Lois et règlements

P-22.4 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
Systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
2017, ch. 42, art. 15
23(1)Il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de réparer ou de remplacer un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou de se livrer au commerce de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement des systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées à moins d’être titulaire d’une licence accordée par le Ministre conformément aux règlements.
23(2)Une licence visée au paragraphe (1) est assujettie
a) aux modalités et conditions prescrites par règlement, et
b) à des modalités et conditions supplémentaires que le Ministre considère appropriées et stipule dans la licence.
23(3)Tout titulaire de la licence visée au paragraphe (1) doit communiquer à un inspecteur de la santé publique ou à un inspecteur de la sécurité publique les renseignements qu’il lui demande de fournir relativement à l’installation, à la construction, à la réparation ou au remplacement d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
23(4)Tout titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) doit conserver les registres de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui sont prescrits par règlement et doit les garder de la manière, avec les détails et pendant la période prescrits par règlement.
23(5)Tout titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) doit faire les rapports et déclarations qui sont prescrits par règlement.
2017, ch. 42, art. 16
Réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
23(1)Il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de réparer ou de remplacer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou de se livrer au commerce de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement des réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées à moins d’être titulaire d’une licence accordée par le Ministre conformément aux règlements.
23(2)Une licence visée au paragraphe (1) est assujettie
a) aux modalités et conditions prescrites par règlement, et
b) à des modalités et conditions supplémentaires que le Ministre considère appropriées et stipule dans la licence.
23(3)Tout titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) doit fournir à un inspecteur de la santé publique les renseignements qu’il lui demande relativement à l’installation, à la construction, à la réparation ou au remplacement d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
23(4)Tout titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) doit conserver les registres de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui sont prescrits par règlement et doit les garder de la manière, avec les détails et pendant la période prescrits par règlement.
23(5)Tout titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) doit faire les rapports et déclarations qui sont prescrits par règlement.