Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
3.3Abrogé : 2023-50
2014-127; 2016-43; 2021-60; 2023-50
3.3Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 21.4b)iv) ou de l’alinéa 21.5(1)b), selon le cas, obtenir un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
2014-127; 2016-43; 2021-60
3.3Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), obtenir un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
2014-127; 2016-43
3.3Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), acheter un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
2014-127