Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
11.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 4, 5 ou 9.
11.1(2)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.1(4.1).
11.1(3)Une personne peut seulement chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 1, 2 ou 3 pour la faune durant cinq semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre.
11.1(4)Pendant la période établie au paragraphe 3.11(1), les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles une personne peut chasser le chevreuil sont les mêmes que celles dans lesquelles peut être chassé le chevreuil sans bois en vertu du présent règlement.
93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2005-5; 2007-31; 2015-54; 2023-50
11.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 4, 5 ou 9.
11.1(2)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.1(4.1).
11.1(3)Une personne peut seulement chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 1, 2 ou 3 pour la faune durant cinq semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre.
93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2005-5; 2007-31; 2015-54
11.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 3, 4, 5 ou 9.
11.1(2)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.1(4.1).
11.1(3)Une personne peut seulement chasser le chevreuil à bois dans la zone d’aménagement 1 ou 2 pour la faune durant cinq semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre.
93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2005-5; 2007-31