Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Le Ministre peut passer des accords
2022, ch. 25, art. 19
58(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut passer et modifier des accords avec
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, un ministère, une agence ou un organisme relevant de ce gouvernement,
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire, un ministère, une agence ou un organisme relevant de cette province ou de ce territoire, ou
c) le conseil d’une bande tel que la Loi sur les Indiens (Canada) le définit, un gouvernement local,
aux fins de l’organisation et de la fourniture des programmes et services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
58(2)Le Ministre peut passer et modifier un accord avec toute personne pour l’organisation et la fourniture de programmes et de services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
2005, ch. 7, art. 66; 2017, ch. 20, art. 148; 2022, ch. 25, art. 20
Le Ministre peut passer des ententes
58(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut passer et modifier des ententes avec
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, un ministère, une agence ou un organisme relevant de ce gouvernement,
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire, un ministère, une agence ou un organisme relevant de cette province ou de ce territoire, ou
c) le conseil d’une bande tel que la Loi sur les Indiens (Canada) le définit, un gouvernement local,
aux fins de l’organisation et de la fourniture des programmes et services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
58(2)Le Ministre peut passer et modifier une entente avec toute personne pour l’organisation et la fourniture de programmes et de services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
2005, ch. 7, art. 66; 2017, ch. 20, art. 148
Le Ministre peut passer des ententes
58(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut passer et modifier des ententes avec
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, un ministère, une agence ou un organisme relevant de ce gouvernement,
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire, un ministère, une agence ou un organisme relevant de cette province ou de ce territoire, ou
c) le conseil d’une bande tel que la Loi sur les Indiens (Canada) le définit, une municipalité ou une communauté rurale,
aux fins de l’organisation et de la fourniture des programmes et services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
58(2)Le Ministre peut passer et modifier une entente avec toute personne pour l’organisation et la fourniture de programmes et de services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
2005, ch. 7, art. 66
Le Ministre peut passer des ententes
58(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut passer et modifier des ententes avec
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, un ministère, une agence ou un organisme relevant de ce gouvernement,
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire, un ministère, une agence ou un organisme relevant de cette province ou de ce territoire, ou
c) le conseil d’une bande tel que la Loi sur les Indiens (Canada) le définit, une municipalité ou une communauté rurale,
aux fins de l’organisation et de la fourniture des programmes et services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
58(2)Le Ministre peut passer et modifier une entente avec toute personne pour l’organisation et la fourniture de programmes et de services de la santé publique, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci.
2005, c.7, art.66