Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
21.3(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident qui tue un ours est tenu, au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué, de l’enregistrer sous son nom : 
a) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 21.5;
b) soit au premier poste d’enregistrement des ours ouvert se trouvant sur sa route.
21.3(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours est tenu, au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué ou avant d’exporter de la province tout ou partie du cadavre de celui-ci, selon la première de ces éventualités à se produire, de l’enregistrer sous son nom :
a) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 21.5;
b) soit au premier poste d’enregistrement des ours ouvert se trouvant sur sa route.
21.3(3)Il est interdit à quiconque tue un ours d’en quitter le cadavre jusqu’à ce que l’ours soit enregistré.
21.3(4)Il est interdit à quiconque de transporter un ours qui n’est pas enregistré à moins d’être la personne qui l’a tué ou d’être accompagné de celle-ci.
91-169; 2017-2; 2018-56; 2021-60
21.3(1)Quiconque tue un ours est tenu
a) au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué, d’en présenter le cadavre pour examen et étiquetage au premier poste d’enregistrement de l’ours ouvert, se trouvant sur sa route et établi par le Ministre,
b) d’en accompagner le cadavre pendant son transport au poste d’enregistrement de l’ours visé à l’alinéa a), et
c) de présenter à l’agent d’enregistrement de l’ours son permis de chasse à l’ours en vertu duquel il est autorisé à tuer l’ours en même temps qu’il lui présente l’ours pour fins d’enregistrement.
21.3(2)Chaque agent d’enregistrement de l’ours doit
a) enregistrer chaque ours légalement présenté à l’enregistrement,
b) enlever l’étiquette apposée par la personne qui a tué l’ours et l’envoyer au Ministre lorsqu’il est tenu de le faire,
c) apposer une étiquette d’enregistrement au cadavre de l’ours,
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a tué l’ours,
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire, et
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire.
21.3(3)Nul ne peut
a) étiqueter un ours ou permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour résident autre que celui dont est titulaire la personne qui a tué l’ours,
a.1) étiqueter un ours ou permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour non-résident autre que celui dont est titulaire la personne qui a tué l’ours,
b) transporter un ours à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre,
c) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un ours qu’il n’a pas tué, ou
d) enlever une étiquette que l’agent d’enregistrement de l’ours a apposé à l’ours.
91-169; 2017-2; 2018-56
21.3(1)Quiconque tue un ours est tenu
a) au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué, d’en présenter le cadavre pour examen et étiquetage au premier poste d’enregistrement de l’ours ouvert, se trouvant sur sa route et établi par le Ministre,
b) d’en accompagner le cadavre pendant son transport au poste d’enregistrement de l’ours visé à l’alinéa a), et
c) de présenter à l’agent d’enregistrement de l’ours son permis de chasse à l’ours en vertu duquel il est autorisé à tuer l’ours en même temps qu’il lui présente l’ours pour fins d’enregistrement.
21.3(2)Chaque agent d’enregistrement de l’ours doit
a) enregistrer chaque ours légalement présenté à l’enregistrement,
b) enlever l’étiquette apposée par la personne qui a tué l’ours et l’envoyer au Ministre lorsqu’il est tenu de le faire,
c) apposer une étiquette d’enregistrement au cadavre de l’ours,
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a tué l’ours,
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire, et
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire.
21.3(3)Nul ne peut
a) étiqueter un ours ou permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour résident autre que celui dont est titulaire la personne qui a tué l’ours,
a.1) étiqueter un ours ou permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette provenant d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident autre que celui dont est titulaire la personne qui a tué l’ours,
b) transporter un ours à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre,
c) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un ours qu’il n’a pas tué, ou
d) enlever une étiquette que l’agent d’enregistrement de l’ours a apposé à l’ours.
91-169; 2017-2
21.3(1)Quiconque tue un ours est tenu
a) au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué, d’en présenter le cadavre pour examen et étiquetage au premier poste d’enregistrement de l’ours ouvert, se trouvant sur sa route et établi par le Ministre,
b) d’en accompagner le cadavre pendant son transport au poste d’enregistrement de l’ours visé à l’alinéa a), et
c) de présenter à l’agent d’enregistrement de l’ours son permis de chasse à l’ours en vertu duquel il est autorisé à tuer l’ours en même temps qu’il lui présente l’ours pour fins d’enregistrement.
21.3(2)Chaque agent d’enregistrement de l’ours doit
a) enregistrer chaque ours légalement présenté à l’enregistrement,
b) enlever l’étiquette apposée par la personne qui a tué l’ours et l’envoyer au Ministre lorsqu’il est tenu de le faire,
c) apposer une étiquette d’enregistrement au cadavre de l’ours,
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a tué l’ours,
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire, et
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire.
21.3(3)Nul ne peut
a) étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un ours au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué l’ours,
b) transporter un ours à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre,
c) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un ours qu’il n’a pas tué, ou
d) enlever une étiquette que l’agent d’enregistrement de l’ours a apposé à l’ours.
91-169
21.3(1)Quiconque tue un ours est tenu
a) au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué, d’en présenter le cadavre pour examen et étiquetage au premier poste d’enregistrement de l’ours ouvert, se trouvant sur sa route et établi par le Ministre,
b) d’en accompagner le cadavre pendant son transport au poste d’enregistrement de l’ours visé à l’alinéa a), et
c) de présenter à l’agent d’enregistrement de l’ours son permis de chasse à l’ours en vertu duquel il est autorisé à tuer l’ours en même temps qu’il lui présente l’ours pour fins d’enregistrement.
21.3(2)Chaque agent d’enregistrement de l’ours doit
a) enregistrer chaque ours légalement présenté à l’enregistrement,
b) enlever l’étiquette apposée par la personne qui a tué l’ours et l’envoyer au Ministre lorsqu’il est tenu de le faire,
c) apposer une étiquette d’enregistrement au cadavre de l’ours,
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a tué l’ours,
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire, et
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire.
21.3(3)Nul ne peut
a) étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un ours au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué l’ours,
b) transporter un ours à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre,
c) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un ours qu’il n’a pas tué, ou
d) enlever une étiquette que l’agent d’enregistrement de l’ours a apposé à l’ours.
91-169