Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 3.11, 11.1, 11.2 et 11.3, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant huit semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, chaque année du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin, ces deux jours étant compris dans la période ainsi que du premier jour de septembre au premier samedi de novembre ces deux jours étant compris dans la période;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de toute race, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
c.2) en ce qui concerne le faisan à collier mâle, durant deux semaines consécutives chaque année à compter du quatrième lundi d’octobre;
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54; 2014-58; 2014-73; 2014-127; 2020-16; 2023-37; 2023-50
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 11.1 et 11.2, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant sept semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, chaque année du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin, ces deux jours étant compris dans la période ainsi que du premier jour de septembre au premier samedi de novembre ces deux jours étant compris dans la période;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de toute race, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
c.2) en ce qui concerne le faisan à collier mâle, durant deux semaines consécutives chaque année à compter du quatrième lundi d’octobre;
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54; 2014-58; 2014-73; 2014-127; 2020-16; 2023-37
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 11.1 et 11.2, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant sept semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, chaque année du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin, ces deux jours étant compris dans la période ainsi que du premier jour de septembre au premier samedi de novembre ces deux jours étant compris dans la période;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de toute race, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54; 2014-58; 2014-73; 2014-127; 2020-16
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 11.1 et 11.2, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant sept semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, chaque année du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin, ces deux jours étant compris dans la période ainsi que du premier jour de septembre au premier samedi de novembre ces deux jours étant compris dans la période;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de meute, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54; 2014-58; 2014-73; 2014-127
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 11.1 et 11.2, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant sept semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement, chaque année, durant deux semaines consécutives à compter du deuxième lundi de septembre, chaque année, et durant la période allant du premier octobre au premier samedi de novembre inclusivement, chaque année;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de meute, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54; 2014-58; 2014-73
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 11.1 et 11.2, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant sept semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement, chaque année, durant deux semaines consécutives à compter du deuxième lundi de septembre, chaque année, et durant la période allant du premier octobre au premier samedi de novembre inclusivement, chaque année;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de meute, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au vingt septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au vingt septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54; 2014-58
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 11.1 et 11.2, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant sept semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement, chaque année, durant deux semaines consécutives à compter du deuxième lundi de septembre, chaque année, et durant la période allant du premier octobre au premier samedi de novembre inclusivement, chaque année;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de meute, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au vingt septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au vingt septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier octobre au premier samedi de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54
11(1)Les animaux de la faune peuvent être chassés dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve des articles 3.1, 11.1 et 11.2, en ce qui concerne le chevreuil à bois et le chevreuil sans bois, durant sept semaines consécutives, chaque année à compter du premier lundi d’octobre;
a.1) sous réserve de l’article 3.2 et du paragraphe 6(2.1), en ce qui concerne la chasse à l’ours, du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement, chaque année, durant deux semaines consécutives à compter du deuxième lundi de septembre, chaque année, et durant la période allant du premier octobre au premier samedi de novembre inclusivement, chaque année;
b) en ce qui concerne le lièvre d’Amérique, avec ou sans chiens de meute, chaque année, du premier jour d’octobre au dernier jour de février inclusivement;
c) en ce qui concerne la marmotte d’Amérique, le coyote et la corneille, chaque année, du premier janvier jusqu’au vingt septembre inclusivement et, chaque année, du premier octobre au trente et un décembre inclusivement;
c.1) en ce qui concerne le cormoran, chaque année, du premier mars au vingt septembre inclusivement et durant la saison de chasse aux canards prescrite par les Règlements concernant les oiseaux migrateurs (Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994) (Canada);
d) Abrogé : 84-213
e) en ce qui concerne la perdrix des savanes et la perdrix grise (gélinotte), chaque année, du premier octobre au premier samedi de décembre, inclusivement.
f) Abrogé : 84-213
g) Abrogé : 84-213
11(2)Abrogé : 90-49
84-213; 85-135; 86-46; 87-120; 88-212; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 94-117; 96-18; 97-4; 97-95; 2001-54