Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
5(1)Toute personne qui chasse le chevreuil à bois au cours de la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie I ou de catégorie III.
5(2)Sous réserve des paragraphes (2.2) et 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I ou de catégorie III autorise le titulaire à chasser un chevreuil à bois dans une des zones d’aménagement pour la faune.
5(2.1)Toute personne qui chasse le chevreuil sans bois pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1.
5(2.2)Sous réserve des articles 11.1, 11.2 et 11.3, un permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1, autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
5(2.3)Sous réserve des articles 11.1, 11.2 et 11.3, un permis de catégorie I ou III portant mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
5(3)Abrogé : 2001-54
5(3.1)Sous réserve du paragraphe (3.11), nul ne peut tuer plus d’un chevreuil dans la province au cours de la même année, qu’il s’agisse d’un chevreuil à bois ou d’un chevreuil sans bois et quel que soit le type de licence, de permis ou d’autorisation en vertu duquel le chevreuil est tué.
5(3.11)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe 3(4.1) ne peut tuer plus de deux chevreuils dans la province au cours de la même année.
5(3.2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3.3), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses, des dépouilles ni des peaux de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) en tout à la fois.
5(3.3)L’alinéa (3.2)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) d’une licence de commerçant de peaux délivrée en vertu de l’alinéa 87b) de la Loi,
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
qui transporte, a en sa possession ou stocke des carcasses, des dépouilles ou des peaux de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
5(4)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran ou la corneille du premier mars jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement doit être titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles.
5(4.1)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote ou la corneille du premier octobre jusqu’au dernier jour de février qui suit, inclusivement, doit être le titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineurs et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
5(5)Quiconque chasse le lièvre d’Amérique, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou le faisan à collier doit être titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineur et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
84-213; 85-135; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 96-18; 97-4; 97-95; 99-43; 2001-54; 2003-77; 2004-85; 2014-73; 2016-43; 2023-37; 2023-50
5(1)Toute personne qui chasse le chevreuil à bois au cours de la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie I ou de catégorie III.
5(2)Sous réserve des paragraphes (2.2) et 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I ou de catégorie III autorise le titulaire à chasser un chevreuil à bois dans une des zones d’aménagement pour la faune.
5(2.1)Toute personne qui chasse le chevreuil sans bois pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1.
5(2.2)Sous réserve des articles 11.1 et 11.2, un permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1, autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
5(3)Abrogé : 2001-54
5(3.1)Sous réserve du paragraphe (3.11), nul ne peut tuer plus d’un chevreuil dans la province au cours de la même année, qu’il s’agisse d’un chevreuil à bois ou d’un chevreuil sans bois et quelque soit le type de licence ou de permis en vertu duquel le chevreuil est tué.
5(3.11)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe 3(4.1) ne peut tuer plus de deux chevreuils dans la province au cours de la même année.
5(3.2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3.3), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses, des dépouilles ni des peaux de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) en tout à la fois.
5(3.3)L’alinéa (3.2)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) d’une licence de commerçant de peaux délivrée en vertu de l’alinéa 87b) de la Loi,
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
qui transporte, a en sa possession ou stocke des carcasses, des dépouilles ou des peaux de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
5(4)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran ou la corneille du premier mars jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement doit être titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles.
5(4.1)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote ou la corneille du premier octobre jusqu’au dernier jour de février qui suit, inclusivement, doit être le titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineurs et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
5(5)Quiconque chasse le lièvre d’Amérique, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou le faisan à collier doit être titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineur et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
84-213; 85-135; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 96-18; 97-4; 97-95; 99-43; 2001-54; 2003-77; 2004-85; 2014-73; 2016-43; 2023-37
5(1)Toute personne qui chasse le chevreuil à bois au cours de la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie I ou de catégorie III.
5(2)Sous réserve des paragraphes (2.2) et 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I ou de catégorie III autorise le titulaire à chasser un chevreuil à bois dans une des zones d’aménagement pour la faune.
5(2.1)Toute personne qui chasse le chevreuil sans bois pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1.
5(2.2)Sous réserve des articles 11.1 et 11.2, un permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1, autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
5(3)Abrogé : 2001-54
5(3.1)Sous réserve du paragraphe (3.11), nul ne peut tuer plus d’un chevreuil dans la province au cours de la même année, qu’il s’agisse d’un chevreuil à bois ou d’un chevreuil sans bois et quelque soit le type de licence ou de permis en vertu duquel le chevreuil est tué.
5(3.11)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe 3(4.1) ne peut tuer plus de deux chevreuils dans la province au cours de la même année.
5(3.2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3.3), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses, des dépouilles ni des peaux de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) en tout à la fois.
5(3.3)L’alinéa (3.2)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) d’une licence de commerçant de peaux délivrée en vertu de l’alinéa 87b) de la Loi,
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
qui transporte, a en sa possession ou stocke des carcasses, des dépouilles ou des peaux de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
5(4)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran ou la corneille du premier mars jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement doit être titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles.
5(4.1)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote ou la corneille du premier octobre jusqu’au dernier jour de février qui suit, inclusivement, doit être le titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineurs et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
5(5)Quiconque chasse le lièvre d’Amérique, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit être titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineur et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
84-213; 85-135; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 96-18; 97-4; 97-95; 99-43; 2001-54; 2003-77; 2004-85; 2014-73; 2016-43
5(1)Toute personne qui chasse le chevreuil à bois au cours de la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie I ou de catégorie III.
5(2)Sous réserve des paragraphes (2.2) et 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I ou de catégorie III autorise le titulaire à chasser un chevreuil à bois dans une des zones d’aménagement pour la faune.
5(2.1)Toute personne qui chasse le chevreuil sans bois pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie III portant une vignette de validation du chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1.
5(2.2)Sous réserve des articles 11.1 et 11.2, un permis de catégorie III portant une vignette de validation du chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1, autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur la vignette.
5(3)Abrogé : 2001-54
5(3.1)Sous réserve du paragraphe (3.11), nul ne peut tuer plus d’un chevreuil dans la province au cours de la même année, qu’il s’agisse d’un chevreuil à bois ou d’un chevreuil sans bois et quelque soit le type de licence ou de permis en vertu duquel le chevreuil est tué.
5(3.11)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe 3(4.1) ne peut tuer plus de deux chevreuils dans la province au cours de la même année.
5(3.2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3.3), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses, des dépouilles ni des peaux de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) en tout à la fois.
5(3.3)L’alinéa (3.2)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) d’une licence de commerçant de peaux délivrée en vertu de l’alinéa 87b) de la Loi,
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
qui transporte, a en sa possession ou stocke des carcasses, des dépouilles ou des peaux de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
5(4)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran ou la corneille du premier mars jusqu’au samedi qui précède la dernière semaine complète de septembre inclusivement doit être titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles.
5(4.1)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote ou la corneille du premier octobre jusqu’au dernier jour de février qui suit, inclusivement, doit être le titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineurs et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
5(5)Quiconque chasse le lièvre d’Amérique, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit être titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineur et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
84-213; 85-135; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 96-18; 97-4; 97-95; 99-43; 2001-54; 2003-77; 2004-85; 2014-73
5(1)Toute personne qui chasse le chevreuil à bois au cours de la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie I ou de catégorie III.
5(2)Sous réserve des paragraphes (2.2) et 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I ou de catégorie III autorise le titulaire à chasser un chevreuil à bois dans une des zones d’aménagement pour la faune.
5(2.1)Toute personne qui chasse le chevreuil sans bois pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie III portant une vignette de validation du chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1.
5(2.2)Sous réserve des articles 11.1 et 11.2, un permis de catégorie III portant une vignette de validation du chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1, autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur la vignette.
5(3)Abrogé : 2001-54
5(3.1)Sous réserve du paragraphe (3.11), nul ne peut tuer plus d’un chevreuil dans la province au cours de la même année, qu’il s’agisse d’un chevreuil à bois ou d’un chevreuil sans bois et quelque soit le type de licence ou de permis en vertu duquel le chevreuil est tué.
5(3.11)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe 3(4.1) ne peut tuer plus de deux chevreuils dans la province au cours de la même année.
5(3.2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3.3), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses, des dépouilles ni des peaux de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) en tout à la fois.
5(3.3)L’alinéa (3.2)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) d’une licence de commerçant de peaux délivrée en vertu de l’alinéa 87b) de la Loi,
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
qui transporte, a en sa possession ou stocke des carcasses, des dépouilles ou des peaux de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
5(4)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran ou la corneille du premier mars jusqu’au vingt septembre inclusivement doit être titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles.
5(4.1)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote ou la corneille du premier octobre jusqu’au dernier jour de février qui suit, inclusivement, doit être le titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineurs et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
5(5)Quiconque chasse le lièvre d’Amérique, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit être titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineur et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
84-213; 85-135; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 96-18; 97-4; 97-95; 99-43; 2001-54; 2003-77; 2004-85
5(1)Toute personne qui chasse le chevreuil à bois au cours de la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie I ou de catégorie III.
5(2)Sous réserve des paragraphes (2.2) et 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I ou de catégorie III autorise le titulaire à chasser un chevreuil à bois dans une des zones d’aménagement pour la faune.
5(2.1)Toute personne qui chasse le chevreuil sans bois pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a), doit être titulaire d’un permis de catégorie III portant une vignette de validation du chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1.
5(2.2)Sous réserve des articles 11.1 et 11.2, un permis de catégorie III portant une vignette de validation du chevreuil sans bois en conformité de l’article 3.1, autorise son titulaire à chasser un chevreuil à bois dans toute zone d’aménagement pour la faune ou un chevreuil sans bois dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur la vignette.
5(3)Abrogé : 2001-54
5(3.1)Sous réserve du paragraphe (3.11), nul ne peut tuer plus d’un chevreuil dans la province au cours de la même année, qu’il s’agisse d’un chevreuil à bois ou d’un chevreuil sans bois et quelque soit le type de licence ou de permis en vertu duquel le chevreuil est tué.
5(3.11)Une personne à qui un permis de catégorie III a été délivré conformément au paragraphe 3(4.1) ne peut tuer plus de deux chevreuils dans la province au cours de la même année.
5(3.2)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3.3), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses, des dépouilles ni des peaux de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) en tout à la fois.
5(3.3)L’alinéa (3.2)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) d’une licence de commerçant de peaux délivrée en vertu de l’alinéa 87b) de la Loi,
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
qui transporte, a en sa possession ou stocke des carcasses, des dépouilles ou des peaux de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
5(4)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran ou la corneille du premier mars jusqu’au vingt septembre inclusivement doit être titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles.
5(4.1)Sous réserve du paragraphe 6(1), quiconque chasse la marmotte d’Amérique, le coyote ou la corneille du premier octobre jusqu’au dernier jour de février qui suit, inclusivement, doit être le titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineurs et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
5(5)Quiconque chasse le lièvre d’Amérique, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit être titulaire d’un permis de catégorie I, II, III ou IV ou d’un permis de chasse pour mineur et ne peut chasser qu’au cours de la période pendant laquelle ces espèces peuvent être chassées en vertu de ce permis.
84-213; 85-135; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 93-162; 94-46; 96-18; 97-4; 97-95; 99-43; 2001-54; 2003-77; 2004-85