Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
15(1)Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15(2)Il est interdit :
a) d’étiqueter un chevreuil ou de permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
b) d’enregistrer, de présenter aux fins d’enregistrement et de vérification ou de permettre que soit enregistré sous son nom un chevreuil tué par une autre personne;
c) de conserver tout ou partie d’un chevreuil chez soi ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil ait été enregistré;
d) s’agissant du titulaire d’un permis de catégorie I, d’exporter de la province tout ou partie du cadavre d’un chevreuil qu’il a tué légalement, à moins que le chevreuil ait été enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20; 2016-43; 2021-60
15(1)Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15(2)Nul ne peut
a) Abrogé : 2001-54
a.1) étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette en lien avec un permis autre que celui appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c) conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20; 2016-43
15(1)Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15(2)Nul ne peut
a) Abrogé : 2001-54
a.1) étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette en lien avec un permis autre que celui autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c) conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20; 2016-43
15(1)Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15(2)Nul ne peut
a) Abrogé : 2001-54
a.1) étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c) conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20
15(1)Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15(2)Nul ne peut
a) Abrogé : 2001-54
a.1) étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c) conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54; 2010-20
15(1)Aux fins du présent article, « lieu d’entreposage » ne comprend pas le campement occupé par la personne qui a légalement tué un chevreuil.
15(2)Nul ne peut
a) Abrogé : 2001-54
a.1) étiqueter ou permettre l’étiquetage d’un chevreuil au moyen d’une étiquette provenant d’un permis autre qu’un permis appartenant à la personne qui a tué le chevreuil;
b) présenter à l’enregistrement ou permettre l’enregistrement sous son propre nom d’un chevreuil tué par une autre personne; ni
c) conserver tout ou partie d’un chevreuil chez lui ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de douze heures, à moins que le chevreuil n’ait été légalement enregistré.
87-120; 2001-54