Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
3.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la province sauf
a) s’il est résident et qu’il a en sa possession un permis valide de catégorie III délivré en son nom, lequel porte mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois qui lui a également été accordée, et
b) s’il chasse dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée au permis.
3.1(2)Le demandeur du permis de catégorie III ou le titulaire d’un tel permis peut demander au Ministre de lui accorder l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois :
a) soit en remplissant la demande informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
3.1(2.1)Dans sa demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois, le demandeur du permis de catégorie III ou le titulaire d’un tel permis précise parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé le chevreuil sans bois en vertu du présent règlement celle dans laquelle il souhaite le chasser.
3.1(2.2)La demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois ne peut être acceptée :
a) s’agissant d’une demande informatisée présentée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick, après minuit le troisième vendredi du mois d’août de l’année de la demande;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le troisième vendredi du mois d’août de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le troisième vendredi du mois d’août de l’année de la demande.
3.1(3)Sous réserve des paragraphes (8.1) et (9), toutes les demandes d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois que reçoit le Ministre dans les délais impartis au paragraphe (2.2) sont classées selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle chaque demandeur souhaite chasser et soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chacune des zones d’aménagement pour la faune.
3.1(3.1)La demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois s’accompagne d’un droit non remboursable de 4 $.
3.1(4)Le Ministre peut fixer le quota annuel de chevreuils sans bois pouvant être chassés dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (3) à qui sera accordée une autorisation de chasse au chevreuil sans bois relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.1(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre de chevreuils sans bois ne peut justifier une chasse durable au chevreuil sans bois dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.1(5)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande d’autorisation de chasse au chevreuil sans bois au cours d’une année quelconque.
3.1(6)Nul ne peut recevoir, au cours d’une même année, plus d’une autorisation de chasse au chevreuil sans bois.
3.1(7)Abrogé : 2016-43
3.1(8)Abrogé : 2016-43
3.1(8.1)Le Ministre retire du tirage le nom de tout demandeur qui n’est pas titulaire du permis de catégorie III.
3.1(9)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a présenté plus d’une demande ou dont la demande est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte ou trompeuse.
3.1(10)Si le nom du demandeur a été choisi dans le tirage au sort par ordinateur, le Ministre :
a) lui accorde l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois;
b) remplace son permis de catégorie III par un autre :
(i) portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois,
(ii) précisant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle il peut le chasser.
3.1(11)Abrogé : 2016-43
3.1(12)Abrogé : 2016-43
3.1(13)Abrogé : 2016-43
3.1(14)Abrogé : 2001-54
3.1(15)Abrogé : 2001-54
3.1(16)Abrogé : 2001-54
3.1(17)Abrogé : 2001-54
90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2001-54; 2003-77; 2011-27; 2016-43
3.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la province sauf
a) s’il est résident et qu’il a en sa possession un permis valide de catégorie III délivré en son nom, auquel permis est apposée une vignette de validation du chevreuil sans bois qui est également délivrée en son nom et qui porte le numéro de son permis de catégorie III, et
b) s’il chasse dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée à la vignette.
3.1(2)Le titulaire d’un permis de catégorie III peut présenter une demande pour une vignette de validation du chevreuil sans bois en remplissant de manière complète, exacte et lisible la formule de demande jointe au permis du titulaire valide pour l’année de la demande, indiquant sur la demande et parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, en vertu du présent règlement, le chevreuil sans bois, la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire désire chasser le chevreuil sans bois, et délivrant cette demande par courrier ou en personne au Ministre au plus tard à 17 h le troisième vendredi de juillet de l’année en cours.
3.1(3)Sous réserve du paragraphe (9), toutes les demandes de vignettes de validation du chevreuil sans bois reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classifiées selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aménagement pour la faune.
3.1(3.1)La demande de vignette de validation du chevreuil sans bois s’accompagne d’un droit non remboursable de 4 $.
3.1(4)Le Ministre peut fixer le quota annuel de chevreuils sans bois pouvant être chassés dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (3) à qui seront accordés des vignettes de validation du chevreuil sans bois relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.1(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre de chevreuils sans bois ne peut justifier une chasse durable au chevreuil sans bois dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.1(5)Nul ne peut, au cours d’une même année, délivrer au Ministre plus d’une demande pour une vignette de validation du chevreuil sans bois.
3.1(6)Nul ne peut recevoir, au cours d’une même année, plus d’une vignette de validation du chevreuil sans bois.
3.1(7)Nul ne peut avoir en sa possession, plus d’une vignette de validation du chevreuil sans bois qui lui a été délivrée au cours d’une même année.
3.1(8)Nul ne peut avoir en sa possession, une vignette de validation du chevreuil sans bois qui ne lui a pas été délivrée.
3.1(9)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a présenté plus d’une demande ou dont la demande est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
3.1(10)Une vignette de validation du chevreuil sans bois doit être délivrée par courrier ordinaire aux demandeurs dont les noms ont été choisis lors du tirage au sort par ordinateur, laquelle vignette devant porter le nom du demandeur et le numéro du permis de catégorie III du demandeur tout en indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle peut être chassé le chevreuil sans bois.
3.1(11)Lorsqu’une vignette de validation du chevreuil sans bois porte un nom de titulaire ou un numéro de permis qui diffère de celui du demandeur ou indique une zone d’aménagement pour la faune qui diffère de celle choisie par le demandeur lors de la demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette portant les renseignements exacts et le Ministre peut lui délivrer une vignette en échange de celle qui avait été délivrée au préalable.
3.1(12)Le titulaire d’une vignette de validation du chevreuil sans bois qui la perd peut en demander une nouvelle au Ministre et celui-ci peut, s’il est convaincu que la vignette a été perdue, en émettre une autre.
3.1(13)Le titulaire d’une vignette de validation du chevreuil sans bois doit l’apposer à l’endos de son permis de catégorie III.
3.1(14)Abrogé : 2001-54
3.1(15)Abrogé : 2001-54
3.1(16)Abrogé : 2001-54
3.1(17)Abrogé : 2001-54
90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2001-54; 2003-77; 2011-27
3.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la province sauf
a) s’il est résident et qu’il a en sa possession un permis valide de catégorie III délivré en son nom, auquel permis est apposée une vignette de validation du chevreuil sans bois qui est également délivrée en son nom et qui porte le numéro de son permis de catégorie III, et
b) s’il chasse dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée à la vignette.
3.1(2)Le titulaire d’un permis de catégorie III peut présenter une demande pour une vignette de validation du chevreuil sans bois en remplissant de manière complète, exacte et lisible la formule de demande jointe au permis du titulaire valide pour l’année de la demande, indiquant sur la demande et parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, en vertu du présent règlement, le chevreuil sans bois, la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire désire chasser le chevreuil sans bois, et délivrant cette demande par courrier ou en personne au Ministre au plus tard à 17 h le troisième vendredi de juillet de l’année en cours.
3.1(3)Sous réserve du paragraphe (9), toutes les demandes de vignettes de validation du chevreuil sans bois reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classifiées selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aménagement pour la faune.
3.1(3.1)La demande de vignette de validation du chevreuil sans bois s’accompagne d’un droit non remboursable de 4 $.
3.1(4)Le Ministre peut fixer le quota annuel de chevreuils sans bois pouvant être chassés dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (3) à qui seront accordés des vignettes de validation du chevreuil sans bois relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.1(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre de chevreuils sans bois ne peut justifier une chasse durable au chevreuil sans bois dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.1(5)Nul ne peut, au cours d’une même année, délivrer au Ministre plus d’une demande pour une vignette de validation du chevreuil sans bois.
3.1(6)Nul ne peut recevoir, au cours d’une même année, plus d’une vignette de validation du chevreuil sans bois.
3.1(7)Nul ne peut avoir en sa possession, plus d’une vignette de validation du chevreuil sans bois qui lui a été délivrée au cours d’une même année.
3.1(8)Nul ne peut avoir en sa possession, une vignette de validation du chevreuil sans bois qui ne lui a pas été délivrée.
3.1(9)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a présenté plus d’une demande ou dont la demande est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
3.1(10)Une vignette de validation du chevreuil sans bois doit être délivrée par courrier ordinaire aux demandeurs dont les noms ont été choisis lors du tirage au sort par ordinateur, laquelle vignette devant porter le nom du demandeur et le numéro du permis de catégorie III du demandeur tout en indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle peut être chassé le chevreuil sans bois.
3.1(11)Lorsqu’une vignette de validation du chevreuil sans bois porte un nom de titulaire ou un numéro de permis qui diffère de celui du demandeur ou indique une zone d’aménagement pour la faune qui diffère de celle choisie par le demandeur lors de la demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette portant les renseignements exacts et le Ministre peut lui délivrer une vignette en échange de celle qui avait été délivrée au préalable.
3.1(12)Le titulaire d’une vignette de validation du chevreuil sans bois qui la perd peut en demander une nouvelle au Ministre et celui-ci peut, s’il est convaincu que la vignette a été perdue, en émettre une autre.
3.1(13)Le titulaire d’une vignette de validation du chevreuil sans bois doit l’apposer à l’endos de son permis de catégorie III.
3.1(14)Abrogé : 2001-54
3.1(15)Abrogé : 2001-54
3.1(16)Abrogé : 2001-54
3.1(17)Abrogé : 2001-54
90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2001-54; 2003-77; 2011-27
3.1(1)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la province sauf
a) s’il est résident et qu’il a en sa possession un permis valide de catégorie III délivré en son nom, auquel permis est apposée une vignette de validation du chevreuil sans bois qui est également délivrée en son nom et qui porte le numéro de son permis de catégorie III, et
b) s’il chasse dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée à la vignette.
3.1(2)Le titulaire d’un permis de catégorie III peut présenter une demande pour une vignette de validation du chevreuil sans bois en remplissant de manière complète, exacte et lisible la formule de demande jointe au permis du titulaire valide pour l’année de la demande, indiquant sur la demande et parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, en vertu du présent règlement, le chevreuil sans bois, la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire désire chasser le chevreuil sans bois, et délivrant cette demande par courrier ou en personne au Ministre au plus tard à 17 h le troisième vendredi de juillet de l’année en cours.
3.1(3)Sous réserve du paragraphe (9), toutes les demandes de vignettes de validation du chevreuil sans bois reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classifiées selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aménagement pour la faune.
3.1(4)Le Ministre peut fixer le quota annuel de chevreuils sans bois pouvant être chassés dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (3) à qui seront accordés des vignettes de validation du chevreuil sans bois relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.1(4.1)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre de chevreuils sans bois ne peut justifier une chasse durable au chevreuil sans bois dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.1(5)Nul ne peut, au cours d’une même année, délivrer au Ministre plus d’une demande pour une vignette de validation du chevreuil sans bois.
3.1(6)Nul ne peut recevoir, au cours d’une même année, plus d’une vignette de validation du chevreuil sans bois.
3.1(7)Nul ne peut avoir en sa possession, plus d’une vignette de validation du chevreuil sans bois qui lui a été délivrée au cours d’une même année.
3.1(8)Nul ne peut avoir en sa possession, une vignette de validation du chevreuil sans bois qui ne lui a pas été délivrée.
3.1(9)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a présenté plus d’une demande ou dont la demande est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
3.1(10)Une vignette de validation du chevreuil sans bois doit être délivrée par courrier ordinaire aux demandeurs dont les noms ont été choisis lors du tirage au sort par ordinateur, laquelle vignette devant porter le nom du demandeur et le numéro du permis de catégorie III du demandeur tout en indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle peut être chassé le chevreuil sans bois.
3.1(11)Lorsqu’une vignette de validation du chevreuil sans bois porte un nom de titulaire ou un numéro de permis qui diffère de celui du demandeur ou indique une zone d’aménagement pour la faune qui diffère de celle choisie par le demandeur lors de la demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette portant les renseignements exacts et le Ministre peut lui délivrer une vignette en échange de celle qui avait été délivrée au préalable.
3.1(12)Le titulaire d’une vignette de validation du chevreuil sans bois qui la perd peut en demander une nouvelle au Ministre et celui-ci peut, s’il est convaincu que la vignette a été perdue, en émettre une autre.
3.1(13)Le titulaire d’une vignette de validation du chevreuil sans bois doit l’apposer à l’endos de son permis de catégorie III.
3.1(14)Abrogé : 2001-54
3.1(15)Abrogé : 2001-54
3.1(16)Abrogé : 2001-54
3.1(17)Abrogé : 2001-54
90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 97-4; 97-95; 2001-54; 2003-77