Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Mesures transitoires
70(1)Toute licence ou approbation délivrée sous le régime de la Loi sur la santé qui était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une licence ou une approbation délivrée en vertu de la présente loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendue ou révoquée en vertu de la présente loi ou des règlements.
70(1.1)Un permis délivré en application de l’article 4 ou 8 de la Loi sur l’inspection du poisson qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être une licence délivrée en vertu de l’article 12 jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendu ou révoqué en vertu de la présente loi ou des règlements.
70(2)Nonobstant le paragraphe (1), une approbation délivrée relativement à l’installation d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent article expire un an après l’entrée en vigueur du présent article.
70(3)Toute demande de licence ou d’approbation qui a été engagée en vertu de la Loi sur la santé ou de la Loi sur l’inspection du poisson mais qui n’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article doit être traitée et achevée en vertu de la présente loi et des règlements.
2007, ch. 63, art. 12
Mesures transitoires
70(1)Toute licence ou approbation délivrée sous le régime de la Loi sur la santé qui était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une licence ou une approbation délivrée en vertu de la présente loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendue ou révoquée en vertu de la présente loi ou des règlements.
70(1.1)Un permis délivré en application de l’article 4 ou 8 de la Loi sur l’inspection du poisson qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être une licence délivrée en vertu de l’article 12 jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendu ou révoqué en vertu de la présente loi ou des règlements.
70(2)Nonobstant le paragraphe (1), une approbation délivrée relativement à l’installation d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent article expire un an après l’entrée en vigueur du présent article.
70(3)Toute demande de licence ou d’approbation qui a été engagée en vertu de la Loi sur la santé ou de la Loi sur l’inspection du poisson mais qui n’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article doit être traitée et achevée en vertu de la présente loi et des règlements.
2007, c.63, art.12
Mesures transitoires
70(1)Toute licence ou approbation qui a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent article et qui était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article doit être réputée être une licence ou une approbation délivrée en vertu de la présente loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendue, révoquée ou retirée en vertu de la présente loi ou des règlements.
70(2)Nonobstant le paragraphe (1), une approbation délivrée relativement à l’installation d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent article expire un an après l’entrée en vigueur du présent article.
70(3)Toute demande de licence ou d’approbation qui a été engagée en vertu de la Loi sur la santé mais qui n’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article doit être traitée et achevée en vertu de la présente loi et des règlements.