Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Prise de possession de biens réels en cas d’urgence
26(1)Lorsque le Ministre estime qu’il existe une urgence en matière de santé publique et que tout terrain ou tout bâtiment est nécessaire pour permettre de répondre à cette urgence, il peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre possession de ce terrain ou de ce bâtiment sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, et peut en garder la possession pendant toute période qu’il estime nécessaire.
26(2)Le Ministre doit, avant de rendre la possession du bâtiment à son propriétaire, le nettoyer, le désinfecter et le remettre dans l’état où il se trouvait avant que le Ministre n’en ait pris possession, et il doit donner un avis au propriétaire que ces mesures ont été prises.
26(3)Le Ministre doit payer au propriétaire une somme raisonnable pour l’utilisation du terrain ou du bâtiment.
26(4)Si elle ne fait pas l’objet d’une entente, l’indemnité à payer pour cet usage ou cette possession peut être sommairement fixée par un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick à la demande de l’une ou l’autre des parties et après en avoir donné un avis raisonnable à l’autre partie.
26(5)Lorsqu’une personne résiste à la prise de possession prévue au présent article, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sans avis, délivrer un mandat au shérif de la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le bien ou à toute autre personne que le juge considère nécessaire pour que le Ministre, ses employés ou ses agents entrent en possession du bien.
26(6)Lorsque la possession est prise sans le consentement du propriétaire, le Ministre doit l’en aviser dans un délai de dix jours.
26(7)Lorsque le propriétaire n’est pas connu, n’est pas un résident de la province ou que sa résidence est inconnue, l’avis doit être publié dans la Gazette royale et également être publié à deux reprises dans un journal, le cas échéant, paraissant dans la circonscription où sont situés les locaux et une copie de l’avis doit être envoyée par lettre recommandée affranchie au propriétaire à sa dernière résidence connue, le cas échéant, dans la province et cette publication et cet envoi constituent un avis suffisant au propriétaire.
2005, ch. Q-3.5, art. 19; 2023, ch. 17, art. 219
Prise de possession de biens réels en cas d’urgence
26(1)Lorsque le Ministre estime qu’il existe une urgence en matière de santé publique et que tout terrain ou tout bâtiment est nécessaire pour permettre de répondre à cette urgence, il peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre possession de ce terrain ou de ce bâtiment sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, et peut en garder la possession pendant toute période qu’il estime nécessaire.
26(2)Le Ministre doit, avant de rendre la possession du bâtiment à son propriétaire, le nettoyer, le désinfecter et le remettre dans l’état où il se trouvait avant que le Ministre n’en ait pris possession, et il doit donner un avis au propriétaire que ces mesures ont été prises.
26(3)Le Ministre doit payer au propriétaire une somme raisonnable pour l’utilisation du terrain ou du bâtiment.
26(4)Si elle ne fait pas l’objet d’une entente, l’indemnité à payer pour cet usage ou cette possession peut être sommairement fixée par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à la demande de l’une ou l’autre des parties et après en avoir donné un avis raisonnable à l’autre partie.
26(5)Lorsqu’une personne résiste à la prise de possession prévue au présent article, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sans avis, délivrer un mandat au shérif de la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le bien ou à toute autre personne que le juge considère nécessaire pour que le Ministre, ses employés ou ses agents entrent en possession du bien.
26(6)Lorsque la possession est prise sans le consentement du propriétaire, le Ministre doit l’en aviser dans un délai de dix jours.
26(7)Lorsque le propriétaire n’est pas connu, n’est pas un résident de la province ou que sa résidence est inconnue, l’avis doit être publié dans la Gazette royale et également être publié à deux reprises dans un journal, le cas échéant, paraissant dans la circonscription où sont situés les locaux et une copie de l’avis doit être envoyée par lettre recommandée affranchie au propriétaire à sa dernière résidence connue, le cas échéant, dans la province et cette publication et cet envoi constituent un avis suffisant au propriétaire.
2005, ch. Q-3.5, art. 19
Prise de possession de biens réels en cas d’urgence
26(1)Lorsque le Ministre estime qu’il existe une urgence en matière de santé publique et que tout terrain ou tout bâtiment est nécessaire pour permettre de répondre à cette urgence, il peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre possession de ce terrain ou de ce bâtiment sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, et peut en garder la possession pendant toute période qu’il estime nécessaire.
26(2)Le Ministre doit, avant de rendre la possession du bâtiment à son propriétaire, le nettoyer, le désinfecter et le remettre dans l’état où il se trouvait avant que le Ministre n’en ait pris possession, et il doit donner un avis au propriétaire que ces mesures ont été prises.
26(3)Le Ministre doit payer au propriétaire une somme raisonnable pour l’utilisation du terrain ou du bâtiment.
26(4)Si elle ne fait pas l’objet d’une entente, l’indemnité à payer pour cet usage ou cette possession peut être sommairement fixée par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à la demande de l’une ou l’autre des parties et après en avoir donné un avis raisonnable à l’autre partie.
26(5)Lorsqu’une personne résiste à la prise de possession prévue au présent article, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sans avis, délivrer un mandat au shérif de la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le bien ou à toute autre personne que le juge considère nécessaire pour que le Ministre, ses employés ou ses agents entrent en possession du bien.
26(6)Lorsque la possession est prise sans le consentement du propriétaire, le Ministre doit l’en aviser dans un délai de dix jours.
26(7)Lorsque le propriétaire n’est pas connu, n’est pas un résident de la province ou que sa résidence est inconnue, l’avis doit être publié dans la Gazette royale et également être publié à deux reprises dans un journal, le cas échéant, paraissant dans la circonscription où sont situés les locaux et une copie de l’avis doit être envoyée par lettre recommandée affranchie au propriétaire à sa dernière résidence connue, le cas échéant, dans la province et cette publication et cet envoi constituent un avis suffisant au propriétaire.
2005, c.Q-3.5, art.19