Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire – particulier
2017, ch. 42, art. 39; 2022, ch. 25, art. 2
33(1)Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste peut, par voie d’un ordre écrit, exiger qu’un personne prenne ou ne prenne pas des mesures stipulées dans l’ordre relativement à une maladie à déclaration obligatoire.
33(2)Un médecin-hygiéniste peut prendre un ordre prévu au présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire
a) qu’une maladie à déclaration obligatoire est présente ou peut être présente dans la région sanitaire,
b) que la maladie à déclaration obligatoire représente un danger pour la santé dans la région sanitaire, et
c) que les conditions requises de l’ordre sont nécessaires pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire.
33(3)Dans un ordre pris en vertu du présent article, un médecin-hygiéniste peut stipuler la ou les dates ou la ou les périodes auxquelles la personne qui fait l’objet de l’ordre doit se conformer à l’ordre.
33(4)L’ordre peut prévoir toute mesure que le médecin-hygiéniste estime nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente une maladie à déclaration obligatoire, notamment exiger que, sans délai, toute personne qui, selon l’ordre, a ou peut avoir une telle maladie ou est ou peut être infectée par un agent d’une telle maladie
a) s’isole et demeure isolée des autres,
b) se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est infectée par un agent d’une telle maladie,
c) reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne, ou
d) se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
33(5)Un ordre prévu au présent article n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33(6)Lorsque les délais nécessaires pour mettre un ordre prévu au présent article par écrit aggraveront ou pourront aggraver substantiellement les dangers pour la santé de toute personne présentés par la maladie à déclaration obligatoire, un médecin-hygiéniste peut prendre l’ordre oralement et le paragraphe (5) ne s’applique pas.
33(7)Lorsqu’un ordre oral est pris en vertu du présent article, le contenu de l’ordre et ses motifs doivent être mis par écrit et signifiés à chaque personne qui fait l’objet de l’ordre dès que possible après la prise de l’ordre, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe n’annule par l’ordre.
33(8)Une personne qui fait l’objet d’un ordre prévu par le présent article doit s’y conformer.
2017, ch. 42, art. 40; 2022, ch. 25, art. 3
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire
2017, ch. 42, art. 39
33(1)Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste peut, par voie d’un ordre écrit, exiger qu’un personne prenne ou ne prenne pas des mesures stipulées dans l’ordre relativement à une maladie à déclaration obligatoire.
33(2)Un médecin-hygiéniste peut prendre un ordre prévu au présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire
a) qu’une maladie à déclaration obligatoire est présente ou peut être présente dans la région sanitaire,
b) que la maladie à déclaration obligatoire représente un danger pour la santé des personnes de la région sanitaire, et
c) que les conditions requises de l’ordre sont nécessaires pour empêcher, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire.
33(3)Dans un ordre pris en vertu du présent article, un médecin-hygiéniste peut stipuler la ou les dates ou la ou les périodes auxquelles la personne qui fait l’objet de l’ordre doit se conformer à l’ordre.
33(4)Un ordre prévu au présent article peut exiger, notamment,
a) que toute personne que l’ordre vise comme ayant ou pouvant avoir une maladie à déclaration obligatoire ou comme étant ou pouvant être infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire s’isole et demeure isolée des autres personnes,
b) que la personne faisant l’objet de l’ordre subisse un examen auprès d’un médecin ou d’une infirmière praticienne et remette à un médecin-hygiéniste le rapport du médecin ou de l’infirmière praticienne qui a effectué l’examen établissant si la personne est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
c) que la personne faisant l’objet de l’ordre relatif à la maladie, laquelle est une maladie à déclaration obligatoire, se soumette immédiatement aux soins et au traitement d’un médecin ou d’une infirmière praticienne, et
d) que la personne qui fait l’objet de l’ordre se conduise d’un manière à ne pas exposer une autre personne à l’infection.
33(5)Un ordre prévu au présent article n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33(6)Lorsque les délais nécessaires pour mettre un ordre prévu au présent article par écrit aggraveront ou pourront aggraver substantiellement les dangers pour la santé de toute personne présentés par la maladie à déclaration obligatoire, un médecin-hygiéniste peut prendre l’ordre oralement et le paragraphe (5) ne s’applique pas.
33(7)Lorsqu’un ordre oral est pris en vertu du présent article, le contenu de l’ordre et ses motifs doivent être mis par écrit et signifiés à chaque personne qui fait l’objet de l’ordre dès que possible après la prise de l’ordre, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe n’annule par l’ordre.
33(8)Une personne qui fait l’objet d’un ordre prévu par le présent article doit s’y conformer.
2017, ch. 42, art. 40
Ordre relatif aux maladies transmissibles
33(1)Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste peut, par voie d’un ordre écrit, exiger qu’un personne prenne ou ne prenne pas des mesures stipulées dans l’ordre relativement à une maladie transmissible.
33(2)Un médecin-hygiéniste peut prendre un ordre prévu au présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire
a) qu’une maladie transmissible est présente ou peut être présente dans la région sanitaire,
b) que la maladie transmissible représente un danger pour la santé des personnes de la région sanitaire, et
c) que les conditions requises de l’ordre sont nécessaires pour empêcher, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie transmissible.
33(3)Dans un ordre pris en vertu du présent article, un médecin-hygiéniste peut stipuler la ou les dates ou la ou les périodes auxquelles la personne qui fait l’objet de l’ordre doit se conformer à l’ordre.
33(4)Un ordre prévu au présent article peut exiger, notamment,
a) que toute personne que l’ordre vise comme ayant ou pouvant avoir une maladie transmissible ou comme étant ou pouvant être infectée par un agent d’un maladie transmissible s’isole et demeure isolée des autres personnes,
b) que la personne qui fait l’objet de l’ordre subisse un examen auprès d’un médecin et remette à un médecin-hygiéniste le rapport du médecin qui a effectué l’examen déterminant si la personne a ou non une maladie transmissible ou est infectée par un agent d’une maladie transmissible,
c) que la personne qui fait l’objet de l’ordre relatif à la maladie qui est une maladie transmissible subisse immédiatement les soins et le traitement d’un médecin, et
d) que la personne qui fait l’objet de l’ordre se conduise d’un manière à ne pas exposer une autre personne à l’infection.
33(5)Un ordre prévu au présent article n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33(6)Lorsque les délais nécessaires pour mettre un ordre prévu au présent article par écrit aggraveront ou pourront aggraver substantiellement les dangers pour la santé de toute personne présentés par la maladie transmissible, un médecin-hygiéniste peut prendre l’ordre oralement et le paragraphe (5) ne s’applique pas.
33(7)Lorsqu’un ordre oral est pris en vertu du présent article, le contenu de l’ordre et ses motifs doivent être mis par écrit et signifiés à chaque personne qui fait l’objet de l’ordre dès que possible après la prise de l’ordre, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe n’annule par l’ordre.
33(8)Une personne qui fait l’objet d’un ordre prévu par le présent article doit s’y conformer.