Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
3.01(1)Le demandeur du permis de catégorie I, de catégorie II ou du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)f) doit, au moment de l’obtention de son permis, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
3.01(2)Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur du permis de catégorie III, de catégorie IV, du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) ou du permis de chasse à l’ours pour résident doit, au moment de l’obtention de son permis, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de de cinq dollars.
3.01(3)Le demandeur du permis de chasse à l’ours pour non-résident doit, au moment de l’obtention de son permis, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
3.01(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au demandeur du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) qui, au moment de l’obtention de son permis, a soixante-cinq ans ou plus.
3.01(5)Les droits pour la protection de la nature versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-96; 97-117; 2001-54; 2002-10; 2016-43
3.01(1)L’acheteur du permis de catégorie I, de catégorie II ou du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)f) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
3.01(2)Sous réserve du paragraphe (4), l’acheteur du permis de catégorie III, de catégorie IV, du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) ou du permis de chasse à l’ours pour résident doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de de cinq dollars.
3.01(3)L’acheteur du permis de chasse à l’ours pour non-résident doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
3.01(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acheteur du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) qui, au moment de l’achat, a soixante-cinq ans ou plus.
3.01(5)Les droits pour la protection de la nature versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-96; 97-117; 2001-54; 2002-10
3.01(1)L’acheteur du permis de catégorie I, de catégorie II ou du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)f) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars.
3.01(2)Sous réserve du paragraphe (4), l’acheteur du permis de catégorie III, de catégorie IV, du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) ou du permis de chasse à l’ours pour résident doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de de cinq dollars.
3.01(3)L’acheteur du permis de chasse à l’ours pour non-résident doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars.
3.01(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acheteur du permis de chasse aux nuisibles en vertu de l’alinéa 3(1)g) qui, au moment de l’achat, a soixante-cinq ans ou plus.
3.01(5)Les droits pour la protection de la nature versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-96; 97-117; 2001-54; 2002-10