Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur le permis.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(4.1)La demande visée au paragraphe (4) se fait par l’un des moyens suivants :
a) en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée :
a) après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande, si elle est présentée au moyen de la formule informatisée remplie à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin du jour ouvrable de ce centre le dernier jour de février de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin du dernier jour ouvrable de février de ce vendeur pour l’année de la demande ou minuit ce même jour, selon ce qui se produit le premier.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-six dollars et vingt-cinq cents.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), obtenir un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11), (12) ou (19), indiquer au recto du permis la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(15.1)Le Ministre fournit au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, le numéro d’identification unique associé avec chaque permis de chasse à l’ours pour non-résident qui lui est attribué en vertu du paragraphe (15).
3.2(16)Le Ministre indique au recto de chacun des permis de chasse à l’ours pour non-résident attribués en vertu du paragraphe (15) à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui obtient le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrer un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fournis ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer un qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui est indiquée au recto du permis au cours de la période autorisée en vertu du paragraphe 6(1) de l’année pour laquelle il a été délivré.
3.2(19)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 21.4b)iv) ou de l’alinéa 21.5(1)b), selon le cas, obtenir un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
97-95; 99-43; 2011-27; 2014-127; 2016-43; 2018-1; 2018-56; 2021-60
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur le permis.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(4.1)La demande visée au paragraphe (4) se fait par l’un des moyens suivants :
a) en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée :
a) après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande, si elle est présentée au moyen de la formule informatisée remplie à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin du jour ouvrable de ce centre le dernier jour de février de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin du dernier jour ouvrable de février de ce vendeur pour l’année de la demande ou minuit ce même jour, selon ce qui se produit le premier.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-six dollars et vingt-cinq cents.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), obtenir un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11), (12) ou (19), indiquer au recto du permis la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(15.1)Le Ministre fournit au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, le numéro d’identification unique associé avec chaque permis de chasse à l’ours pour non-résident qui lui est attribué en vertu du paragraphe (15).
3.2(16)Le Ministre indique au recto de chacun des permis de chasse à l’ours pour non-résident attribués en vertu du paragraphe (15) à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui obtient le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrer un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fournis ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer un qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui est indiquée au recto du permis au cours de la période autorisée en vertu du paragraphe 6(1) de l’année pour laquelle il a été délivré.
3.2(19)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), obtenir un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
97-95; 99-43; 2011-27; 2014-127; 2016-43; 2018-1; 2018-56
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré et auquel est apposée une vignette de validation de l’ours qui lui a été délivrée en vertu du paragraphe (14) ou qui a été délivrée, en vertu du paragraphe (16), à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette de validation de l’ours.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(4.1)La demande visée au paragraphe (4) se fait par l’un des moyens suivants :
a) en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée :
a) après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande, si elle est présentée au moyen de la formule informatisée remplie à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin du jour ouvrable de ce centre le dernier jour de février de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin du dernier jour ouvrable de février de ce vendeur pour l’année de la demande ou minuit ce même jour, selon ce qui se produit le premier.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-six dollars et vingt-cinq cents.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), obtenir un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11), (12) ou (19), délivrer au titulaire du permis, une vignette de validation de l’ours et l’apposer à l’endos du permis, laquelle vignette devant indiquer la zone d’aménagement de la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(16)Le Ministre appose à l’endos de chacun des permis distribué en vertu du paragraphe (15) une vignette de validation de l’ours qu’il délivre au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui obtient le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrée une vignette de validation de l’ours qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fourni ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer une qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident auquel est apposé une vignette de validation de l’ours délivrée en conformité du présent article autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui y est indiquée au cours de périodes autorisées en vertu du paragraphe 6(1) pour l’année pour laquelle le permis a été délivré.
3.2(19)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), obtenir un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
97-95; 99-43; 2011-27; 2014-127; 2016-43; 2018-1
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré et auquel est apposée une vignette de validation de l’ours qui lui a été délivrée en vertu du paragraphe (14) ou qui a été délivrée, en vertu du paragraphe (16), à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette de validation de l’ours.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut, à partir du site Web du ministère,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-six dollars et vingt-cinq cents.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), obtenir un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11), (12) ou (19), délivrer au titulaire du permis, une vignette de validation de l’ours et l’apposer à l’endos du permis, laquelle vignette devant indiquer la zone d’aménagement de la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(16)Le Ministre appose à l’endos de chacun des permis distribué en vertu du paragraphe (15) une vignette de validation de l’ours qu’il délivre au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui obtient le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrée une vignette de validation de l’ours qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fourni ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer une qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident auquel est apposé une vignette de validation de l’ours délivrée en conformité du présent article autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui y est indiquée au cours de périodes autorisées en vertu du paragraphe 6(1) pour l’année pour laquelle le permis a été délivré.
3.2(19)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), obtenir un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
97-95; 99-43; 2011-27; 2014-127; 2016-43
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré et auquel est apposée une vignette de validation de l’ours qui lui a été délivrée en vertu du paragraphe (14) ou qui a été délivrée, en vertu du paragraphe (16), à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette de validation de l’ours.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut, à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-six dollars et vingt-cinq cents.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), acheter un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11), (12) ou (19), délivrer au titulaire du permis, une vignette de validation de l’ours et l’apposer à l’endos du permis, laquelle vignette devant indiquer la zone d’aménagement de la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(16)Le Ministre appose à l’endos de chacun des permis distribué en vertu du paragraphe (15) une vignette de validation de l’ours qu’il délivre au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui achète le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrée une vignette de validation de l’ours qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fourni ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer une qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident auquel est apposé une vignette de validation de l’ours délivrée en conformité du présent article autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui y est indiquée au cours de périodes autorisées en vertu du paragraphe 6(1) pour l’année pour laquelle le permis a été délivré.
3.2(19)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours peut, après avoir reçu une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2), acheter un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
97-95; 99-43; 2011-27; 2014-127
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré et auquel est apposée une vignette de validation de l’ours qui lui a été délivrée en vertu du paragraphe (14) ou qui a été délivrée, en vertu du paragraphe (16), à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette de validation de l’ours.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut, à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-six dollars et vingt-cinq cents.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), acheter un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11) ou (12), délivrer au titulaire du permis, une vignette de validation de l’ours et l’apposer à l’endos du permis, laquelle vignette devant indiquer la zone d’aménagement de la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(16)Le Ministre appose à l’endos de chacun des permis distribué en vertu du paragraphe (15) une vignette de validation de l’ours qu’il délivre au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui achète le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrée une vignette de validation de l’ours qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fourni ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer une qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident auquel est apposé une vignette de validation de l’ours délivrée en conformité du présent article autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui y est indiquée au cours de périodes autorisées en vertu du paragraphe 6(1) pour l’année pour laquelle le permis a été délivré.
97-95; 99-43; 2011-27
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré et auquel est apposée une vignette de validation de l’ours qui lui a été délivrée en vertu du paragraphe (14) ou qui a été délivrée, en vertu du paragraphe (16), à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette de validation de l’ours.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut, à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-six dollars et vingt-cinq cents.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), acheter un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11) ou (12), délivrer au titulaire du permis, une vignette de validation de l’ours et l’apposer à l’endos du permis, laquelle vignette devant indiquer la zone d’aménagement de la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(16)Le Ministre appose à l’endos de chacun des permis distribué en vertu du paragraphe (15) une vignette de validation de l’ours qu’il délivre au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui achète le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrée une vignette de validation de l’ours qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fourni ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer une qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident auquel est apposé une vignette de validation de l’ours délivrée en conformité du présent article autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui y est indiquée au cours de périodes autorisées en vertu du paragraphe 6(1) pour l’année pour laquelle le permis a été délivré.
97-95; 99-43; 2011-27
3.2(1)Un non-résident ne peut chasser l’ours ou le coyote dans la province à moins
a) qu’il n’ait possession d’un permis valide de chasse à l’ours pour non-résident qui lui a été délivré et auquel est apposée une vignette de validation de l’ours qui lui a été délivrée en vertu du paragraphe (14) ou qui a été délivrée, en vertu du paragraphe (16), à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, et
b) qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette de validation de l’ours.
3.2(2)Le Ministre peut fixer le quota annuel d’ours pouvant être chassés par des non-résidents dans chaque zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 12, lequel quota représente une marge variable, et, sous réserve du paragraphe (15), le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) à qui seront accordés des permis de chasse à l’ours pour non-résident relativement à chacune des zones d’aménagement pour la faune se situe à l’intérieur de la marge fixée pour la zone visée.
3.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre d’ours ne peut justifier une chasse durable à l’ours par des non-résidents dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3.2(4)Un demandeur peut, à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs,
a) présenter une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident, ou
b) présenter plus d’une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident au nom de plusieurs demandeurs.
3.2(5)La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée ni acceptée après minuit le dernier jour de février de l’année de la demande.
3.2(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)a)
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars.
3.2(7)Le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu de l’alinéa (4)b) au nom de plusieurs demandeurs,
a) indique, parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles un quota a été fixé par le Ministre en vertu du paragraphe (2), la zone dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote, et
b) acquitte, relativement à la demande, un droit non remboursable de vingt-cinq dollars par demandeur.
3.2(8)Une seule demande de permis de chasse à l’ours pour non-résident peut être présentée par un non-résident en vertu du paragraphe (4) ou en son nom au cours d’une même année.
3.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4) avant l’échéance fixée au paragraphe (5) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le demandeur désire chasser ou, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (4)b), selon la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle les demandeurs désirent chasser, puis est soumise au tirage au sort par ordinateur selon la zone d’aménagement pour la faune.
3.2(10)Le Ministre peut retirer du tirage au sort par ordinateur prévu au paragraphe (9), le numéro d’un demandeur qui a présenté plus d’une demande en vertu du paragraphe (4) au cours d’une même année.
3.2(11)Un demandeur dont le nom est choisi lors du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9) peut, sous réserve du paragraphe 3(3), acheter un permis de chasse à l’ours pour non-résident.
3.2(12)Lorsqu’une partie du quota annuel fixé au paragraphe (2) pour une zone d’aménagement de la faune n’a pas été attribuée suite au tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), le Ministre peut, sur demande et sous réserve du paragraphe 3(3), délivrer des permis de chasse à l’ours pour non-résident aux non-résidents jusqu’à ce que le quota soit attribué.
3.2(13)Un non-résident choisit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (12), parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) n’a pas été attribué, celle dans laquelle il désire chasser l’ours et le coyote.
3.2(14)Le Ministre doit, au moment de la délivrance d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident en vertu du paragraphe (11) ou (12), délivrer au titulaire du permis, une vignette de validation de l’ours et l’apposer à l’endos du permis, laquelle vignette devant indiquer la zone d’aménagement de la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(15)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, de la façon qu’il estime appropriée et avant la tenue du tirage au sort par ordinateur en vertu du paragraphe (9), attribuer une partie du quota annuel fixé en vertu du paragraphe (2) pour la zone d’aménagement de la faune à un pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I.
3.2(16)Le Ministre appose à l’endos de chacun des permis distribué en vertu du paragraphe (15) une vignette de validation de l’ours qu’il délivre au pourvoyeur ou au titulaire d’une licence de guide I, selon le cas, indiquant la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le non-résident qui achète le permis peut chasser l’ours et le coyote.
3.2(17)Lorsqu’une personne s’est vue délivrée une vignette de validation de l’ours qui porte des renseignements qui diffèrent de ceux qu’elle a fourni ou qui ont été fournis en son nom, elle peut demander au Ministre de lui en délivrer une qui porte les renseignements corrects en remplacement.
3.2(18)Le permis de chasse à l’ours pour non-résident auquel est apposé une vignette de validation de l’ours délivrée en conformité du présent article autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote dans la zone d’aménagement pour la faune qui y est indiquée au cours de périodes autorisées en vertu du paragraphe 6(1) pour l’année pour laquelle le permis a été délivré.
97-95; 99-43