Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Ordre de détention par un médecin-hygiéniste
41(1) En cas d’urgence rendant irréalisable la présentation d’une demande d’ordonnance à la cour en vertu de l’article 36, un médecin-hygiéniste peut prendre un ordre afin de détenir une personne qui a fait défaut de se conformer à un ordre relatif à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qu’il a pris en vertu de l’article 33 ou que le Ministre a pris en vertu de l’article 33.2 exigeant que, sans délai, elle
a) s’isole et demeure isolée des autres,
b) se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou est infectée par un agent d’une telle maladie,
c) reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne, ou
d) se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
41(2)Un ordre de détention pris en vertu du présent article est invalide s’il n’est pas daté et signé par le médecin-hygiéniste.
41(3)Un ordre de détention pris en vertu du présent article expire vingt-quatre heures après qu’il a été signé.
41(4)L’ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute personne localise et appréhende la personne qui en fait l’objet et la conduise à l’établissement hospitalier ou à l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordre.
41(5)Un ordre pris en vertu du présent article peut être adressé à tout agent de la paix qui doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser, appréhender et conduire la personne conformément à l’ordre.
41(6)Toute personne qui appréhende une personne qui fait l’objet d’un ordre de détention pris en vertu du présent article doit rapidement
a) informer la personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat et de conférer avec lui sans retard, et
b) dire à la personne où elle est emmenée.
41(7) L’ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant, pendant une période maximale de soixante-douze heures, pour
a) détenir la personne qui en fait l’objet dans l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordre, et
b) dans le cas où celle-ci est détenue dans un établissement hospitalier, la soigner et, lorsque l’ordre le prévoit, l’examiner et la traiter, conformément aux pratiques médicales généralement acceptées, pour la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
41(8)Un médecin-hygiéniste doit déposer une demande d’ordonnance auprès de la cour en vertu de l’article 36 relativement à une personne qui a été détenue en vertu du présent article immédiatement après que la personne a été mise en détention et la cour doit tenir une audience dans les soixante-douze heures qui suivent le dépôt de la demande.
41(9)Une demande déposée auprès de la cour en vertu de l’article 36 constitue un pouvoir suffisant
a) pour qu’un agent de la paix ou toute autre personne conduise la personne qui fait l’objet de la demande à la cour pour qu’une décision soit prise sur la demande, et
b) en attendant qu’une décision soit prise relativement à la demande, pour que le directeur ou la personne chargée de l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordre pris en vertu du présent article
(i) détienne la personne qui fait l’objet de la demande dans l’établissement hospitalier ou l’autre lieu, et
(ii) dans le cas où celle-ci est détenue dans un établissement hospitalier, la soigne et, lorsque l’ordre le prévoit, l’examine et la traite, conformément aux pratiques médicales généralement acceptées, pour la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
2017, ch. 42, art. 46; 2022, ch. 25, art. 16
Ordre de détention par un médecin-hygiéniste
41(1)Lorsqu’une personne a fait défaut de se conformer à une ordonnance d’un médecin-hygiéniste relativement à une maladie à déclaration obligatoire qui est une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I, à l’effet que
a) la personne s’isole des autres personnes et le demeure,
b) la personne se soumette à un examen effectué par un médecin,
c) la personne reçoive les soins et le traitement d’un médecin, ou
d) la personne se conduise d’un manière à ne pas exposer une autre personne à l’infection,
le médecin-hygiéniste peut prendre un ordre afin de détenir la personne dont le nom figure dans l’ordre s’il existe des circonstances exigeantes qui rendent infaisable de présenter une demande d’ordonnance à la cour en vertu de l’article 36.
41(2)Un ordre de détention pris en vertu du présent article est invalide s’il n’est pas daté et signé par le médecin-hygiéniste.
41(3)Un ordre de détention pris en vertu du présent article expire vingt-quatre heures après qu’il a été signé.
41(4)Un ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute personne localise et appréhende la personne qui fait l’objet de l’ordre et la conduise à l’établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordre.
41(5)Un ordre pris en vertu du présent article peut être adressé à tout agent de la paix qui doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser, appréhender et conduire la personne conformément à l’ordre.
41(6)Toute personne qui appréhende une personne qui fait l’objet d’un ordre de détention pris en vertu du présent article doit rapidement
a) informer la personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat et de conférer avec lui sans retard, et
b) dire à la personne où elle est emmenée.
41(7)Un ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant pour détenir et soigner la personne qui fait l’objet de l’ordre dans un établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordre pendant une période maximale de soixante-douze heures.
41(8)Un médecin-hygiéniste doit déposer une demande d’ordonnance auprès de la cour en vertu de l’article 36 relativement à une personne qui a été détenue en vertu du présent article immédiatement après que la personne a été mise en détention et la cour doit tenir une audience dans les soixante-douze heures qui suivent le dépôt de la demande.
41(9)Une demande déposée auprès de la cour en vertu de l’article 36 constitue un pouvoir suffisant
a) pour qu’un agent de la paix ou toute autre personne conduise la personne qui fait l’objet de la demande à la cour pour qu’une décision soit prise sur la demande, et
b) pour que le directeur ou la personne chargée de l’établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordre pris en vertu du présent article détienne et soigne la personne qui fait l’objet de la demande dans l’établissement hospitalier en attendant qu’une décision soit prise relativement à la demande.
2017, ch. 42, art. 46
Ordre de détention par un médecin-hygiéniste
41(1)Lorsqu’une personne a fait défaut de se conformer à une ordonnance d’un médecin-hygiéniste relativement à une maladie transmissible qui est une maladie transmissible du Groupe I, à l’effet que
a) la personne s’isole des autres personnes et le demeure,
b) la personne se soumette à un examen effectué par un médecin,
c) la personne reçoive les soins et le traitement d’un médecin, ou
d) la personne se conduise d’un manière à ne pas exposer une autre personne à l’infection,
le médecin-hygiéniste peut prendre un ordre afin de détenir la personne dont le nom figure dans l’ordre s’il existe des circonstances exigeantes qui rendent infaisable de présenter une demande d’ordonnance à la cour en vertu de l’article 36.
41(2)Un ordre de détention pris en vertu du présent article est invalide s’il n’est pas daté et signé par le médecin-hygiéniste.
41(3)Un ordre de détention pris en vertu du présent article expire vingt-quatre heures après qu’il a été signé.
41(4)Un ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute personne localise et appréhende la personne qui fait l’objet de l’ordre et la conduise à l’établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordre.
41(5)Un ordre pris en vertu du présent article peut être adressé à tout agent de la paix qui doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser, appréhender et conduire la personne conformément à l’ordre.
41(6)Toute personne qui appréhende une personne qui fait l’objet d’un ordre de détention pris en vertu du présent article doit rapidement
a) informer la personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat et de conférer avec lui sans retard, et
b) dire à la personne où elle est emmenée.
41(7)Un ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant pour détenir et soigner la personne qui fait l’objet de l’ordre dans un établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordre pendant une période maximale de soixante-douze heures.
41(8)Un médecin-hygiéniste doit déposer une demande d’ordonnance auprès de la cour en vertu de l’article 36 relativement à une personne qui a été détenue en vertu du présent article immédiatement après que la personne a été mise en détention et la cour doit tenir une audience dans les soixante-douze heures qui suivent le dépôt de la demande.
41(9)Une demande déposée auprès de la cour en vertu de l’article 36 constitue un pouvoir suffisant
a) pour qu’un agent de la paix ou toute autre personne conduise la personne qui fait l’objet de la demande à la cour pour qu’une décision soit prise sur la demande, et
b) pour que le directeur ou la personne chargée de l’établissement hospitalier dont le nom figure dans l’ordre pris en vertu du présent article détienne et soigne la personne qui fait l’objet de la demande dans l’établissement hospitalier en attendant qu’une décision soit prise relativement à la demande.