Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Réseau public d’adduction d’eau
21(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau public d’adduction d’eau doit, lorsque le Ministre le lui demande, s’assurer que les personnes qui consomment l’eau du réseau reçoivent les renseignements relatifs à l’eau du réseau et les autres renseignements que le Ministre peut exiger que le propriétaire ou l’exploitant fournisse.
21(2)Toute personne qui exploite un réseau public d’adduction d’eau doit faire tout ce qui suit :
a) faire des contrôles de l’approvisionnement en eau pour détecter les substances lorsque cela peut s’avérer nécessaire et ou lorsque le Ministre l’exige et selon la fréquence qui peut être nécessaire ou selon la fréquence demandée par le Ministre et faire rapport des résultats de ces contrôles lorsque le Ministre l’exige;
b) aviser rapidement un médecin-hygiéniste de tout mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public d’adduction d’eau qui peut affecter la potabilité de l’eau.
2007, ch. 63, art. 3
Réseau public d’adduction d’eau
21(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau public d’adduction d’eau doit, lorsque le Ministre le lui demande, s’assurer que les personnes qui consomment l’eau du réseau reçoivent les renseignements relatifs à l’eau du réseau et les autres renseignements que le Ministre peut exiger que le propriétaire ou l’exploitant fournisse.
21(2)Toute personne qui exploite un réseau public d’adduction d’eau doit faire tout ce qui suit :
a) faire des contrôles de l’approvisionnement en eau pour détecter les substances lorsque cela peut s’avérer nécessaire et ou lorsque le Ministre l’exige et selon la fréquence qui peut être nécessaire ou selon la fréquence demandée par le Ministre et faire rapport des résultats de ces contrôles lorsque le Ministre l’exige;
b) aviser rapidement un médecin-hygiéniste de tout mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public d’adduction d’eau qui peut affecter la potabilité de l’eau.
2007, c.63, art.3
Réseau public d’adduction d’eau
21(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau public d’adduction d’eau doit, lorsque le Ministre le lui demande, s’assurer que les personnes qui consomment l’eau du réseau reçoivent les renseignements relatifs à l’eau du réseau et les autres renseignements que le Ministre peut exiger que le propriétaire ou l’exploitant fournisse.
21(2)Toute personne qui exploite un réseau public d’adduction d’eau doit
a) conserver les registres relatifs au traitement, à la distribution d’eau et à l’entretien du réseau qui sont prescrits par règlement,
b) tenir les registres de la manière, avec les détails et pendant la période qui sont prescrits par règlement,
c) s’assurer que le personnel qui exploite et entretient le réseau a des connaissances et une formation convenables pour le faire,
d) vérifier si l’eau fournie contient des substances dont la liste et la fréquence de vérification peuvent être requis par le Ministre ou les règlements ou selon ce qui est nécessaire, et
e) aviser rapidement un médecin-hygiéniste de tout mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public d’adduction d’eau qui peut affecter la potabilité de l’eau.