Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
8.1(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement autre que les dispositions des paragraphes (3) et (4), nul ne peut, lorsque la saison de chasse aux oiseaux migrateurs est fermée en vertu des Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994)(Canada), être en possession d’une arme à feu à bord d’un vaisseau sur
a) les eaux de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, ou sur les eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, lorsque ces eaux ou les eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Gloucester, le comté de Kent, le comté de Northumberland, le comté de Restigouche et le comté de Westmorland, ou
b) les eaux de la baie de Fundy, ou les eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie de Fundy, lorsque ces eaux ou eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté d’Albert ou le comté de Westmorland.
8.1(2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement autre que les dispositions des paragraphes (3) et (4), nul ne peut, lorsque la saison de chasse aux oiseaux migrateurs est fermée en vertu des Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994)(Canada), être en possession d’une arme à feu dans une limite de cinquante mètres
a) des eaux de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, ou des eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, lorsque ces eaux ou les eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Gloucester, le comté de Kent, le comté de Northumberland, le comté de Restigouche et le comté de Westmorland, ou
b) des eaux de la baie de Fundy, ou des eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie de Fundy, lorsque ces eaux ou eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté d’Albert ou le comté de Westmorland.
8.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui prend des mesures en application des Règlements sur les mammifères marins (Loi sur les pêches) (Canada).
8.1(4)Les alinéas (1)b) et (2)b) ne s’appliquent pas à l’estuaire ou aux eaux soumises aux marées de la rivière Saint-Jean en amont jusqu’au pont appelé Reversing Falls Highway Bridge.
87-26; 91-169; 97-4
8.1(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement autre que les dispositions des paragraphes (3) et (4), nul ne peut, lorsque la saison de chasse aux oiseaux migrateurs est fermée en vertu des Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994)(Canada), être en possession d’une arme à feu à bord d’un vaisseau sur
a) les eaux de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, ou sur les eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, lorsque ces eaux ou les eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Gloucester, le comté de Kent, le comté de Northumberland, le comté de Restigouche et le comté de Westmorland, ou
b) les eaux de la baie de Fundy, ou les eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie de Fundy, lorsque ces eaux ou eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté d’Albert ou le comté de Westmorland.
8.1(2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement autre que les dispositions des paragraphes (3) et (4), nul ne peut, lorsque la saison de chasse aux oiseaux migrateurs est fermée en vertu des Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994)(Canada), être en possession d’une arme à feu dans une limite de cinquante mètres
a) des eaux de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, ou des eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie des Chaleurs, du golfe du Saint-Laurent ou du détroit de Northumberland, lorsque ces eaux ou les eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Gloucester, le comté de Kent, le comté de Northumberland, le comté de Restigouche et le comté de Westmorland, ou
b) des eaux de la baie de Fundy, ou des eaux de toutes baies, anses, lagunes, estuaires ou autres eaux soumises aux marées et tributaires de la baie de Fundy, lorsque ces eaux ou eaux soumises aux marées sont bornées par le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté d’Albert ou le comté de Westmorland.
8.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui prend des mesures en application des Règlements sur les mammifères marins (Loi sur les pêches) (Canada).
8.1(4)Les alinéas (1)b) et (2)b) ne s’appliquent pas à l’estuaire ou aux eaux soumises aux marées de la rivière Saint-Jean en amont jusqu’au pont appelé Reversing Falls Highway Bridge.
87-26; 91-169; 97-4