Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Copie de l’ordre utilisée comme preuve
51Copie d’un ordre censé être pris par un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de leur fonction ou de leur signature, une preuve admissible, faute de preuve contraire, de la prise de l’ordre et de sa teneur à toutes fins dans toute action, instance ou poursuite.
2017, ch. 42, art. 57
Copie de l’ordre utilisée comme preuve
51Une copie d’un ordre censé être pris par le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver la fonction ou la signature du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé publique, selon le cas, une preuve admissible, en l’absence de preuve contraire, de la prise de l’ordre et de son contenu à toutes fins dans toute action, procédure ou poursuite.