Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Obligations du titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments
2017, ch. 42, art. 8
13(1)Tout titulaire d’une licence pour exploiter des locaux destinés aux aliments doit entretenir et exploiter les locaux conformément aux normes et conditions requises prescrites par règlement.
13(2)Une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments est assujettie
a) aux modalités et conditions prescrites par règlement, et
b) à des modalités et conditions supplémentaires que le Ministre considère appropriées et stipule dans la licence.
13(3)Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit fournir à un médecin-hygiéniste, à un inspecteur de la santé publique ou à un inspecteur agroalimentaire les renseignements que le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur lui demande relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’exposition, au transport, à la vente ou à l’offre de vente de tout aliment dans les locaux destinés aux aliments et à la distribution des aliments à partir des locaux.
13(4)Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit tenir des registres relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’exposition, au transport, à la vente ou à l’offre de vente de tout aliment dans les locaux destinés aux aliments et à la distribution des aliments à partir des locaux tels que prescrits par règlement et doit tenir les registres de la manière, avec les détails et pendant la période qui sont prescrits par règlement.
13(5)Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit faire les rapports et déclarations qui sont prescrits par règlement.
2017, ch. 42, art. 9
Locaux destinés aux aliments
13(1)Tout titulaire d’une licence pour exploiter des locaux destinés aux aliments doit entretenir et exploiter les locaux conformément aux normes et conditions requises prescrites par règlement.
13(2)Une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments est assujettie
a) aux modalités et conditions prescrites par règlement, et
b) à des modalités et conditions supplémentaires que le Ministre considère appropriées et stipule dans la licence.
13(3)Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit fournir à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur de la santé publique les renseignements que le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé publique lui demande relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’exposition, au transport, à la vente ou à l’offre de vente de tout aliment dans les locaux destinés aux aliments et à la distribution des aliments à partir des locaux.
13(4)Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit tenir des registres relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’exposition, au transport, à la vente ou à l’offre de vente de tout aliment dans les locaux destinés aux aliments et à la distribution des aliments à partir des locaux tels que prescrits par règlement et doit tenir les registres de la manière, avec les détails et pendant la période qui sont prescrits par règlement.
13(5)Tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments doit faire les rapports et déclarations qui sont prescrits par règlement.