Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
Document au 10 juillet 2016
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-133
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 84-480)
Déposé le 20 juin 1984
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-85
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune.
2004-85
2Dans le présent règlement
« arc » Abrogé : 2011-52
« biche » Abrogé : 90-49
« chevreuil à bois » désigne un chevreuil ayant des bois visibles;(antlered deer)
« chevreuil sans bois » désigne un chevreuil sans bois visibles;(antlerless deer)
« flèche à tête large » Abrogé : 2011-52
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune.(Act)
88-212; 90-49; 97-95; 2004-85; 2011-52
PERMIS
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’achat, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse, en vertu du présent article, à un demandeur ou à la personne qui achète un permis pour le demandeur, à moins qu’il
a) ne fournisse une preuve de la réussite par le demandeur dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne convainque le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger en ce qui concerne le permis de chasse à l’ours pour non-résident.
c) Abrogé : 2001-54
3(4)L’alinéa (3)a) ne s’applique pas lorsque le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve que le demandeur était antérieurement le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la loi ou de tout règlement établi sous son régime ou en vertu d’une loi ou de tout règlement établi en vertu d’une loi semblable d’une autre province ou territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il en était effectivement le titulaire.
3(4.1)Le titulaire d’un permis de catégorie III valide peut se voir délivrer un autre permis de catégorie III en vertu de l’alinéa 3(1)c),
a) si pendant la période visée à l’article 11.2, il tue un chevreuil sans bois avec un arc dans la zone d’aménagement 27 tel que l’autorise une vignette de validation du chevreuil sans bois valide,
b) s’il remet le permis initial au Ministre, et
c) s’il présente au Ministre une copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir délivrer une autre vignette de validation du chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79
3.01(1)L’acheteur du permis de catégorie I, de catégorie II ou du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)f) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
3.01(2)Sous réserve du paragraphe (4), l’acheteur du permis de catégorie III, de catégorie IV, du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) ou du permis de chasse à l’ours pour résident doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de de cinq dollars.
3.01(3)L’acheteur du permis de chasse à l’ours pour non-résident doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
3.01(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acheteur du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) qui, au moment de l’achat, a soixante-cinq ans ou plus.
3.01(5)Les droits pour la protection de la nature versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-96; 97-117; 2001-54; 2002-10
3.011(1)Si le Ministre autorise un non-résident, en vertu du paragraphe 20(4) de la Loi, à chasser sans être accompagné d’un guide, le Ministre lui délivre un permis d’exemption de guide.
3.011(2)Le droit d’obtention du permis visé au paragraphe (1) est de 150 $.
2011-27
3.02(1)Nonobstant les paragraphes 3(3) et (4), le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou (i) à un demandeur âgé de seize ou dix-sept ans sauf si ce demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé ou agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé ou agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) convainc le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger, en ce qui concerne un permis de chasse délivré en vertu de l’alinéa 3(1)h), et
c) Abrogé : 2001-54
d) fournit une preuve satisfaisante que le demandeur a au moins deux ans d’expérience antérieure de chasse.
3.02(2)Aux fins de l’alinéa (1)d), le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur, établit la preuve que le demandeur a deux ans d’expérience antérieure de chasse en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse délivrés au demandeur en vertu de la Loi ou d’un règlement y afférent, ou en vertu d’une loi ou d’un règlement établi en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état des États-Unis qui est très semblable à la présente Loi ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre attestant que le demandeur était effectivement le titulaire de tels permis.
3.02(3)La personne de seize ou dix-sept ans à qui un permis de chasse a été délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i) ne peut chasser en vertu de l’autorité conférée par le permis avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, selon le cas, à moins qu’elle puisse être vue et entendue directement, sans moyens artificiels, sauf au moyen de lunettes sous ordonnance ou de prothèses auditives, par une autre personne qui
a) est le titulaire d’un permis de chasse valide délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i), et
b) a au moins deux ans d’expérience antérieure de chasse au chevreuil ou à l’ours.
3.02(4)Aux fins de l’alinéa (3)b), une personne établit la preuve qu’elle a deux ans d’expérience antérieure de chasse au chevreuil ou à l’ours en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i), ou les permis de chasse équivalents qui lui ont été délivrés en vertu d’une loi ou d’un règlement d’un état des États-Unis qui est très semblable à la présente Loi, ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre, attestant qu’elle était effectivement le titulaire de tels permis.
3.02(5)Nonobstant l’abrogation des alinéas 3(1)l) et m), un permis délivré en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas peut être utilisé conformément au paragraphe (4) aux fins de l’alinéa (3)b).
99-67; 2001-54; 2007-42; 2011-52
3.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la province sauf
a) s’il est résident et qu’il a en sa possession un permis valide de catégorie III délivré en son nom, auquel permis est apposée une vignette de validation du chevreuil sans bois qui est également délivrée en son nom et qui porte le numéro de son permis de catégorie III, et
b) s’il chasse dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée à la vignette.
3.1(2)Le titulaire d’un permis de catégorie III peut présenter une demande pour une vignette de validation du chevreuil sans bois en remplissant de manière complète, exacte et lisible la formule de demande jointe au permis du titulaire valide pour l’année de la demande, indiquant sur la demande et parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, en vertu du présent règlement, le chevreuil sans bois, la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire désire chasser le chevreuil sans bois, et délivrant cette demande par courrier ou en personne au Ministre au plus tard à 17 h le troisième vendredi de juillet de l’année en cours.
3.1(3)Sous réserve du paragraphe (9), toutes les demandes de vignettes de validation du chevreuil sans bois reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classifiées selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aménagement pour la faune.
3.1(3.1)La demande de vignette de validation du chevreuil sans bois s’accompagne d’un droit non remboursable de 4 $.
3.1(4)Le Ministre peut fixer le quota annuel de chevreuils sans bois pouvant être chassés dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (3) à qui seront accordés des vignettes de validation du chevreuil sans bois relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.1(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre de chevreuils sans bois ne peut justifier une chasse durable au chevreuil sans bois dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.1(5)Nul ne peut, au cours d’une même année, délivrer au Ministre plus d’une demande pour une vignette de validation du chevreuil sans bois.
3.1(6)Nul ne peut recevoir, au cours d’une même année, plus d’une vignette de validation du chevreuil sans bois.
3.1(7)Nul ne peut avoir en sa possession, plus d’une vignette de validation du chevreuil sans bois qui lui a été délivrée au cours d’une même année.
3.1(8)Nul ne peut avoir en sa possession, une vignette de validation du chevreuil sans bois qui ne lui a pas été délivrée.
3.1(9)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a présenté plus d’une demande ou dont la demande est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
3.1(10)Une vignette de validation du chevreuil sans bois doit être délivrée par courrier ordinaire aux demandeurs dont les noms ont été choisis lors du tirage au sort par ordinateur, laquelle vignette devant porter le nom du demandeur et le numéro du permis de catégorie III du demandeur tout en indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle peut être chassé le chevreuil sans bois.
3.1(11)Lorsqu’une vignette de validation du chevreuil sans bois porte un nom de titulaire ou un numéro de permis qui diffère de celui du demandeur ou indique une zone d’aménagement pour la faune qui diffère de celle choisie par le demandeur lors de la demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette portant les renseignements exacts et le Ministre peut lui délivrer une vignette en échange de celle qui avait été délivrée au préalable.
3.1(12)Le titulaire d’une vignette de validation du chevreuil sans bois qui la perd peut en demander une nouvelle au Ministre et celui-ci peut, s’il est convaincu que la vignette a été perdue, en émettre une autre.
3.1(13)Le titulaire d’une vignette de validation du chevreuil sans bois doit l’apposer à l’endos de son permis de catégorie III.
3.1(14)Abrogé : 2001-54
3.1(15)Abrogé : 2001-54
3.1(16)Abrogé : 2001-54
3.1(17)Abrogé : 2001-54
90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2001-54; 2003-77; 2011-27
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré et auquel est apposée une vignette de validation de l’ours qui lui a été délivrée en vertu du paragraphe (14) ou qui a été délivrée, en vertu du paragraphe (16), à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette de validation de l’ours.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut, à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-six dollars et vingt-cinq cents.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), acheter un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11), (12) ou (19), délivrer au titulaire du permis, une vignette de validation de l’ours et l’apposer à l’endos du permis, laquelle vignette devant indiquer la zone d’aménagement de la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(16)Le Ministre appose à l’endos de chacun des permis distribué en vertu du paragraphe (15) une vignette de validation de l’ours qu’il délivre au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui achète le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrée une vignette de validation de l’ours qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fourni ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer une qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident auquel est apposé une vignette de validation de l’ours délivrée en conformité du présent article autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui y est indiquée au cours de périodes autorisées en vertu du paragraphe 6(1) pour l’année pour laquelle le permis a été délivré.
3.2(19)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), acheter un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
97-95; 99-43; 2011-27; 2014-127
3.3Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), acheter un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
2014-127
4(1)Les permis de catégorie I, II, III, IV ainsi que les permis de chasse pour mineur expirent le dernier jour de février de chaque année.
4(2)Les permis de chasse aux nuisibles sont valides du premier mars jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement de chaque année.
4(3)Abrogé : 86-46
4(4)Les permis de chasse à l’ours pour résidents et pour non-résidents expirent chaque année immédiatement après le premier samedi de novembre.
4(5)Abrogé : 97-95
84-213; 86-46; 97-95; 2014-73
5(1)Toute personne qui chasse le chevreuil à bois au cours de la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie I ou de catégorie III.
5(2)Sous réserve des paragraphes (2.2) et 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I ou de catégorie III autorise le titulaire à chasser un chevreuil à bois dans une des zones d’aménagement pour la faune.
5(2.1)Toute personne qui chasse le chevreuil sans bois pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie III portant une vignette de validation du chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1.
5(2.2)Sous réserve des articles 11.1 et 11.2, un permis de catégorie III portant une vignette de validation du chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1, autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur la vignette.
5(3)Abrogé : 2001-54
5(3.1)Sous réserve du paragraphe (3.11), nul ne peut tuer plus d’un chevreuil dans la province au cours de la même année, qu’il s’agisse d’un chevreuil à bois ou d’un chevreuil sans bois et quelque soit le type de licence ou de permis en vertu duquel le chevreuil est tué.
5(3.11)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe 3(4.1) ne peut tuer plus de deux chevreuils dans la province au cours de la même année.
5(3.2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3.3), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses, des dépouilles ni des peaux de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) en tout à la fois.
5(3.3)L’alinéa (3.2)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) d’une licence de commerçant de peaux délivrée en vertu de l’alinéa 87b) de la Loi,
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
qui transporte, a en sa possession ou stocke des carcasses, des dépouilles ou des peaux de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
5(4)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran ou la corneille du premier mars jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement doit être titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles.
5(4.1)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote ou la corneille du premier octobre jusqu’au dernier jour de février qui suit, inclusivement, doit être le titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineurs et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
5(5)Quiconque chasse le lièvre d’Amérique, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit être titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineur et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
84-213; 85-135; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 96-18; 97-4; 97-95; 99-43; 2001-54; 2003-77; 2004-85; 2014-73
6(1)Le permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident autorise son titulaire à chasser
a) l’ours et le coyote du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque,
b) Abrogé : 2014-127
c) le coyote à compter du premier jour de septembre jusqu’au samedi qui précède la dernière pleine semaine de septembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période et à compter du premier jour d’octobre jusqu’au premier samedi de novembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période,
d) l’ours, à compter du premier jour de septembre jusqu’au premier samedi de novembre, ces deux jours étant compris dans la période, sauf que, pendant la dernière pleine semaine de septembre, la chasse ne peut se faire qu’au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
6(2)Abrogé : 97-95
6(2.01)Abrogé : 97-95
6(2.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement
a) un permis de chasse à l’ours pour résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans la zone d’aménagement 26 pour la faune ou dans la zone d’aménagement 27 pour la faune, et
b) un permis de chasse à l’ours pour non-résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans une zone d’aménagement pour la faune pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.2(3).
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur la vignette de validation de l’ours apposée au permis, sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
6(2.3)Abrogé : 2014-127
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis est délivré à moins d’avoir acheté un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident, selon le cas, lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
6(3)Il est interdit de tirer ou tuer une ourse du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque, si elle est accompagnée d’un ou de plusieurs oursons.
6(4)Abrogé : 91-169
6(5)Abrogé : 91-169
6(6)Abrogé : 91-169
84-213; 86-46; 88-212; 89-39; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 94-46; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127
7(1)Chaque permis de chasse à la perdrix des savanes ou perdrix grise (gélinotte) autorise son titulaire à tirer, tuer ou prendre un total de six perdrix des savanes ou perdrix grises (gélinottes) au maximum, en une journée quelconque et à avoir en sa possession en tout temps, un total de douze perdrix des savanes ou perdrix grises (gélinottes) au maximum.
7(2)Quiconque est autorisé par un permis à chasser la bécasse dans la province durant le mois de septembre doit être accompagné d’un chien convenablement dresser pour chasser la bécasse.
7(3)Le titulaire d’un permis de chasse à la bécasse doit, à la demande du Ministre, prouver à la satisfaction de celui-ci, que le chien a été convenablement dressé pour chasser la bécasse.
8(1)Nul ne peut chasser dans la région connue sous le nom de Baie de Tracadie dans le comté de Gloucester, ou de Tabusintac Lagoon dans le comté de Northumberland entre 13h et une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant; toutefois cette restriction ne s’applique pas aux Black Lands ni aux lacs intérieurs de la région de Tabusintac.
8(1.1)Aux fins du présent article, la région de Baie de Tracadie est délimitée comme suit :
Toutes les eaux de Tracadie Lagoon situées dans les paroisses d’Inkerman et Saumarez, comté de Gloucester, y compris toutes les îles, et tout le terrain, y compris les sablières, les plages, les rives et les rigoles, situées dans lesdites paroisses et dans les cent mètres à l’intérieur de la ligne des hautes eaux le long des divers méandres de Tracadie Lagoon et toutes les eaux qui s’y trouvent jusqu’au pont de l’autoroute qui traverse la rivière Tracadie, borné au nord par le chemin Green Point, ainsi appelé, à l’est par le Golfe du Saint-Laurent, au sud par le chemin Pointe-à-Bouleau et à l’ouest par la route #11.
8(2)Pour l’application du présent article, la région de Tabusintac Lagoon est délimitée comme suit :
Toutes les terres et tous les cours d’eau situés entre l’extrémité est du chemin Cedar et Pointe au Belvidore, aussi appelée Upper Point, y compris les barres, plages, îles et goulets ainsi que toutes la terre ferme sis dans une limite de cent mètres de la haute ligne des eaux, vers l’intérieur des terres, et toutes les eaux en amont jusqu’aux ponts enjambant le ruisseau French Cove et la rivière Tabusintac.
85-135; 92-137; 95-139; 97-4; 99-43
8.1(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement autre que les dispositions des paragraphes (3) et (4), nul ne peut, lorsque la saison de chasse aux oiseaux migrateurs est fermée en vertu des Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994)(Canada), être en possession d’une arme à feu à bord d’un vaisseau sur
a) les eaux de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, ou sur les eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, lorsque ces eaux ou les eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Gloucester, le comté de Kent, le comté de Northumberland, le comté de Restigouche et le comté de Westmorland, ou
b) les eaux de la baie de Fundy, ou les eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie de Fundy, lorsque ces eaux ou eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté d’Albert ou le comté de Westmorland.
8.1(2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement autre que les dispositions des paragraphes (3) et (4), nul ne peut, lorsque la saison de chasse aux oiseaux migrateurs est fermée en vertu des Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994)(Canada), être en possession d’une arme à feu dans une limite de cinquante mètres
a) des eaux de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, ou des eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, lorsque ces eaux ou les eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Gloucester, le comté de Kent, le comté de Northumberland, le comté de Restigouche et le comté de Westmorland, ou
b) des eaux de la baie de Fundy, ou des eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie de Fundy, lorsque ces eaux ou eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté d’Albert ou le comté de Westmorland.
8.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui prend des mesures en application des Règlements sur les mammifères marins (Loi sur les pêches) (Canada).
8.1(4)Les alinéas (1)b) et (2)b) ne s’appliquent pas à l’estuaire ou aux eaux soumises aux marées de la rivière Saint-Jean en amont jusqu’au pont appelé Reversing Falls Highway Bridge.
87-26; 91-169; 97-4
9(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles ou d’un permis de chasse pour mineur de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB.
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne le droit de chasser, une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine, ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine.
9(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, d’avoir en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne droit de chasser, un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de chasse de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse; ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse.
9(4)Après avoir tué un chevreuil, le titulaire d’un permis de catégorie I ou III ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de catégorie I ou III, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse subséquente.
9(4.1)Après avoir tué un ours, le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
9(5)Abrogé : 2011-52
9(6)Abrogé : 2011-52
9(7)Nul ne peut chasser le cormoran au moyen d’un fusil de chasse, quel qu’il soit, initialement conçu pour contenir plus de trois cartouches sauf lorsque le fusil de chasse a été modifié, de manière à ce que le magasin et la chambre ne puissent ensemble et au même moment contenir plus de trois cartouches, par la modification ou l’obturation du magasin au moyen d’une seule pièce de métal, de matières plastiques ou de matériaux de remplissage en bois qu’on ne peut enlever sans démonter le fusil.
84-213; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 95-120; 95-139; 97-4; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127
10(1)Tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la loi et conformément au présent règlement doit, sur demande, fournir tout renseignement et toute partie de tout animal de la faune au moment et à l’endroit que le Ministre peut désigner.
10(2)Doit figurer, au recto de chaque permis délivré à un résident du Nouveau-Brunswick en vertu du présent règlement, la pièce d’identité de son titulaire, que le Ministre prescrit.
10(3)Abrogé : 2011-27
10(4)Abrogé : 2011-27
10(5)Abrogé : 2011-27
10(6)Abrogé : 2011-27
10(7)Abrogé : 2011-27
95-139; 2004-85; 2007-42; 2011-27
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 11.1 et 11.2, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant sept semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, chaque année du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin, ces deux jours étant compris dans la période ainsi que du premier jour de septembre au premier samedi de novembre ces deux jours étant compris dans la période;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de meute, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54; 2014-58; 2014-73; 2014-127
11.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 4, 5 ou 9.
11.1(2)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.1(4.1).
11.1(3)Une personne peut seulement chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 1, 2 ou 3 pour la faune durant cinq semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre.
93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2005-5; 2007-31; 2015-54
11.2Nul ne peut chasser le chevreuil à bois ou le chevreuil sans bois durant les trois premières semaines consécutives à compter du premier lundi d’octobre sauf au moyen d’un arc et de flèches.
2001-54
ZONES D’AMÉNAGEMENT POUR LA FAUNE
90-49; 91-169; 94-46
12Pour l’application des règlements se rapportant à la chasse de la faune, les zones d’aménagement pour la faune sont les suivantes :
a) la zone d’aménagement 1 pour la faune englobe la partie du comté du Madawaska, délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rivière Saint-François où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, en direction nord-est le long de ladite frontière interprovinciale jusqu’au centre de la rivière Madawaska; de là, en aval en direction sud-est le long du centre jusqu’au point d’intersection avec ladite frontière internationale dans la rivière Saint-Jean; de là, en amont en direction ouest le long de ladite frontière jusqu’à l’embouchure de ladite rivière Saint-François; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
b) la zone d’aménagement 2 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Madawaska à la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord-est et nord le long de ladite frontière jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et de Madawaska; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés, des limites entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser et entre les terres de la Couronne et Irving Limited ainsi que la limite des comtés de Restigouche et de Victoria jusqu’à la limite sud-est de la route no 17; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada dans la rivière Saint-Jean à Saint-Léonard; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière, en amont jusqu’à un point étant à l’opposé dudit centre de la rivière Madawaska; de là, en direction nord-ouest jusqu’audit centre à l’embouchure de la rivière Madawaska; de là, le long dudit centre, en amont jusqu’au point de départ;
c) la zone d’aménagement 3 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche et du Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite des comtés de Restigouche et du Madawaska et de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord, est, nord, est et sud-est le long de ladite frontière jusqu’au centre de la rivière Restigouche; de là, généralement en direction sud le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord de la route no 265 à Montgomery Bridge; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 17; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et Victoria; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite des comtés, les limites des comtés de Restigouche et du Madawaska et des limites entre les terres de la Couronne et Irving Limited et entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser jusqu’au point de départ;
d) la zone d’aménagement 4 pour la faune englobe la partie du comté de Restigouche, délimitée comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la Baie des Chaleurs de l’autre côté du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et longeant en direction sud-ouest ledit centre, en amont jusqu’à la limite sud-est de la New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelée; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite est du Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest de la route no 17; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 265; de là, en direction nord et ouest le long de ladite limite ouest de la route no 265 jusqu’au centre de la rivière Restigouche à Montgomery Bridge; de là, en direction nord le long dudit centre, en aval jusqu’à ladite frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
e) la zone d’aménagement 5 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland bornés au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec dans la Baie des Chaleurs à l’opposé du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et en direction sud-ouest le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord-ouest du New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite ouest de Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de Caribou Brook; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Forty Mile Brook à Caribou Depot; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Nepisiquit; de là, en direction est et nord le long dudit centre de Nepisiquit River, en aval jusqu’à la limite extérieure de Nepisiquit Bay;
f) la zone d’aménagement 6 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Northumberland, Victoria et Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, de l’autre côté de la route no 17, à Saint-Léonard; de là, en direction nord-est jusqu’à la limite nord-ouest de ladite route puis le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de Little Tobique Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite ouest du parc provincial Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-est de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à Nictau où ledit chemin devient la route no 385; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de ladite route et de son prolongement soit la vieille route 385 et la rue Main à Plaster Rock jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous, à Plaster Rock; de là, en direction sud le long de la limite sud-est de la rue Main et de son prolongement soit la route no 109 jusqu’à son intersection avec la route no 395 à Three Brooks; de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 108 à Blue Bell Station; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la route no 108 jusqu’au pont Turcotte qui traverse la rivière Saint-Jean au centre-ville de Grand-Sault; de là, en direction nord-ouest le long du centre de ladite rivière jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
g) la zone d’aménagement 7 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la limite nord de la route no 180 intersecte la limite sud-ouest de Little Tobique Road; de là, en direction sud le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest du parc provincial de Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite des comtés de Victoria et Northumberland; de là, en direction sud-est le long de ladite limite de comté jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, généralement en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River et du centre de Miramichi River jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite Jane Street jusqu’à la limite est de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 430, connue également sous les noms de Heath Steele Mines Road et Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’au centre Forty Mile Brook; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre de Forty Mile Brook jusqu’au centre de Caribou Brook, à Caribou Depot; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Caribou Brook jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre la sortie de Renous River et Morrissey Bridge à Town of Newcastle;
h) la zone d’aménagement 8 pour la faune englobe les parties des comtés de Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite est de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest une courte distance le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite est de Savoie Lane, connue également sous le nom de Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long des limites nord et est dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre et de son prolongement à travers Big Tracadie River Gully jusqu’à la limite sud-est du comté de Gloucester dans le golfe du Saint-Laurent; de là, en direction sud le long de ladite limite du comté et de la limite du comté de Northumberland jusqu’à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island dans Miramichi Bay; de là, en direction ouest, partant à mi-chemin entre lesdites îles à travers Miramichi Inner Bay, au sud de Sheldrake Island, jusqu’au centre de Miramichi River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite Jane Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 430, connue également sous les noms Heath Steele Mines Road et de Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de ladite route jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction est et nord le long dudit centre, en aval jusqu’à la limite nord-ouest de la limite du comté de Gloucester dans Nepisiquit Bay; de là, en direction nord-est le long de ladite limite de comté à travers ladite baie et la Baie des Chaleurs jusqu’au point de départ;
i) la zone d’aménagement 9 pour la faune englobe toute la partie nord-est du comté de Gloucester bornée à l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de la Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite ouest de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest, une courte distance, jusqu’à la limite ouest de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite ouest de Savoie Lane, connue également sous le nom Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long de la limite dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre à travers Big Tracadie River Gully jusqu’aux rives du golfe du Saint-Laurent;
j) la zone d’aménagement 10 pour la faune englobe les parties des comtés de Victoria et de Carleton, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les État-Unis d’Amérique et le Canada; de là, en direction sud-est le long du centre de ladite rivière jusqu’au pont Turcotte sur la route no 108, qui traverse ladite rivière au centre ville de Grand-Sault; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à son intersection avec la route no 395; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 109; de là, en direction nord-est le long de la limite nord de la route no 109 jusqu’à la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à la station Plaster Rock; de là, en direction sud-est et sud le long desdites limites nord-est et est du chemin de fer du Canadien national jusqu’à la limite sud de Southwest Road à Juniper Station; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de Juniper Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de Juniper Road jusqu’à la limite sud de la route no 107 à Juniper; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud de la route no 107 jusqu’à la limite ouest de la route 105 à Florenceville-Bristol; de là, en direction nord sur un kilomètre environ jusqu’au centre de Shikatehawk Stream; de là, en direction sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’au centre de l’embouchure de Meduxnekeag River; de là, en direction ouest, en amont le long du centre de Meduxnekeag River jusqu’à la limite est de la route no 103; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 555; de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud de la route no 95; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grand-Sault et Grafton Bridge;
k) la zone d’aménagement 11 pour la faune englobe les parties des comtés Victoria, Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant de la limite des comtés de Northumberland et Victoria où elle traverse Mamozekel Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de Irving Road, ainsi appelée; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-ouest du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 109; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest et de son prolongement soit la rue Main à Plaster Rock et la vieille route no 385 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 385 à Weaver, au nord de Plaster Rock; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Nictau où la route devient ledit Mamozekel Road; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest dudit Mamozekel Road, jusqu’au point de départ;
l) la zone d’aménagement 12 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Carleton et Victoria, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite sud du chemin de fer du Canadien national au sud-est de Juniper et de la limite sud-ouest de Irving Road, ainsi appelée; de là en direction nord le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction sud et sud-ouest, en amont le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’au centre de l’embouchure de Burnt Land Brook près de Boiestown; de là, en direction est, en amont le long du centre de Burnt Land Brook jusqu’à la limite sud-est de la route no 8; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud du chemin de fer du Canadian national à McGivney; de là, en direction ouest et nord-ouest le long de ladite limite sud jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre Boiestown et la sortie de la Renous River;
m) la zone d’aménagement 13 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, Kent, Queens et Sunbury, délimitées comme suit :
Partant de Morrissey Bridge traversant la Miramichi River à Town of Newcastle, où la route no 126 traverse la rivière; de là, généralement en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à la limite sud-est de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, près de Harcourt; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite sud de Doaktown South Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 8; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Doaktown Bridge, traversant Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, nord et nord-est, en aval le long du centre de Miramichi River jusqu’au point de départ;
n) la zone d’aménagement 14 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Northumberland et Kent délimitées au nord, de l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point étant à l’opposé du centre de Richibucto Gully; de là, en direction ouest le long dudit centre et du centre de Richibucto Harbour jusqu’au centre de Richibucto River; de là, en direction ouest et sud-ouest, en amont le long du centre de ladite rivière jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, généralement en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à Morrissey Bridge traversant Miramichi River à Town of Newcastle; de là, en direction nord et est, en aval le long du centre de ladite rivière, passant au sud de Sheldrake Island jusqu’à Miramichi Inner Bay; de là, en direction est à travers ladite baie par un point se trouvant à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island jusqu’à Miramichi Bay dans le golfe du Saint-Laurent;
o) la zone d’aménagement 15 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la limite nord de la route no 95; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord de la route no 555; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite ouest de la route no 103; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Meduxnekeag River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud et sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à un point étant à l’opposé du centre de l’embouchure de Longs Creek; de là, en direction sud en amont le long du centre de Longs Creek jusqu’à la limite sud de la route no 102; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 3; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-est de la route no 4 à Thomaston Corner; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à ladite frontière internationale à St. Croix; de là, généralement en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grafton Bridge et la sortie de Longs Creek;
p) la zone d’aménagement 16 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et de York, délimitées comme suit :
Partant de la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à Juniper Station; de là, en direction sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la route 8 à McGivney; de là, en direction sud le long de la limite nord-est de la route no 8 jusqu’à l’intersection avec la route no 148; de là, en direction sud le long de ladite route jusqu’à The City of Fredericton; de là, en direction sud, ouest et sud le long des limites sud des rues Canada, Gibson et Union dans ladite cité jusqu’au centre de la rivière Nashwaak; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest, nord-ouest et nord, en amont le long du centre de la rivière Saint-Jean y compris Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island à l’embouchure de la rivière Keswick, jusqu’au centre du ruisseau Shikatehawk au-dessus de Florenceville-Bristol; de là, en direction est, en amont le long du centre du ruisseau Shikatehawk sur une distance approximative de 0,5 kilomètre jusqu’à la limite sud-est de la route 105; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite nord de la route 107; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord du chemin Juniper à Juniper; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Juniper jusqu’à la limite nord du chemin Southwest; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Southwest jusqu’au point de départ;
q) la zone d’aménagement 17 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Sunbury et Queens, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à l’opposé du centre de Nashwaak River dans The City of Fredericton; de là, en direction est, en amont le long dudit centre de Nashwaak River jusqu’à la limite sud-ouest de Union Street; de là, en direction nord, est et nord le long de ladite limite sud-ouest et des limites sud-ouest des rues Gibson et Canada jusqu’à la route no 148; de là, en direction nord le long de la dite route jusqu’à l’intersection avec la route no 8; de là, en direction nord jusqu’à la limite ouest de la route no 8; de là, le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Burnt Land Brook à Boiestown; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’à la limite sud-est de la route no 8 au pont traversant ladite rivière à Doaktown; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite nord de Doaktown South Road; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’à Grand Lake; de là, en direction sud le long du centre de Grand Lake à un point situé de l’autre côté du centre de Jemseg River; de là, en direction sud, en aval le long du centre de Jemseg River jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de la rivière Saint-Jean, y compris Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, jusqu’au point de départ;
r) la zone d’aménagement 18 pour la faune englobe les parties des comtés de Queens, Kent, Westmorland et Kings, délimitées comme suit :
Partant du centre de Grand Lake à l’ouest du centre de l’embouchure de Youngs Creek; de là, en direction nord-est le long de la ligne médiane de Grand Lake jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction nord-est, en amont le long du centre de Salmon River jusqu’à la limite ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 126 près de Harcourt; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite sud-est de la route no 128; de là, en direction sud-est le long de ladite limite sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud de Homestead Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de ladite route no 10; de là, en direction ouest le long desdites limites sud et ouest de la route no 10 jusqu’au centre de Youngs Creek; de là, en direction ouest le long dudit centre jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, en direction ouest jusqu’au point de départ;
s) la zone d’aménagement 19 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Kent et Westmorland bornées au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant du point extrême ouest des rives sud de Shediac Island; de là, en direction sud-ouest le long desdites rives sud jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction sud-ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route no 15; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Halls Creek; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de Halls Creek jusqu’au centre de Petitcodiac River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de Petitcodiac River jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Homestead Road; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 128; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’au point où elle traverse le centre de Richibucto River près de Harcourt; de là, en direction est et nord-est, en aval le long dudit centre et de son prolongement, jusqu’au détroit de Northumberland, en passant par Richibucto Harbour et Richibucto Gully;
t) la zone d’aménagement 20 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de York Sunbury, Kings, Saint-John et Charlotte, délimitées à l’ouest, au nord et au nord-est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte Passamaquoddy Bay; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 4 à St. Croix; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3 à Thomaston Corner; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 3 jusqu’à la limite nord de la route no 640; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 645; de là, en direction sud et est le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 101 à Tracy; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord-est de la route no 7 à Welsford; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est de la route no 7 jusqu’à la limite sud-est de la route no 102 à Westfield; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Nerepis River; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à travers Reversing Falls jusqu’à Saint John Harbour; de là, en direction sud jusqu’à la baie de Fundy, y compris toutes les îles du Nouveau-Brunswick à l’exception des paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
u) la zone d’aménagement 21 pour la faune englobe les parties des comtés de York, Sunbury, Queens, Kings et Charlotte, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à un point situé de l’autre côté du centre de Longs Creek; de là, en direction nord-est, est, sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Nerepis River; de là, en direction nord-ouest, en amont le long du centre de Nerepis River jusqu’à la limite sud-est de la route no 102; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 7 à Westfield; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de la route no 7 jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 101 à Welsford; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest de la route no 101 jusqu’à la limite sud de la route no 645 à Tracy; de là, en direction ouest et nord le long de ladite limite sud et de la limite ouest de la route no 645 jusqu’à la limite sud de la route no 640; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de la route no 640 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 102; de là, en direction est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 102 jusqu’au centre de Longs Creek; de là, en direction nord, en aval le long dudit centre jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre la sortie de Longs Creek et la sortie de Nerepis River, à l’exception des îles suivantes :
i) Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
iii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iv) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings; et
v) Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island dans les paroisses de Kingsclear et de Douglas, comté de York;
v) la zone d’aménagement 22 pour la faune comprend les parties des comtés de Queens, de Kings, de Westmorland et de Saint John désignées comme suit :
Partant du centre du Grand Lake, à l’ouest du centre de l’embouchure de la crique Young; de là, en direction est jusqu’au centre de ladite crique; de là, en direction est le long dudit centre jusqu’aux limites est et nord de la route 10; de là, en direction sud et est le long de la route 10; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord-ouest de la route 112; de là, en direction nord-est et est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud-ouest et en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route 1; de là, en continuant vers le sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est du chemin Portage Vale; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est de la route 114; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de la route 114 jusqu’à la limite sud-est de la route transcanadienne 1; de là, en direction ouest le long de la limite sud-est jusqu’au centre de la rivière Kennebecasis; de là, en continuant vers le sud-ouest et en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, nord-est et nord le long du centre du fleuve Saint-Jean jusqu’au centre, en amont de l’embouchure de la rivière Jemseg; de là, en direction nord et en amont le long du centre de la rivière Jemseg jusqu’au centre du Grand Lake; de là, en direction nord le long du centre du Grand Lake jusqu’au point de départ, y compris les îles suivantes :
i) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iii) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings;
iv) Kennebecasis Island dans la paroisse de Westfield, comté de Kings; et
v) Long Island et Mather Island dans la paroisse de Kingston, comté de Kings;
w) la zone d’aménagement 23 pour la faune englobe toute les parties des comtés de Kings, Saint John et Albert, délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point dans Saint John Harbour de l’autre côté du centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre, à travers Reversing Falls jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Kennebecasis River; de là, le long du centre de Kennebecasis River en direction nord-est, en amont jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 1; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 114; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord du parc national Fundy; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord et de la limite est dudit parc jusqu’à Chignecto Bay, y compris Indian Island, Goat Island et Burnt Island dans le comté de Saint John;
x) la zone d’aménagement 24 pour la faune englobe toutes les parties des comtés d’Albert, de Westmorland et de Kings délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où les rives de Chignecto Bay rencontrent la limite est du parc national Fundy; de là, en direction nord et ouest le long de la limite est et de la limite nord dudit parc jusqu’à la limite sud-ouest de la route 114; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest du chemin Portage Vale; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord-ouest de la route 1; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de rivière Petitcodiac; de là, en direction nord-est, est et sud, en aval le long dudit centre jusqu’à Shepody Bay; de là, en direction sud le long du centre de ladite baie jusqu’à Chignecto Bay;
y) la zone d’aménagement 25 pour la faune englobe tout le comté de Westmorland, délimité au sud-ouest et au nord-ouest par la limite décrite comme suit :
Partant du centre de Petitcodiac River de l’autre côté du centre de Halls Creek; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Halls Creek jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 15; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre jusqu’à Shediac Bay; de là, en direction nord-est le long dudit centre et de son prolongement au sud des rives sud de Shediac Island jusqu’à la limite extérieure de Shediac Bay;
z) la zone d’aménagement 26 pour la faune englobe toutes les îles des paroisses de Campobello et West Isles, comté de Charlotte; et
aa) la zone d’aménagement 27 pour la faune englobe toutes les îles de la paroisse de Grand Manan, comté de Charlotte.
85-135; 86-46; 90-49; 91-169; 94-46; 97-4; 97-95; 2003-5; 2007-42; 2010-35; 2010-150; 2015-54
ENREGISTREMENT DU CHEVREUIL
13(1)Le Ministre établit des postes d’enregistrement du chevreuil et désigne dans chaque poste, un agent responsable de l’enregistrement de tous les chevreuils tués.
13(2)Le Ministre fournit l’ensemble du matériel destiné à l’enregistrement.
14(1)Une étiquette
a) est délivrée avec chaque permis de catégorie I et de catégorie III; et
b) porte le même numéro que celui du permis avec lequel elle est délivrée.
14(2)Quiconque tue un chevreuil doit immédiatement apposer convenablement l’étiquette à travers l’oreille ou sur les bois de l’animal.
14(3)L’étiquette doit rester en place jusqu’à l’enregistrement du chevreuil.
92-137; 2001-54
15(1)Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15(2)Nul ne peut
a) Abrogé : 2001-54
a.1) étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c) conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20
16(1)Quiconque tue un chevreuil est tenu de le présenter au premier poste d’enregistrement ouvert se trouvant sur sa route et le chevreuil doit être enregistré sous son nom.
16(2)La personne qui tue un chevreuil est tenue, en même temps qu’elle présente le chevreuil pour enregistrement :
a) de présenter à l’agent d’enregistrement le permis en vertu duquel elle a tué le chevreuil;
b) à la demande de l’agent d’enregistrement, d’enlever l’étiquette placée à travers une oreille ou sur l’un des bois du chevreuil et de placer une étiquette d’enregistrement qu’il lui fournit à la patte antérieure droite du chevreuil.
16(3)Quiconque tue un chevreuil sans bois est tenu de présenter, à l’agent d’enregistrement, sa vignette de validation du chevreuil sans bois, apposée au permis en vertu duquel il a tué le chevreuil, en même temps qu’il lui présente le chevreuil pour fins d’enregistrement.
90-49; 92-137; 97-95; 2010-20
17(1)Chaque agent du poste d’enregistrement doit
a) enregistrer chaque chevreuil légalement présenté à l’enregistrement;
b) s’assurer que l’étiquette est bien apposée par le chasseur à travers une oreille ou sur l’un des bois du chevreuil et, après l’avoir enlevée, l’envoyer au Ministre s’il en est tenu;
c) si la personne qui a présenté le chevreuil place une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, s’assurer que l’étiquette d’enregistrement y est bien placée;
c.1) si la personne qui a présenté le chevreuil ne place pas une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, l’y placer pour chaque chevreuil;
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a présenté le chevreuil;
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire;
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire; et
g) recevoir du ministre des Finances la somme d’un dollar par chevreuil enregistré, aussitôt que possible après la fermeture de la saison de chasse au chevreuil.
17(2)Il est interdit de transporter un chevreuil à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre.
17(3)Il est interdit de trancher la tête ou les membres d’un chevreuil avant que le chevreuil ne soit enregistré.
17(4)Abrogé : 90-49
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 2010-20
17.1Nul ne peut avoir en sa possession le cadavre ou une partie du cadavre d’un chevreuil à bois ou sans bois dans la zone d’aménagement 4, 5 ou 9 pour la faune sauf si le chevreuil est enregistré en conformité du présent règlement dans la zone d’aménagement 1, 2, 3, 6, 7, 8 ou 10 à 27 pour la faune.
93-162; 94-46; 97-4; 2005-5; 2007-31; 2015-54
18Il est interdit à quiconque d’enlever l’étiquette d’enregistrement qu’a placée à la patte antérieure droite du chevreuil la personne qui présente le chevreuil pour enregistrement ou l’agent du poste d’enregistrement.
2010-20
19Abrogé : 90-49
88-212; 90-49
20Abrogé : 90-49
90-49
21Abrogé : 90-49
84-213; 86-46; 90-49
ENREGISTREMENT DE L’OURS
21.1(1)Le Ministre établit des postes d’enregistrement de l’ours et désigne dans chaque poste, un agent responsable de l’enregistrement de tous les ours tués.
21.1(2)Le Ministre fournit l’ensemble du matériel destiné à l’enregistrement.
91-169
21.2(1)Une étiquette
a) est délivrée avec chaque permis de chasse à l’ours pour résident et pour non-résident, et
b) porte le même numéro que celui du permis avec lequel elle est délivrée.
21.2(1.1)Nul ne peut chasser l’ours en vertu d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident lorsque l’étiquette a été détachée du permis.
21.2(2)Quiconque tue un ours doit immédiatement détacher l’étiquette de son permis et apposer l’étiquette à la patte antérieure droite de l’ours.
21.2(3)L’étiquette doit rester en place jusqu’à l’enregistrement de l’ours.
91-169; 97-95
21.3(1)Quiconque tue un ours est tenu
a) au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué, d’en présenter le cadavre pour examen et étiquetage au premier poste d’enregistrement de l’ours ouvert, se trouvant sur sa route et établi par le Ministre,
b) d’en accompagner le cadavre pendant son transport au poste d’enregistrement de l’ours visé à l’alinéa a), et
c) de présenter à l’agent d’enregistrement de l’ours son permis de chasse à l’ours en vertu duquel il est autorisé à tuer l’ours en même temps qu’il lui présente l’ours pour fins d’enregistrement.
21.3(2)Chaque agent d’enregistrement de l’ours doit
a) enregistrer chaque ours légalement présenté à l’enregistrement,
b) enlever l’étiquette apposée par la personne qui a tué l’ours et l’envoyer au Ministre lorsqu’il est tenu de le faire,
c) apposer une étiquette d’enregistrement au cadavre de l’ours,
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a tué l’ours,
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire, et
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire.
21.3(3)Nul ne peut
a) étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un ours au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué l’ours,
b) transporter un ours à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre,
c) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un ours qu’il n’a pas tué, ou
d) enlever une étiquette que l’agent d’enregistrement de l’ours a apposé à l’ours.
91-169
CHASSE AU MOYEN D’UN ARC OU
D’UNE ARBALÈTE
2001-54; 2011-52
22Abrogé : 2001-54
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 93-162; 94-46; 97-95; 99-43; 2001-54
22.1Abrogé : 97-95
84-213; 88-212; 89-39; 91-169; 92-137; 94-117; 95-139; 97-4; 97-95
23Abrogé : 2011-52
92-137; 99-43; 2001-54; 2007-42; 2011-52
23.1Il est interdit de chasser dans la province au moyen d’un arc ou d’une arbalète, à moins d’avoir en sa possession un permis de chasse valide.
94-117; 97-95; 2001-54; 2011-52
24Abrogé : 2001-54
90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 2001-54
IMPORTATION INTERDITE DES PEAUX
25Il est interdit d’avoir en sa possession une peau d’ours polaire à moins que le sceau officiel de la province ou du territoire canadien d’origine n’y soit attaché.
REMPLACEMENTS
25.1Le droit payable pour le remplacement d’une licence, d’un permis, ou d’une vignette délivrés en vertu du présent règlement, autre qu’une nouvelle vignette délivrée en vertu du paragraphe 3.1(11) ou 3.2(17), est de 5,25 $.
91-169; 97-95; 2011-27
26Est abrogé le règlement 80-109 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2015.