Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
b) sous réserve du paragraphe (1.4) et de l’article 3.02, le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1;
(iii) Abrogé : 2020-16
d) sous réserve de l’article 3.02, le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
e) le permis de chasse pour mineur, pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie I, II ou III âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.411)La personne titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’elle chasse en vertu de ce permis, être accompagnée d’un adulte.
3(1.42)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permis de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.43)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.2), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.44)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.3), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.441)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.31), le résident qui présente à la fois une demande pour un permis de catégorie III et un permis de prise d’animaux à fourrure prévu à l’alinéa 4(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi paie un droit de 21,75  $ pour le permis de catégorie III.
3(1.45)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.4), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permit de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.3)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(2.31)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande pour un permis de catégorie III et un permis de prise d’animaux à fourrure prévu à l’alinéa 4(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi paie un droit de 10,50 $ pour le permis de catégorie III.
3(2.4)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 8 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 17b)iv) ou de l’alinéa 17.01(1)b), selon le cas.
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56; 2020-16; 2020-38; 2021-35; 2021-54; 2021-60; 2023-37; 2023-50; 2023-56
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
b) sous réserve du paragraphe (1.4) et de l’article 3.02, le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1;
(iii) Abrogé : 2020-16
d) sous réserve de l’article 3.02, le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
e) le permis de chasse pour mineur, pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins 12 ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie I, II ou III âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.411)La personne titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident âgée de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit, en tout temps lorsqu’elle chasse en vertu de ce permis, être accompagnée d’un adulte.
3(1.42)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permis de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.43)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.2), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.44)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.3), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.45)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.4), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permit de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.3)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(2.4)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 8 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 17b)iv) ou de l’alinéa 17.01(1)b), selon le cas.
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56; 2020-16; 2020-38; 2021-35; 2021-54; 2021-60; 2023-37; 2023-50
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
b) sous réserve du paragraphe (1.4) et de l’article 3.02, le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1;
(iii) Abrogé : 2020-16
d) sous réserve de l’article 3.02, le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
e) le permis de chasse pour mineur, pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et le faisan à collier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.42)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permis de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.43)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.2), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.44)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.3), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.45)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.4), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permit de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.3)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(2.4)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 8 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 17b)iv) ou de l’alinéa 17.01(1)b), selon le cas.
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56; 2020-16; 2020-38; 2021-35; 2021-54; 2021-60; 2023-37
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4) et de l’article 3.02, le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1;
(iii) Abrogé : 2020-16
d) sous réserve de l’article 3.02, le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme du gibier;
e) le permis de chasse pour mineur, pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.42)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permis de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.43)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.2), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.44)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.3), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.45)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.4), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permit de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.3)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(2.4)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie IV et de permis de chasse aux nuisibles paie les droits suivants :
a) 8 $ pour le permis de catégorie IV;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 17b)iv) ou de l’alinéa 17.01(1)b), selon le cas.
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56; 2020-16; 2020-38; 2021-35; 2021-54; 2021-60
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4) et de l’article 3.02, le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1;
(iii) Abrogé : 2020-16
d) sous réserve de l’article 3.02, le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme du gibier;
e) le permis de chasse pour mineur, pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41) et de l’article 3.02, le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.42)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permis de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.43)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.2), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permit de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 17b)iv) ou de l’alinéa 17.01(1)b), selon le cas.
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56; 2020-16; 2020-38; 2021-35; 2021-54; 2021-60
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1;
(iii) Abrogé : 2020-16
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme du gibier;
e) le permis de chasse pour mineur, pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.42)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permis de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.43)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.2), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permit de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.2)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 13,50 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56; 2020-16; 2020-38; 2021-35
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1;
(iii) Abrogé : 2020-16
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme du gibier;
e) le permis de chasse pour mineur, pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.42)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1), le résident qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permis de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 29 $ pour le permis de catégorie III;
b) 6,75 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 27,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), le résident âgé de 65 ans ou plus qui présente à la fois une demande de permis de catégorie III, de permit de chasse aux nuisibles et de permis de chasse à l’ours pour résident paie les droits suivants :
a) 14 $ pour le permis de catégorie III;
b) 5,25 $ pour le permis de chasse aux nuisibles;
c) 13,75 $ pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56; 2020-16; 2020-38
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1;
(iii) Abrogé : 2020-16
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme du gibier;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56; 2020-16
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52; 2018-56
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) s’agissant d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident, le convainc de l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc ou à l’arbalète un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43; 2016-52
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’obtention de la licence, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à un demandeur en vertu du présent article que si ce dernier ou la personne qui l’obtient pour son compte :
a) fournit une preuve de réussite, par le demandeur, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le demandeur chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) s’agissant d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident, le convainc de l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
3(4)L’alinéa 3a) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et celui-ci ou la personne qui obtient le permis pour son compte fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
3(4.1)Sur demande du titulaire d’un permis valide de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (4.2), lui délivrer un autre permis de même catégorie tel que le prévoit l’alinéa (1)c), si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) pendant la période fixée à l’article 11.2, il tue à l’arc un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement 27 en vertu du permis;
b) il se présente à un centre de Services Nouveau-Brunswick et fournit au Ministre copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir accorder une autre autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79; 2016-43
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’achat, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse, en vertu du présent article, à un demandeur ou à la personne qui achète un permis pour le demandeur, à moins qu’il
a) ne fournisse une preuve de la réussite par le demandeur dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne convainque le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger en ce qui concerne le permis de chasse à l’ours pour non-résident.
c) Abrogé : 2001-54
3(4)L’alinéa (3)a) ne s’applique pas lorsque le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve que le demandeur était antérieurement le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la loi ou de tout règlement établi sous son régime ou en vertu d’une loi ou de tout règlement établi en vertu d’une loi semblable d’une autre province ou territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il en était effectivement le titulaire.
3(4.1)Le titulaire d’un permis de catégorie III valide peut se voir délivrer un autre permis de catégorie III en vertu de l’alinéa 3(1)c),
a) si pendant la période visée à l’article 11.2, il tue un chevreuil sans bois avec un arc dans la zone d’aménagement 27 tel que l’autorise une vignette de validation du chevreuil sans bois valide,
b) s’il remet le permis initial au Ministre, et
c) s’il présente au Ministre une copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir délivrer une autre vignette de validation du chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de douze ans au moins et de moins de seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) sous réserve du paragraphe (1.41), le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins douze ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’achat, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.41)Un résident ou un non-résident titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles âgé de douze ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse, en vertu du présent article, à un demandeur ou à la personne qui achète un permis pour le demandeur, à moins qu’il
a) ne fournisse une preuve de la réussite par le demandeur dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne convainque le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger en ce qui concerne le permis de chasse à l’ours pour non-résident.
c) Abrogé : 2001-54
3(4)L’alinéa (3)a) ne s’applique pas lorsque le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve que le demandeur était antérieurement le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la loi ou de tout règlement établi sous son régime ou en vertu d’une loi ou de tout règlement établi en vertu d’une loi semblable d’une autre province ou territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il en était effectivement le titulaire.
3(4.1)Le titulaire d’un permis de catégorie III valide peut se voir délivrer un autre permis de catégorie III en vertu de l’alinéa 3(1)c),
a) si pendant la période visée à l’article 11.2, il tue un chevreuil sans bois avec un arc dans la zone d’aménagement 27 tel que l’autorise une vignette de validation du chevreuil sans bois valide,
b) s’il remet le permis initial au Ministre, et
c) s’il présente au Ministre une copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir délivrer une autre vignette de validation du chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27; 2012-79
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins quatorze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de quatorze à seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’achat, verser un droit de quinze dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse, en vertu du présent article, à un demandeur ou à la personne qui achète un permis pour le demandeur, à moins qu’il
a) ne fournisse une preuve de la réussite par le demandeur dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne convainque le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger en ce qui concerne le permis de chasse à l’ours pour non-résident.
c) Abrogé : 2001-54
3(4)L’alinéa (3)a) ne s’applique pas lorsque le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve que le demandeur était antérieurement le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la loi ou de tout règlement établi sous son régime ou en vertu d’une loi ou de tout règlement établi en vertu d’une loi semblable d’une autre province ou territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il en était effectivement le titulaire.
3(4.1)Le titulaire d’un permis de catégorie III valide peut se voir délivrer un autre permis de catégorie III en vertu de l’alinéa 3(1)c),
a) si pendant la période visée à l’article 11.2, il tue un chevreuil sans bois avec un arc dans la zone d’aménagement 27 tel que l’autorise une vignette de validation du chevreuil sans bois valide,
b) s’il remet le permis initial au Ministre, et
c) s’il présente au Ministre une copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir délivrer une autre vignette de validation du chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52; 2011-27
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins quatorze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de quatorze à seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’achat, verser un droit de dix dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse, en vertu du présent article, à un demandeur ou à la personne qui achète un permis pour le demandeur, à moins qu’il
a) ne fournisse une preuve de la réussite par le demandeur dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne convainque le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger en ce qui concerne le permis de chasse à l’ours pour non-résident.
c) Abrogé : 2001-54
3(4)L’alinéa (3)a) ne s’applique pas lorsque le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve que le demandeur était antérieurement le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la loi ou de tout règlement établi sous son régime ou en vertu d’une loi ou de tout règlement établi en vertu d’une loi semblable d’une autre province ou territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il en était effectivement le titulaire.
3(4.1)Le titulaire d’un permis de catégorie III valide peut se voir délivrer un autre permis de catégorie III en vertu de l’alinéa 3(1)c),
a) si pendant la période visée à l’article 11.2, il tue un chevreuil sans bois avec un arc dans la zone d’aménagement 27 tel que l’autorise une vignette de validation du chevreuil sans bois valide,
b) s’il remet le permis initial au Ministre, et
c) s’il présente au Ministre une copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir délivrer une autre vignette de validation du chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154; 2011-52
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins quatorze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de quatorze à seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de neuf dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent quarante-trois dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de trente-sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’achat, verser un droit de dix dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) sept dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) dix-huit dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse, en vertu du présent article, à un demandeur ou à la personne qui achète un permis pour le demandeur, à moins qu’il
a) ne fournisse une preuve de la réussite par le demandeur dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse seulement avec un arc, et
b) ne convainque le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger en ce qui concerne le permis de chasse à l’ours pour non-résident.
c) Abrogé : 2001-54
3(4)L’alinéa (3)a) ne s’applique pas lorsque le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse seulement avec un arc, ou
b) fournit une preuve que le demandeur était antérieurement le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la loi ou de tout règlement établi sous son régime ou en vertu d’une loi ou de tout règlement établi en vertu d’une loi semblable d’une autre province ou territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il en était effectivement le titulaire.
3(4.1)Le titulaire d’un permis de catégorie III valide peut se voir délivrer un autre permis de catégorie III en vertu de l’alinéa 3(1)c),
a) si pendant la période visée à l’article 11.2, il tue un chevreuil sans bois avec un arc dans la zone d’aménagement 27 tel que l’autorise une vignette de validation du chevreuil sans bois valide,
b) s’il remet le permis initial au Ministre, et
c) s’il présente au Ministre une copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir délivrer une autre vignette de validation du chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59; 2009-154
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins quatorze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de quatorze à seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de dix-sept dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent neuf dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de vingt-huit dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’achat, verser un droit de dix dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) cinq dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) quatorze dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse, en vertu du présent article, à un demandeur ou à la personne qui achète un permis pour le demandeur, à moins qu’il
a) ne fournisse une preuve de la réussite par le demandeur dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse seulement avec un arc, et
b) ne convainque le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger en ce qui concerne le permis de chasse à l’ours pour non-résident.
c) Abrogé : 2001-54
3(4)L’alinéa (3)a) ne s’applique pas lorsque le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse seulement avec un arc, ou
b) fournit une preuve que le demandeur était antérieurement le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la loi ou de tout règlement établi sous son régime ou en vertu d’une loi ou de tout règlement établi en vertu d’une loi semblable d’une autre province ou territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il en était effectivement le titulaire.
3(4.1)Le titulaire d’un permis de catégorie III valide peut se voir délivrer un autre permis de catégorie III en vertu de l’alinéa 3(1)c),
a) si pendant la période visée à l’article 11.2, il tue un chevreuil sans bois avec un arc dans la zone d’aménagement 27 tel que l’autorise une vignette de validation du chevreuil sans bois valide,
b) s’il remet le permis initial au Ministre, et
c) s’il présente au Ministre une copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir délivrer une autre vignette de validation du chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42; 2009-59
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent trente-deux dollars pour un non-résident de seize ans ou plus, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de cinquante-cinq dollars pour un non-résident de quatorze ans ou plus, autorise le titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-deux dollars pour un résident de seize ans ou plus, autorise le titulaire à chasser
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1, et
(iii) nonobstant le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, étant le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de onze dollars pour un résident âgé de seize ans ou plus, autorise le titulaire à chasser
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, et
(ii) nonobstant le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, étant le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de cinq dollars pour un résident âgé de quatorze à seize ans, autorise le titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de dix-sept dollars pour un non-résident âgé de seize ans ou plus, autorise le titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de seize ans ou plus, autorise le titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent neuf dollars pour un non-résident de seize ans ou plus, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de vingt-huit dollars pour un résident de seize ans ou plus, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
j) Abrogé : 97-95
k) Abrogé : 97-95
l) Abrogé : 2001-54
m) Abrogé : 2001-54
3(1.01)Le demandeur d’une licence l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste doit, au moment de l’achat, verser un droit de dix dollars.
3(1.1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.21), il n’est permis de chasser ou d’enregistrer un chevreuil en vertu d’un permis de catégorie III, que quarante-huit heures après sa délivrance.
3(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou enregistre un chevreuil au cours des deux premiers jours de la saison de chasse au chevreuil dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chevreuil est chassé en vertu d’un permis de catégorie III délivré au cours de l’un des deux jours qui précèdent l’ouverture de cette saison de chasse.
3(1.21)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une personne chassant ou enregistrant un chevreuil à bois qui est autorisé à chasser en vertu d’un permis de catégorie III délivré conformément au paragraphe (4.1).
3(1.3)Abrogé : 94-117
3(1.4)Le titulaire d’un permis de catégorie II âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans doit, en tout temps lorsqu’il chasse en vertu de ce permis, être accompagné d’un adulte.
3(1.5)Abrogé : 94-117
3(2)Nonobstant le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de
a) onze dollars pour le permis de catégorie III;
b) six dollars pour le permis de catégorie IV;
c) cinq dollars pour le permis de chasse aux nuisibles dans le cas d’un résident; et
d) quatorze dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
3(3)Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse, en vertu du présent article, à un demandeur ou à la personne qui achète un permis pour le demandeur, à moins qu’il
a) ne fournisse une preuve de la réussite par le demandeur dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse seulement avec un arc, et
b) ne convainque le Ministre de l’identité du demandeur, de sa résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identité et autre document qu’il peut exiger en ce qui concerne le permis de chasse à l’ours pour non-résident.
c) Abrogé : 2001-54
3(4)L’alinéa (3)a) ne s’applique pas lorsque le demandeur ou la personne qui achète le permis pour le demandeur
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur, dans une autre province ou territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse seulement avec un arc, ou
b) fournit une preuve que le demandeur était antérieurement le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la loi ou de tout règlement établi sous son régime ou en vertu d’une loi ou de tout règlement établi en vertu d’une loi semblable d’une autre province ou territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il en était effectivement le titulaire.
3(4.1)Le titulaire d’un permis de catégorie III valide peut se voir délivrer un autre permis de catégorie III en vertu de l’alinéa 3(1)c),
a) si pendant la période visée à l’article 11.2, il tue un chevreuil sans bois avec un arc dans la zone d’aménagement 27 tel que l’autorise une vignette de validation du chevreuil sans bois valide,
b) s’il remet le permis initial au Ministre, et
c) s’il présente au Ministre une copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d).
3(4.2)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe (4.1) ne peut se voir délivrer une autre vignette de validation du chevreuil sans bois en vertu de l’article 3.1.
3(5)Abrogé : 2001-54
84-213; 86-46; 87-120; 88-212; 88-224; 89-172; 89-178; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-95; 99-43; 99-67; 2001-54; 2002-10; 2003-77; 2004-85; 2004-147; 2007-42