorsque le Ministre a demandé par écrit à la personne visée à l’article 10 le paiement de tous frais qu’il a encourus relativement à la prévention ou à la diminution des effets d’un danger pour la santé ou à son élimination et que ces frais demeurent impayés en tout ou en partie, le Ministre peut signer un certificat indiquant le montant des frais impayés.
11(2)Dans toute action engagée en vertu de l’article 10, un certificat présumé être signé par le Ministre indiquant le montant des frais non recouvrés décrits au paragraphe (1) est, sans preuve de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est présumée avoir signé le certificat, recevable en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, preuve
a) du montant des frais qui n’ont pas été recouvrés, et
b) que les frais étaient nécessaires ou destinés à empêcher ou diminuer les effets du danger pour la santé sur lequel porte l’action ou pour l’éliminer.