Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« arc » Abrogé : 2011-52
« arme à feu se chargeant par la bouche » s’entend d’une arme à feu dont la poudre et le projectile ne peuvent être chargés qu’à partir de la bouche du canon; (muzzle-loading firearm)
« autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche » s’entend de l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en application du paragraphe 3.11(6); (muzzle-loading firearm authorization)
« autorisation de chasse au chevreuil sans bois » désigne l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en vertu de l’alinéa 3.1(10)a);(anterless deer authorization)
« biche » Abrogé : 90-49
« chevreuil à bois » désigne un chevreuil ayant des bois visibles;(antlered deer)
« chevreuil sans bois » désigne un chevreuil sans bois visibles;(antlerless deer)
« flèche à tête large » Abrogé : 2011-52
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune.(Act)
88-212; 90-49; 97-95; 2004-85; 2011-52; 2016-43; 2023-50
2Dans le présent règlement
« arc » Abrogé : 2011-52
« autorisation de chasse au chevreuil sans bois » désigne l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en vertu de l’alinéa 3.1(10)a);(anterless deer authorization)
« biche » Abrogé : 90-49
« chevreuil à bois » désigne un chevreuil ayant des bois visibles;(antlered deer)
« chevreuil sans bois » désigne un chevreuil sans bois visibles;(antlerless deer)
« flèche à tête large » Abrogé : 2011-52
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune.(Act)
88-212; 90-49; 97-95; 2004-85; 2011-52; 2016-43
2Dans le présent règlement
« arc » Abrogé : 2011-52
« biche » Abrogé : 90-49
« chevreuil à bois » désigne un chevreuil ayant des bois visibles;(antlered deer)
« chevreuil sans bois » désigne un chevreuil sans bois visibles;(antlerless deer)
« flèche à tête large » Abrogé : 2011-52
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune.(Act)
88-212; 90-49; 97-95; 2004-85; 2011-52
2Dans le présent règlement
« arc » Abrogé : 2011-52
« biche » Abrogé : 90-49
« chevreuil à bois » désigne un chevreuil ayant des bois visibles;
« chevreuil sans bois » désigne un chevreuil sans bois visibles;
« flèche à tête large » Abrogé : 2011-52
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune.
88-212; 90-49; 97-95; 2004-85; 2011-52
2Dans le présent règlement
« arc » désigne
a) un arc droit,
b) un arc recourbé, ou
c) un arc à poulies formé d’une ou plusieurs poulies
mais ne comprend pas l’arbalète;
« biche » Abrogé : 90-49
« chevreuil à bois » désigne un chevreuil ayant des bois visibles;
« chevreuil sans bois » désigne un chevreuil sans bois visibles;
« flèche à tête large » désigne une flèche, qui n’est pas enduite d’un poison ou d’une substance conçue pour exploser, dont la pointe n’est pas barbée ni équipée d’une vrille et dont la tête a deux, trois ou quatre lames dont aucune n’est barbée ou n’a moins de vingt millimètres de largeur en son point le plus large;
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune.
88-212; 90-49; 97-95; 2004-85