Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Divulgation de renseignements
66(1)Sous réserve de l’article 64.1 et du paragraphe (2), nul ne peut divulguer des renseignements dont il prend connaissance au cours de l’exécution des responsabilités que lui confie la présente loi ou les règlements pris sous son régime relativement à une personne qui
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
b) est ou est soupçonnée d’être un contact, ou
c) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement ou a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
66(2)Une personne peut divulguer des renseignements décrits au paragraphe (1) lorsque la divulgation est
a) nécessaire à des fins relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements,
b) requise ou permise en droit,
b.1) requise en vertu de l’article 23 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes,
c) nécessaire pour exécuter une responsabilité ou exercer un pouvoir confié par la présente loi ou les règlements,
d) demandée ou approuvée par la personne sur laquelle porte le renseignement ou par un parent ou une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne si la personne est âgée de moins de seize ans,
e) ordonnée par le Ministre afin de protéger la santé du public,
f) faite à un médecin, à une infirmière praticienne, à une sage-femme ou à une infirmière au cours d’une consultation,
g) Abrogé : 2017, ch. 29, art. 8
h) dans le cas de renseignements portant sur une personne âgée de moins de seize ans, faite à un parent ou à une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne âgée de moins de seize ans, ou
i) faite dans les circonstances prescrites par règlement.
1999, ch. 32, art. 10; 2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 42, art. 67; 2023, ch. 36, art. 31
Divulgation de renseignements
66(1)Sous réserve de l’article 64.1 et du paragraphe (2), nul ne peut divulguer des renseignements dont il prend connaissance au cours de l’exécution des responsabilités que lui confie la présente loi ou les règlements pris sous son régime relativement à une personne qui
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
b) est ou est soupçonnée d’être un contact, ou
c) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement ou a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
66(2)Une personne peut divulguer des renseignements décrits au paragraphe (1) lorsque la divulgation est
a) nécessaire à des fins relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements,
b) requise ou permise en droit,
b.1) requise en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
c) nécessaire pour exécuter une responsabilité ou exercer un pouvoir confié par la présente loi ou les règlements,
d) demandée ou approuvée par la personne sur laquelle porte le renseignement ou par un parent ou une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne si la personne est âgée de moins de seize ans,
e) ordonnée par le Ministre afin de protéger la santé du public,
f) faite à un médecin, à une infirmière praticienne, à une sage-femme ou à une infirmière au cours d’une consultation,
g) Abrogé : 2017, ch. 29, art. 8
h) dans le cas de renseignements portant sur une personne âgée de moins de seize ans, faite à un parent ou à une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne âgée de moins de seize ans, ou
i) faite dans les circonstances prescrites par règlement.
1999, ch. 32, art. 10; 2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 42, art. 67
Divulgation de renseignements
66(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut divulguer des renseignements dont il prend connaissance au cours de l’exécution des responsabilités que lui confie la présente loi ou les règlements pris sous son régime relativement à une personne qui
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible,
b) est ou est soupçonnée d’être un contact, ou
c) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement ou a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
66(2)Une personne peut divulguer des renseignements décrits au paragraphe (1) lorsque la divulgation est
a) nécessaire à des fins relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements,
b) requise ou permise en droit,
b.1) requise en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
c) nécessaire pour exécuter une responsabilité ou exercer un pouvoir confié par la présente loi ou les règlements,
d) demandée ou approuvée par la personne sur laquelle porte le renseignement ou par un parent ou une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne si la personne est âgée de moins de seize ans,
e) ordonnée par le Ministre afin de protéger la santé du public,
f) faite à un médecin, à une infirmière praticienne, à une sage-femme ou à une infirmière au cours d’une consultation,
g) Abrogé : 2017, ch. 29, art. 8
h) dans le cas de renseignements portant sur une personne âgée de moins de seize ans, faite à un parent ou à une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne âgée de moins de seize ans, ou
i) faite dans les circonstances prescrites par règlement.
1999, ch. 32, art. 10; 2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 29, art. 8
Divulgation de renseignements
66(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut divulguer des renseignements dont il prend connaissance au cours de l’exécution des responsabilités que lui confie la présente loi ou les règlements pris sous son régime relativement à une personne qui
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible,
b) est ou est soupçonnée d’être un contact, ou
c) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement ou a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
66(2)Une personne peut divulguer des renseignements décrits au paragraphe (1) lorsque la divulgation est
a) nécessaire à des fins relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements,
b) requise en droit,
b.1) requise en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
c) nécessaire pour exécuter une responsabilité ou exercer un pouvoir confié par la présente loi ou les règlements,
d) demandée ou approuvée par la personne sur laquelle porte le renseignement ou par un parent ou une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne si la personne est âgée de moins de seize ans,
e) ordonnée par le Ministre afin de protéger la santé du public,
f) faite à un médecin, à une infirmière praticienne, à une sage-femme ou à une infirmière au cours d’une consultation,
g) faite à une personne qui effectue une recherche ou une révision médicale de bonne foi, si la divulgation est faite de manière à protéger l’anonymat de la personne visée par les renseignements,
h) dans le cas de renseignements portant sur une personne âgée de moins de seize ans, faite à un parent ou à une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne âgée de moins de seize ans, ou
i) faite dans les circonstances prescrites par règlement.
1999, ch. 32, art. 10; 2002, ch. 23, art. 10; 2011, ch. 26, art. 4.
Divulgation de renseignements
66(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut divulguer des renseignements dont il prend connaissance au cours de l’exécution des responsabilités que lui confie la présente loi ou les règlements pris sous son régime relativement à une personne qui
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible,
b) est ou est soupçonnée d’être un contact, ou
c) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement ou a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
66(2)Une personne peut divulguer des renseignements décrits au paragraphe (1) lorsque la divulgation est
a) nécessaire à des fins relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements,
b) requise en droit,
b.1) requise en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
c) nécessaire pour exécuter une responsabilité ou exercer un pouvoir confié par la présente loi ou les règlements,
d) demandée ou approuvée par la personne sur laquelle porte le renseignement ou par un parent ou une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne si la personne est âgée de moins de seize ans,
e) ordonnée par le Ministre afin de protéger la santé du public,
f) faite à un médecin, à une infirmière praticienne ou à une infirmière au cours d’une consultation,
g) faite à une personne qui effectue une recherche ou une révision médicale de bonne foi, si la divulgation est faite de manière à protéger l’anonymat de la personne visée par les renseignements,
h) dans le cas de renseignements portant sur une personne âgée de moins de seize ans, faite à un parent ou à une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne âgée de moins de seize ans, ou
i) faite dans les circonstances prescrites par règlement.
1999, ch. 32, art. 10; 2002, ch. 23, art. 10
Divulgation de renseignements
66(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut divulguer des renseignements dont il prend connaissance au cours de l’exécution des responsabilités que lui confie la présente loi ou les règlements pris sous son régime relativement à une personne qui
a) a ou peut avoir une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être infectée par un agent d’une maladie transmissible,
b) est ou est soupçonnée d’être un contact, ou
c) est ou peut être affectée par une blessure ou un facteur de risque prescrit par règlement ou a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
66(2)Une personne peut divulguer des renseignements décrits au paragraphe (1) lorsque la divulgation est
a) nécessaire à des fins relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements,
b) requise en droit,
b.1) requise en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
c) nécessaire pour exécuter une responsabilité ou exercer un pouvoir confié par la présente loi ou les règlements,
d) demandée ou approuvée par la personne sur laquelle porte le renseignement ou par un parent ou une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne si la personne est âgée de moins de seize ans,
e) ordonnée par le Ministre afin de protéger la santé du public,
f) faite à un médecin, à une infirmière praticienne ou à une infirmière au cours d’une consultation,
g) faite à une personne qui effectue une recherche ou une révision médicale de bonne foi, si la divulgation est faite de manière à protéger l’anonymat de la personne visée par les renseignements,
h) dans le cas de renseignements portant sur une personne âgée de moins de seize ans, faite à un parent ou à une personne qui a légalement la garde, la responsabilité ou le contrôle de la personne âgée de moins de seize ans, ou
i) faite dans les circonstances prescrites par règlement.
1999, c.32, art.10; 2002, c.23, art.10