Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
3.02Il est interdit à une personne âgée de 16 ou 17 ans qui est titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe 3(1) de chasser, sous l’autorité de ce permis, avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0.23 ou supérieur ou avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou encore des grenailles d’acier supérieures au type F, selon le cas, à moins d’être accompagnée en tout temps d’un adulte.
99-67; 2001-54; 2007-42; 2011-52; 2016-43; 2021-54
3.02La personne âgée de 16 ou 17 ans à qui un permis de chasse a été délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i) ne peut chasser sous l’autorité du permis avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0.23 ou supérieur ou avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F, selon le cas, à moins qu’elle puisse en tout temps être vue et entendue directement, sans moyens artificiels, sauf au moyen de lunettes sous ordonnance ou de prothèses auditives, par un adulte qui est titulaire d’un permis de chasse valide délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i).
99-67; 2001-54; 2007-42; 2011-52; 2016-43
3.02(1)Nonobstant les paragraphes 3(3) et (4), le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou (i) à un demandeur âgé de seize ou dix-sept ans sauf si ce demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé ou agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé ou agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) convainc le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger, en ce qui concerne un permis de chasse délivré en vertu de l’alinéa 3(1)h), et
c) Abrogé : 2001-54
d) fournit une preuve satisfaisante que le demandeur a au moins deux ans d’expérience antérieure de chasse.
3.02(2)Aux fins de l’alinéa (1)d), le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur, établit la preuve que le demandeur a deux ans d’expérience antérieure de chasse en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse délivrés au demandeur en vertu de la Loi ou d’un règlement y afférent, ou en vertu d’une loi ou d’un règlement établi en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état des États-Unis qui est très semblable à la présente Loi ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre attestant que le demandeur était effectivement le titulaire de tels permis.
3.02(3)La personne de seize ou dix-sept ans à qui un permis de chasse a été délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i) ne peut chasser en vertu de l’autorité conférée par le permis avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, selon le cas, à moins qu’elle puisse être vue et entendue directement, sans moyens artificiels, sauf au moyen de lunettes sous ordonnance ou de prothèses auditives, par une autre personne qui
a) est le titulaire d’un permis de chasse valide délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i), et
b) a au moins deux ans d’expérience antérieure de chasse au chevreuil ou à l’ours.
3.02(4)Aux fins de l’alinéa (3)b), une personne établit la preuve qu’elle a deux ans d’expérience antérieure de chasse au chevreuil ou à l’ours en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i), ou les permis de chasse équivalents qui lui ont été délivrés en vertu d’une loi ou d’un règlement d’un état des États-Unis qui est très semblable à la présente Loi, ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre, attestant qu’elle était effectivement le titulaire de tels permis.
3.02(5)Nonobstant l’abrogation des alinéas 3(1)l) et m), un permis délivré en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas peut être utilisé conformément au paragraphe (4) aux fins de l’alinéa (3)b).
99-67; 2001-54; 2007-42; 2011-52
3.02(1)Nonobstant les paragraphes 3(3) et (4), le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou (i) à un demandeur âgé de seize ou dix-sept ans sauf si ce demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé ou agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé ou agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) convainc le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger, en ce qui concerne un permis de chasse délivré en vertu de l’alinéa 3(1)h), et
c) Abrogé : 2001-54
d) fournit une preuve satisfaisante que le demandeur a au moins deux ans d’expérience antérieure de chasse.
3.02(2)Aux fins de l’alinéa (1)d), le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur, établit la preuve que le demandeur a deux ans d’expérience antérieure de chasse en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse délivrés au demandeur en vertu de la Loi ou d’un règlement y afférent, ou en vertu d’une loi ou d’un règlement établi en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état des États-Unis qui est très semblable à la présente Loi ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre attestant que le demandeur était effectivement le titulaire de tels permis.
3.02(3)La personne de seize ou dix-sept ans à qui un permis de chasse a été délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i) ne peut chasser en vertu de l’autorité conférée par le permis avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, selon le cas, à moins qu’elle puisse être vue et entendue directement, sans moyens artificiels, sauf au moyen de lunettes sous ordonnance ou de prothèses auditives, par une autre personne qui
a) est le titulaire d’un permis de chasse valide délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i), et
b) a au moins deux ans d’expérience antérieure de chasse au chevreuil ou à l’ours.
3.02(4)Aux fins de l’alinéa (3)b), une personne établit la preuve qu’elle a deux ans d’expérience antérieure de chasse au chevreuil ou à l’ours en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i), ou les permis de chasse équivalents qui lui ont été délivrés en vertu d’une loi ou d’un règlement d’un état des États-Unis qui est très semblable à la présente Loi, ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre, attestant qu’elle était effectivement le titulaire de tels permis.
3.02(5)Nonobstant l’abrogation des alinéas 3(1)l) et m), un permis délivré en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas peut être utilisé conformément au paragraphe (4) aux fins de l’alinéa (3)b).
99-67; 2001-54; 2007-42; 2011-52
3.02(1)Nonobstant les paragraphes 3(3) et (4), le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou (i) à un demandeur âgé de seize ou dix-sept ans sauf si ce demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé ou agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé ou agréé par le Ministre, s’il chasse seulement avec un arc, ou
b) convainc le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger, en ce qui concerne un permis de chasse délivré en vertu de l’alinéa 3(1)h), et
c) Abrogé : 2001-54
d) fournit une preuve satisfaisante que le demandeur a au moins deux ans d’expérience antérieure de chasse.
3.02(2)Aux fins de l’alinéa (1)d), le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur, établit la preuve que le demandeur a deux ans d’expérience antérieure de chasse en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse délivrés au demandeur en vertu de la Loi ou d’un règlement y afférent, ou en vertu d’une loi ou d’un règlement établi en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état des États-Unis qui est très semblable à la présente Loi ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre attestant que le demandeur était effectivement le titulaire de tels permis.
3.02(3)La personne de seize ou dix-sept ans à qui un permis de chasse a été délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i) ne peut chasser en vertu de l’autorité conférée par le permis avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, ou au moyen d’un arc ayant une force de tension de pas moins de vingt kilogrammes à soixante-dix centimètres de tirant ou avant et une flèche à tête large, selon le cas, à moins qu’elle puisse être vue et entendue directement, sans moyens artificiels, sauf au moyen de lunettes sous ordonnance ou de prothèses auditives, par une autre personne qui
a) est le titulaire d’un permis de chasse valide délivré en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i), et
b) a au moins deux ans d’expérience antérieure de chasse au chevreuil ou à l’ours.
3.02(4)Aux fins de l’alinéa (3)b), une personne établit la preuve qu’elle a deux ans d’expérience antérieure de chasse au chevreuil ou à l’ours en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de l’alinéa 3(1)a), c), h) ou i), ou les permis de chasse équivalents qui lui ont été délivrés en vertu d’une loi ou d’un règlement d’un état des États-Unis qui est très semblable à la présente Loi, ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre, attestant qu’elle était effectivement le titulaire de tels permis.
3.02(5)Nonobstant l’abrogation des alinéas 3(1)l) et m), un permis délivré en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas peut être utilisé conformément au paragraphe (4) aux fins de l’alinéa (3)b).
99-67; 2001-54; 2007-42