Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Certificat de conformité
2007, ch. 63, art. 7
24.1(1)Quiconque installe, construit, répare ou remplace un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit fournir au propriétaire du système un certificat signé et daté par lui attestant que l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement a été effectué conformément à l’approbation que donne le Ministre en vertu de l’article 24 et que la présente loi et tous les règlements applicables ont été respectés à cet égard.
24.1(2)Quiconque fournit conformément au paragraphe (1) un certificat de conformité au propriétaire d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées envoie par la poste au Ministre copie du certificat dûment rempli dans les dix jours qui suivent le recouvrement du système.
2007, ch. 63, art. 7; 2017, ch. 42, art. 20
Certificat de conformité
2007, ch. 63, art. 7
24.1Quiconque installe, construit, répare ou remplace un réseau d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit fournir au propriétaire du réseau un certificat signé et daté par lui attestant que l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement a été effectué conformément à l’approbation donnée par le Ministre en vertu de l’article 24 et que les lois et les règlements applicables ont été respectés à cet égard.
2007, ch. 63, art. 7
Certificat de conformité
2007, c.63, art.7
24.1Quiconque installe, construit, répare ou remplace un réseau d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit fournir au propriétaire du réseau un certificat signé et daté par lui attestant que l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement a été effectué conformément à l’approbation donnée par le Ministre en vertu de l’article 24 et que les lois et les règlements applicables ont été respectés à cet égard.
2007, c.63, art.7