Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
17Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des chevreuils :
a) la personne qui tue un chevreuil :
(i) le présente à l’agent d’enregistrement aux fins d’enregistrement et de vérification,
(ii) présente également à l’agent d’enregistrement :
(A) s’agissant d’un chevreuil sans bois, le permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu duquel elle l’a tué,
(B) s’agissant d’un chevreuil à bois, le permis en vertu duquel elle l’a tué,
(iii) lui verse une somme de 4 $, sauf dans le cas où le poste d’enregistrement des chevreuils est un bureau du ministère;
b) l’agent d’enregistrement :
(i) enregistre chaque chevreuil qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification;
(ii) s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 14(2);
(iii) inscrit les renseignements que le Ministre exige;
(iv) délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente le chevreuil aux fins d’enregistrement;
(v) envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine;
(vi) sauf dans le cas où le poste d’enregistrement des chevreuils est un bureau du ministère, prélève et retient la somme visée au sous-alinéa a)(iii).
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 2010-20; 2016-43; 2019, ch. 29, art. 65; 2021-60; 2023-50
17Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des chevreuils :
a) la personne qui tue un chevreuil présente à l’agent d’enregistrement, en même temps qu’elle lui présente celui-ci aux fins d’enregistrement et de vérification :
(i) s’agissant d’un chevreuil sans bois, le permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu duquel elle l’a tué,
(ii) s’agissant d’un chevreuil à bois, le permis en vertu duquel elle l’a tué;
b) l’agent d’enregistrement :
(i) enregistre chaque chevreuil qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification;
(ii) s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 14(2);
(iii) inscrit les renseignements que le Ministre exige;
(iv) délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente le chevreuil aux fins d’enregistrement;
(v) envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine;
(vi) reçoit du ministre des Finances et du Conseil du Trésor la somme de 1 $ par chevreuil enregistré, dès que les circonstances le permettent après la fermeture de la saison de chasse au chevreuil.
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 2010-20; 2016-43; 2019, ch. 29, art. 65; 2021-60
17(1)Chaque agent du poste d’enregistrement doit
a) enregistrer chaque chevreuil légalement présenté à l’enregistrement;
b) s’assurer que l’étiquette est bien fixée par le chasseur en application du paragraphe 14(2) et, après l’avoir enlevée, l’envoyer au Ministre s’il en est tenu;
c) si la personne qui a présenté le chevreuil place une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, s’assurer que l’étiquette d’enregistrement y est bien placée;
c.1) si la personne qui a présenté le chevreuil ne place pas une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, l’y placer pour chaque chevreuil;
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a présenté le chevreuil;
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire;
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire; et
g) recevoir du ministre des Finances et du Conseil du Trésor la somme d’un dollar par chevreuil enregistré, aussitôt que possible après la fermeture de la saison de chasse au chevreuil.
17(2)Il est interdit de transporter un chevreuil à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre.
17(3)Il est interdit de trancher la tête ou les membres d’un chevreuil avant que le chevreuil ne soit enregistré.
17(4)Abrogé : 90-49
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 2010-20; 2016-43; 2019, ch. 29, art. 65
17(1)Chaque agent du poste d’enregistrement doit
a) enregistrer chaque chevreuil légalement présenté à l’enregistrement;
b) s’assurer que l’étiquette est bien fixée par le chasseur en application du paragraphe 14(2) et, après l’avoir enlevée, l’envoyer au Ministre s’il en est tenu;
c) si la personne qui a présenté le chevreuil place une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, s’assurer que l’étiquette d’enregistrement y est bien placée;
c.1) si la personne qui a présenté le chevreuil ne place pas une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, l’y placer pour chaque chevreuil;
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a présenté le chevreuil;
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire;
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire; et
g) recevoir du ministre des Finances la somme d’un dollar par chevreuil enregistré, aussitôt que possible après la fermeture de la saison de chasse au chevreuil.
17(2)Il est interdit de transporter un chevreuil à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre.
17(3)Il est interdit de trancher la tête ou les membres d’un chevreuil avant que le chevreuil ne soit enregistré.
17(4)Abrogé : 90-49
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 2010-20; 2016-43
17(1)Chaque agent du poste d’enregistrement doit
a) enregistrer chaque chevreuil légalement présenté à l’enregistrement;
b) s’assurer que l’étiquette est bien apposée par le chasseur à travers une oreille ou sur l’un des bois du chevreuil et, après l’avoir enlevée, l’envoyer au Ministre s’il en est tenu;
c) si la personne qui a présenté le chevreuil place une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, s’assurer que l’étiquette d’enregistrement y est bien placée;
c.1) si la personne qui a présenté le chevreuil ne place pas une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, l’y placer pour chaque chevreuil;
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a présenté le chevreuil;
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire;
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire; et
g) recevoir du ministre des Finances la somme d’un dollar par chevreuil enregistré, aussitôt que possible après la fermeture de la saison de chasse au chevreuil.
17(2)Il est interdit de transporter un chevreuil à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre.
17(3)Il est interdit de trancher la tête ou les membres d’un chevreuil avant que le chevreuil ne soit enregistré.
17(4)Abrogé : 90-49
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 2010-20
17(1)Chaque agent du poste d’enregistrement doit
a) enregistrer chaque chevreuil légalement présenté à l’enregistrement;
b) s’assurer que l’étiquette est bien apposée par le chasseur à travers une oreille ou sur l’un des bois du chevreuil et, après l’avoir enlevée, l’envoyer au Ministre s’il en est tenu;
c) si la personne qui a présenté le chevreuil place une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, s’assurer que l’étiquette d’enregistrement y est bien placée;
c.1) si la personne qui a présenté le chevreuil ne place pas une étiquette d’enregistrement à la patte antérieure droite du chevreuil, l’y placer pour chaque chevreuil;
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a présenté le chevreuil;
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire;
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire; et
g) recevoir du ministre des Finances la somme d’un dollar par chevreuil enregistré, aussitôt que possible après la fermeture de la saison de chasse au chevreuil.
17(2)Il est interdit de transporter un chevreuil à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre.
17(3)Il est interdit de trancher la tête ou les membres d’un chevreuil avant que le chevreuil ne soit enregistré.
17(4)Abrogé : 90-49
84-213; 88-212; 90-49; 92-137; 2010-20
17(1)Chaque agent du poste d’enregistrement doit
a) enregistrer chaque chevreuil légalement présenté à l’enregistrement;
b) enlever l’étiquette placée par le chasseur et l’envoyer au Ministre lorsqu’il est tenu de le faire;
c) attacher une étiquette à la patte antérieure droite de chaque chevreuil;
d) délivrer une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui a présenté le chevreuil;
e) consigner les renseignements que le Ministre peut prescrire;
f) envoyer au Ministre un rapport à des intervalles et contenant les renseignements que celui-ci peut prescrire; et
g) recevoir du ministre des Finances la somme d’un dollar par chevreuil enregistré, aussitôt que possible après la fermeture de la saison de chasse au chevreuil.
17(2)Il est interdit de transporter un chevreuil à un poste d’enregistrement à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre.
17(3)Il est interdit de trancher la tête ou les membres d’un chevreuil avant que le chevreuil ne soit enregistré.
17(4)Abrogé : 90-49
84-213; 88-212; 90-49; 92-137