Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Évaluation des lotissements
Abrogé : 2007, ch. 63, art. 4
2007, ch. 63, art. 4
22Abrogé : 2007, ch. 63, art. 5
2005, ch. 7, art. 66; 2007, ch. 63, art. 5
Évaluation des lotissements
Abrogé : 2007, c.63, art.4
2007, c.63, art.4
22Abrogé : 2007, c.63, art.5
2005, c.7, art.66; 2007, c.63, art.5
Évaluation des lotissements
22(0.5)Dans la présente partie,
« service municipal » comprend un service fourni par une communauté rurale, constituée en vertu de la Loi sur les municipalités, ou au nom de celle-ci.
22(1)Toute personne qui a l’intention d’effectuer un lotissement doit demander conformément aux règlements à un inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où la totalité ou une partie des terrains se trouvent, de faire une détermination en vertu du paragraphe (4), si le plan de lotissement des terrains indique un ou plusieurs lots qui ont une superficie de moins de deux hectares et
a) indique que l’approvisionnement en eau de tout lot ne peut être assuré par les services municipaux ou par un réseau d’approvisionnement en eau qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme, ou
b) indique que la collecte, le traitement et la disposition des égouts pour eaux usées de tout lot d’une superficie de moins de deux hectares ne sont pas assurés par les services municipaux ou un réseau d’égouts pour eaux usées qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme.
22(2)Toute personne qui a l’intention d’effectuer un lotissement doit demander conformément aux règlements à un inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où la totalité ou une partie des terrains se trouvent, de faire une détermination en vertu du paragraphe (4), si le plan de lotissement des terrains indique un ou plusieurs lots en bordure d’une rue publique ayant une largeur rectangulaire de moins de cent cinquante mètres à la marge minimale de retrait établie par arrêté municipal ou par règlement relativement au terrain et
a) indique que l’approvisionnement en eau de tout lot ne peut être assuré par les services municipaux ou par un réseau d’approvisionnement en eau qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme, ou
b) indique que la collecte, le traitement et la disposition des égouts pour eaux usées de tout lot en bordure d’une rue publique ayant une largeur rectangulaire de moins de cent cinquante mètres à la marge minimale de retrait ne sont pas assurés par les services municipaux ou un réseau d’égouts pour eaux usées qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme.
22(3)Une demande prévue au paragraphe (1) ou (2) s’effectue en laissant une copie du projet de plan de lotissement auprès de l’agent d’aménagement tel que prévu à la Loi sur l’urbanisme.
22(4)Un inspecteur de la santé publique doit faire une ou plusieurs des déterminations suivantes :
a) que le terrain est approprié pour un réseau autonome d’adduction d’eau;
b) que le terrain est approprié pour un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées;
c) que le terrain n’est pas approprié pour un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, si l’inspecteur de la santé publique estime que l’installation d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées peut entraîner la pollution de la nappe phréatique ou de toute autre source d’eau ou entraîner d’autres dangers pour la santé; ou
d) que le terrain peut ne pas être approprié pour un réseau autonome d’adduction d’eau, si l’inspecteur de la santé publique estime qu’un réseau autonome d’adduction d’eau peut créer un danger pour la santé.
22(5)La détermination d’un inspecteur de la santé publique prévue à l’alinéa (4)a) ou b) doit être enregistrée sur le plan de lotissement conformément aux règlements.
22(6)Avant de faire une détermination prévue à l’alinéa (4)c) ou d), un inspecteur de la santé publique doit donner à la personne qui a l’intention de faire le lotissement du terrain
a) les motifs pour lesquels la détermination prévue à l’alinéa (4)a) ou b) n’est pas faite, et
b) une occasion de se faire entendre sur le sujet.
22(7)La détermination d’un inspecteur de la santé publique prévue au présent article est sans appel.
22(8)La détermination faite par un inspecteur de la santé publique en vertu du paragraphe (4) ne peut être interprétée comme
a) étant une approbation de la conception, de l’emplacement ou du plan de l’usage et de l’entretien d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées,
b) limitant les pouvoirs accordés à l’inspecteur de la santé publique ou à un médecin-hygiéniste en vertu de tout autre article de la présente loi, ou
c) étant une détermination que le terrain est en mesure de fournir un approvisionnement suffisant en eau potable.
22(9)Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre.
2005, c.7, art.66