Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
12Pour l’application des règlements se rapportant à la chasse de la faune, les zones d’aménagement pour la faune sont les suivantes :
a) la zone d’aménagement 1 pour la faune englobe la partie du comté du Madawaska, délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rivière Saint-François où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, en direction nord-est le long de ladite frontière interprovinciale jusqu’au centre de la rivière Madawaska; de là, en aval en direction sud-est le long du centre jusqu’au point d’intersection avec ladite frontière internationale dans la rivière Saint-Jean; de là, en amont en direction ouest le long de ladite frontière jusqu’à l’embouchure de ladite rivière Saint-François; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
b) la zone d’aménagement 2 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Madawaska à la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord-est et nord le long de ladite frontière jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et de Madawaska; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés, des limites entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser et entre les terres de la Couronne et Irving Limited ainsi que la limite des comtés de Restigouche et de Victoria jusqu’à la limite sud-est de la route no 17; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada dans la rivière Saint-Jean à Saint-Léonard; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière, en amont jusqu’à un point étant à l’opposé dudit centre de la rivière Madawaska; de là, en direction nord-ouest jusqu’audit centre à l’embouchure de la rivière Madawaska; de là, le long dudit centre, en amont jusqu’au point de départ;
c) la zone d’aménagement 3 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche et du Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite des comtés de Restigouche et du Madawaska et de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord, est, nord, est et sud-est le long de ladite frontière jusqu’au centre de la rivière Restigouche; de là, généralement en direction sud le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord de la route no 265 à Montgomery Bridge; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 17; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et Victoria; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite des comtés, les limites des comtés de Restigouche et du Madawaska et des limites entre les terres de la Couronne et Irving Limited et entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser jusqu’au point de départ;
d) la zone d’aménagement 4 pour la faune englobe la partie du comté de Restigouche, délimitée comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la Baie des Chaleurs de l’autre côté du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et longeant en direction sud-ouest ledit centre, en amont jusqu’à la limite sud-est de la New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelée; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite est du Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest de la route no 17; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 265; de là, en direction nord et ouest le long de ladite limite ouest de la route no 265 jusqu’au centre de la rivière Restigouche à Montgomery Bridge; de là, en direction nord le long dudit centre, en aval jusqu’à ladite frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
e) la zone d’aménagement 5 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland bornés au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec dans la Baie des Chaleurs à l’opposé du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et en direction sud-ouest le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord-ouest du New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite ouest de Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de Caribou Brook; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Forty Mile Brook à Caribou Depot; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Nepisiquit; de là, en direction est et nord le long dudit centre de Nepisiquit River, en aval jusqu’à la limite extérieure de Nepisiquit Bay;
f) la zone d’aménagement 6 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Northumberland, Victoria et Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, de l’autre côté de la route no 17, à Saint-Léonard; de là, en direction nord-est jusqu’à la limite nord-ouest de ladite route puis le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de Little Tobique Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite ouest du parc provincial Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-est de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à Nictau où ledit chemin devient la route no 385; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de ladite route et de son prolongement soit la vieille route 385 et la rue Main à Plaster Rock jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous, à Plaster Rock; de là, en direction sud le long de la limite sud-est de la rue Main et de son prolongement soit la route no 109 jusqu’à son intersection avec la route no 395 à Three Brooks; de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 108 à Blue Bell Station; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la route no 108 jusqu’au pont Turcotte qui traverse la rivière Saint-Jean au centre-ville de Grand-Sault; de là, en direction nord-ouest le long du centre de ladite rivière jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
g) la zone d’aménagement 7 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la limite nord de la route no 180 intersecte la limite sud-ouest de Little Tobique Road; de là, en direction sud le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest du parc provincial de Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite des comtés de Victoria et Northumberland; de là, en direction sud-est le long de ladite limite de comté jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, généralement en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River et du centre de Miramichi River jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite Jane Street jusqu’à la limite est de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 430, connue également sous les noms de Heath Steele Mines Road et Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’au centre Forty Mile Brook; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre de Forty Mile Brook jusqu’au centre de Caribou Brook, à Caribou Depot; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Caribou Brook jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre la sortie de Renous River et Morrissey Bridge à Town of Newcastle;
h) la zone d’aménagement 8 pour la faune englobe les parties des comtés de Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite est de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest une courte distance le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite est de Savoie Lane, connue également sous le nom de Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long des limites nord et est dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre et de son prolongement à travers Big Tracadie River Gully jusqu’à la limite sud-est du comté de Gloucester dans le golfe du Saint-Laurent; de là, en direction sud le long de ladite limite du comté et de la limite du comté de Northumberland jusqu’à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island dans Miramichi Bay; de là, en direction ouest, partant à mi-chemin entre lesdites îles à travers Miramichi Inner Bay, au sud de Sheldrake Island, jusqu’au centre de Miramichi River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite Jane Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 430, connue également sous les noms Heath Steele Mines Road et de Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de ladite route jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction est et nord le long dudit centre, en aval jusqu’à la limite nord-ouest de la limite du comté de Gloucester dans Nepisiquit Bay; de là, en direction nord-est le long de ladite limite de comté à travers ladite baie et la Baie des Chaleurs jusqu’au point de départ;
i) la zone d’aménagement 9 pour la faune englobe toute la partie nord-est du comté de Gloucester bornée à l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de la Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite ouest de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest, une courte distance, jusqu’à la limite ouest de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite ouest de Savoie Lane, connue également sous le nom Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long de la limite dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre à travers Big Tracadie River Gully jusqu’aux rives du golfe du Saint-Laurent;
j) la zone d’aménagement 10 pour la faune englobe les parties des comtés de Victoria et de Carleton, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les État-Unis d’Amérique et le Canada; de là, en direction sud-est le long du centre de ladite rivière jusqu’au pont Turcotte sur la route no 108, qui traverse ladite rivière au centre ville de Grand-Sault; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à son intersection avec la route no 395; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 109; de là, en direction nord-est le long de la limite nord de la route no 109 jusqu’à la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à la station Plaster Rock; de là, en direction sud-est et sud le long desdites limites nord-est et est du chemin de fer du Canadien national jusqu’à la limite sud de Southwest Road à Juniper Station; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de Juniper Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de Juniper Road jusqu’à la limite sud de la route no 107 à Juniper; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud de la route no 107 jusqu’à la limite ouest de la route 105 à Florenceville-Bristol; de là, en direction nord sur un kilomètre environ jusqu’au centre de Shikatehawk Stream; de là, en direction sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’au centre de l’embouchure de Meduxnekeag River; de là, en direction ouest, en amont le long du centre de Meduxnekeag River jusqu’à la limite est de la route no 103; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 555; de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud de la route no 95; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grand-Sault et Grafton Bridge;
k) la zone d’aménagement 11 pour la faune englobe les parties des comtés Victoria, Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant de la limite des comtés de Northumberland et Victoria où elle traverse Mamozekel Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de Irving Road, ainsi appelée; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-ouest du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 109; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest et de son prolongement soit la rue Main à Plaster Rock et la vieille route no 385 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 385 à Weaver, au nord de Plaster Rock; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Nictau où la route devient ledit Mamozekel Road; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest dudit Mamozekel Road, jusqu’au point de départ;
l) la zone d’aménagement 12 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Carleton et Victoria, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite sud du chemin de fer du Canadien national au sud-est de Juniper et de la limite sud-ouest de Irving Road, ainsi appelée; de là en direction nord le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction sud et sud-ouest, en amont le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’au centre de l’embouchure de Burnt Land Brook près de Boiestown; de là, en direction est, en amont le long du centre de Burnt Land Brook jusqu’à la limite sud-est de la route no 8; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud du chemin de fer du Canadian national à McGivney; de là, en direction ouest et nord-ouest le long de ladite limite sud jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre Boiestown et la sortie de la Renous River;
m) la zone d’aménagement 13 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, Kent, Queens et Sunbury, délimitées comme suit :
Partant de Morrissey Bridge traversant la Miramichi River à Town of Newcastle, où la route no 126 traverse la rivière; de là, généralement en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à la limite sud-est de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, près de Harcourt; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite sud de Doaktown South Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 8; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Doaktown Bridge, traversant Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, nord et nord-est, en aval le long du centre de Miramichi River jusqu’au point de départ;
n) la zone d’aménagement 14 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Northumberland et Kent délimitées au nord, de l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point étant à l’opposé du centre de Richibucto Gully; de là, en direction ouest le long dudit centre et du centre de Richibucto Harbour jusqu’au centre de Richibucto River; de là, en direction ouest et sud-ouest, en amont le long du centre de ladite rivière jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, généralement en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à Morrissey Bridge traversant Miramichi River à Town of Newcastle; de là, en direction nord et est, en aval le long du centre de ladite rivière, passant au sud de Sheldrake Island jusqu’à Miramichi Inner Bay; de là, en direction est à travers ladite baie par un point se trouvant à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island jusqu’à Miramichi Bay dans le golfe du Saint-Laurent;
o) la zone d’aménagement 15 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la limite nord de la route no 95; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord de la route no 555; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite ouest de la route no 103; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Meduxnekeag River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud et sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à un point étant à l’opposé du centre de l’embouchure de Longs Creek; de là, en direction sud en amont le long du centre de Longs Creek jusqu’à la limite sud de la route no 102; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 3; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-est de la route no 4 à Thomaston Corner; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à ladite frontière internationale à St. Croix; de là, généralement en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grafton Bridge et la sortie de Longs Creek;
p) la zone d’aménagement 16 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et de York, délimitées comme suit :
Partant de la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à Juniper Station; de là, en direction sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la route 8 à McGivney; de là, en direction sud le long de la limite nord-est de la route no 8 jusqu’à l’intersection avec la route no 148; de là, en direction sud le long de ladite route jusqu’à The City of Fredericton; de là, en direction sud, ouest et sud le long des limites sud des rues Canada, Gibson et Union dans ladite cité jusqu’au centre de la rivière Nashwaak; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest, nord-ouest et nord, en amont le long du centre de la rivière Saint-Jean y compris Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island à l’embouchure de la rivière Keswick, jusqu’au centre du ruisseau Shikatehawk au-dessus de Florenceville-Bristol; de là, en direction est, en amont le long du centre du ruisseau Shikatehawk sur une distance approximative de 0,5 kilomètre jusqu’à la limite sud-est de la route 105; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite nord de la route 107; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord du chemin Juniper à Juniper; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Juniper jusqu’à la limite nord du chemin Southwest; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Southwest jusqu’au point de départ;
q) la zone d’aménagement 17 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Sunbury et Queens, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à l’opposé du centre de Nashwaak River dans The City of Fredericton; de là, en direction est, en amont le long dudit centre de Nashwaak River jusqu’à la limite sud-ouest de Union Street; de là, en direction nord, est et nord le long de ladite limite sud-ouest et des limites sud-ouest des rues Gibson et Canada jusqu’à la route no 148; de là, en direction nord le long de la dite route jusqu’à l’intersection avec la route no 8; de là, en direction nord jusqu’à la limite ouest de la route no 8; de là, le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Burnt Land Brook à Boiestown; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’à la limite sud-est de la route no 8 au pont traversant ladite rivière à Doaktown; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite nord de Doaktown South Road; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’à Grand Lake; de là, en direction sud le long du centre de Grand Lake à un point situé de l’autre côté du centre de Jemseg River; de là, en direction sud, en aval le long du centre de Jemseg River jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de la rivière Saint-Jean, y compris Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, jusqu’au point de départ;
r) la zone d’aménagement 18 pour la faune englobe les parties des comtés de Queens, Kent, Westmorland et Kings, délimitées comme suit :
Partant du centre de Grand Lake à l’ouest du centre de l’embouchure de Youngs Creek; de là, en direction nord-est le long de la ligne médiane de Grand Lake jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction nord-est, en amont le long du centre de Salmon River jusqu’à la limite ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 126 près de Harcourt; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite sud-est de la route no 128; de là, en direction sud-est le long de ladite limite sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud de Homestead Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de ladite route no 10; de là, en direction ouest le long desdites limites sud et ouest de la route no 10 jusqu’au centre de Youngs Creek; de là, en direction ouest le long dudit centre jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, en direction ouest jusqu’au point de départ;
s) la zone d’aménagement 19 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Kent et Westmorland bornées au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant du point extrême ouest des rives sud de Shediac Island; de là, en direction sud-ouest le long desdites rives sud jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction sud-ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route no 15; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Halls Creek; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de Halls Creek jusqu’au centre de Petitcodiac River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de Petitcodiac River jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Homestead Road; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 128; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’au point où elle traverse le centre de Richibucto River près de Harcourt; de là, en direction est et nord-est, en aval le long dudit centre et de son prolongement, jusqu’au détroit de Northumberland, en passant par Richibucto Harbour et Richibucto Gully;
t) la zone d’aménagement 20 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de York Sunbury, Kings, Saint-John et Charlotte, délimitées à l’ouest, au nord et au nord-est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte Passamaquoddy Bay; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 4 à St. Croix; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3 à Thomaston Corner; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 3 jusqu’à la limite nord de la route no 640; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 645; de là, en direction sud et est le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 101 à Tracy; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord-est de la route no 7 à Welsford; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est de la route no 7 jusqu’à la limite sud-est de la route no 102 à Westfield; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Nerepis River; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à travers Reversing Falls jusqu’à Saint John Harbour; de là, en direction sud jusqu’à la baie de Fundy, y compris toutes les îles du Nouveau-Brunswick à l’exception des paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
u) la zone d’aménagement 21 pour la faune englobe les parties des comtés de York, Sunbury, Queens, Kings et Charlotte, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à un point situé de l’autre côté du centre de Longs Creek; de là, en direction nord-est, est, sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Nerepis River; de là, en direction nord-ouest, en amont le long du centre de Nerepis River jusqu’à la limite sud-est de la route no 102; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 7 à Westfield; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de la route no 7 jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 101 à Welsford; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest de la route no 101 jusqu’à la limite sud de la route no 645 à Tracy; de là, en direction ouest et nord le long de ladite limite sud et de la limite ouest de la route no 645 jusqu’à la limite sud de la route no 640; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de la route no 640 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 102; de là, en direction est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 102 jusqu’au centre de Longs Creek; de là, en direction nord, en aval le long dudit centre jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre la sortie de Longs Creek et la sortie de Nerepis River, à l’exception des îles suivantes :
i) Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
iii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iv) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings; et
v) Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island dans les paroisses de Kingsclear et de Douglas, comté de York;
v) la zone d’aménagement 22 pour la faune comprend les parties des comtés de Queens, de Kings, de Westmorland et de Saint John désignées comme suit :
Partant du centre du Grand Lake, à l’ouest du centre de l’embouchure de la crique Young; de là, en direction est jusqu’au centre de ladite crique; de là, en direction est le long dudit centre jusqu’aux limites est et nord de la route 10; de là, en direction sud et est le long de la route 10; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord-ouest de la route 112; de là, en direction nord-est et est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud-ouest et en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route 1; de là, en continuant vers le sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est du chemin Portage Vale; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est de la route 114; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de la route 114 jusqu’à la limite sud-est de la route transcanadienne 1; de là, en direction ouest le long de la limite sud-est jusqu’au centre de la rivière Kennebecasis; de là, en continuant vers le sud-ouest et en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, nord-est et nord le long du centre du fleuve Saint-Jean jusqu’au centre, en amont de l’embouchure de la rivière Jemseg; de là, en direction nord et en amont le long du centre de la rivière Jemseg jusqu’au centre du Grand Lake; de là, en direction nord le long du centre du Grand Lake jusqu’au point de départ, y compris les îles suivantes :
i) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iii) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings;
iv) Kennebecasis Island dans la paroisse de Westfield, comté de Kings; et
v) Long Island et Mather Island dans la paroisse de Kingston, comté de Kings;
w) la zone d’aménagement 23 pour la faune englobe toute les parties des comtés de Kings, Saint John et Albert, délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point dans Saint John Harbour de l’autre côté du centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre, à travers Reversing Falls jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Kennebecasis River; de là, le long du centre de Kennebecasis River en direction nord-est, en amont jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 1; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 114; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord du parc national Fundy; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord et de la limite est dudit parc jusqu’à Chignecto Bay, y compris Indian Island, Goat Island et Burnt Island dans le comté de Saint John;
x) la zone d’aménagement 24 pour la faune englobe toutes les parties des comtés d’Albert, de Westmorland et de Kings délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où les rives de Chignecto Bay rencontrent la limite est du parc national Fundy; de là, en direction nord et ouest le long de la limite est et de la limite nord dudit parc jusqu’à la limite sud-ouest de la route 114; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest du chemin Portage Vale; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord-ouest de la route 1; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de rivière Petitcodiac; de là, en direction nord-est, est et sud, en aval le long dudit centre jusqu’à Shepody Bay; de là, en direction sud le long du centre de ladite baie jusqu’à Chignecto Bay;
y) la zone d’aménagement 25 pour la faune englobe tout le comté de Westmorland, délimité au sud-ouest et au nord-ouest par la limite décrite comme suit :
Partant du centre de Petitcodiac River de l’autre côté du centre de Halls Creek; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Halls Creek jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 15; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre jusqu’à Shediac Bay; de là, en direction nord-est le long dudit centre et de son prolongement au sud des rives sud de Shediac Island jusqu’à la limite extérieure de Shediac Bay;
z) la zone d’aménagement 26 pour la faune englobe toutes les îles des paroisses de Campobello et West Isles, comté de Charlotte; et
aa) la zone d’aménagement 27 pour la faune englobe toutes les îles de la paroisse de Grand Manan, comté de Charlotte.
85-135; 86-46; 90-49; 91-169; 94-46; 97-4; 97-95; 2003-5; 2007-42; 2010-35; 2010-150; 2015-54
12Pour l’application des règlements se rapportant à la chasse de la faune, les zones d’aménagement pour la faune sont les suivantes :
a) la zone d’aménagement 1 pour la faune englobe la partie du comté du Madawaska, délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rivière Saint-François où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, en direction nord-est le long de ladite frontière interprovinciale jusqu’au centre de la rivière Madawaska; de là, en aval en direction sud-est le long du centre jusqu’au point d’intersection avec ladite frontière internationale dans la rivière Saint-Jean; de là, en amont en direction ouest le long de ladite frontière jusqu’à l’embouchure de ladite rivière Saint-François; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
b) la zone d’aménagement 2 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Madawaska à la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord-est et nord le long de ladite frontière jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et de Madawaska; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés, des limites entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser et entre les terres de la Couronne et Irving Limited ainsi que la limite des comtés de Restigouche et de Victoria jusqu’à la limite sud-est de la route no 17; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada dans la rivière Saint-Jean à Saint-Léonard; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière, en amont jusqu’à un point étant à l’opposé dudit centre de la rivière Madawaska; de là, en direction nord-ouest jusqu’audit centre à l’embouchure de la rivière Madawaska; de là, le long dudit centre, en amont jusqu’au point de départ;
c) la zone d’aménagement 3 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche et du Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite des comtés de Restigouche et du Madawaska et de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord, est, nord, est et sud-est le long de ladite frontière jusqu’au centre de la rivière Restigouche; de là, généralement en direction sud le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord de la route no 265 à Montgomery Bridge; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 17; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et Victoria; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite des comtés, les limites des comtés de Restigouche et du Madawaska et des limites entre les terres de la Couronne et Irving Limited et entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser jusqu’au point de départ;
d) la zone d’aménagement 4 pour la faune englobe la partie du comté de Restigouche, délimitée comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la Baie des Chaleurs de l’autre côté du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et longeant en direction sud-ouest ledit centre, en amont jusqu’à la limite sud-est de la New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelée; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite est du Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest de la route no 17; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 265; de là, en direction nord et ouest le long de ladite limite ouest de la route no 265 jusqu’au centre de la rivière Restigouche à Montgomery Bridge; de là, en direction nord le long dudit centre, en aval jusqu’à ladite frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
e) la zone d’aménagement 5 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland bornés au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec dans la Baie des Chaleurs à l’opposé du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et en direction sud-ouest le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord-ouest du New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite ouest de Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de Caribou Brook; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Forty Mile Brook à Caribou Depot; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Nepisiquit; de là, en direction est et nord le long dudit centre de Nepisiquit River, en aval jusqu’à la limite extérieure de Nepisiquit Bay;
f) la zone d’aménagement 6 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Northumberland, Victoria et Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, de l’autre côté de la route no 17, à Saint-Léonard; de là, en direction nord-est jusqu’à la limite nord-ouest de ladite route puis le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de Little Tobique Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite ouest du parc provincial Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-est de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à Nictau où ledit chemin devient la route no 385; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de ladite route et de son prolongement soit la vieille route 385 et la rue Main à Plaster Rock jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous, à Plaster Rock; de là, en direction sud le long de la limite sud-est de la rue Main et de son prolongement soit la route no 109 jusqu’à son intersection avec la route no 395 à Three Brooks; de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 108 à Blue Bell Station; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la route no 108 jusqu’au pont Turcotte qui traverse la rivière Saint-Jean au centre-ville de Grand-Sault; de là, en direction nord-ouest le long du centre de ladite rivière jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
g) la zone d’aménagement 7 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la limite nord de la route no 180 intersecte la limite sud-ouest de Little Tobique Road; de là, en direction sud le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest du parc provincial de Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite des comtés de Victoria et Northumberland; de là, en direction sud-est le long de ladite limite de comté jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, généralement en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River et du centre de Miramichi River jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite Jane Street jusqu’à la limite est de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 430, connue également sous les noms de Heath Steele Mines Road et Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’au centre Forty Mile Brook; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre de Forty Mile Brook jusqu’au centre de Caribou Brook, à Caribou Depot; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Caribou Brook jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre la sortie de Renous River et Morrissey Bridge à Town of Newcastle;
h) la zone d’aménagement 8 pour la faune englobe les parties des comtés de Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite est de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest une courte distance le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite est de Savoie Lane, connue également sous le nom de Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long des limites nord et est dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre et de son prolongement à travers Big Tracadie River Gully jusqu’à la limite sud-est du comté de Gloucester dans le golfe du Saint-Laurent; de là, en direction sud le long de ladite limite du comté et de la limite du comté de Northumberland jusqu’à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island dans Miramichi Bay; de là, en direction ouest, partant à mi-chemin entre lesdites îles à travers Miramichi Inner Bay, au sud de Sheldrake Island, jusqu’au centre de Miramichi River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite Jane Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 430, connue également sous les noms Heath Steele Mines Road et de Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de ladite route jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction est et nord le long dudit centre, en aval jusqu’à la limite nord-ouest de la limite du comté de Gloucester dans Nepisiquit Bay; de là, en direction nord-est le long de ladite limite de comté à travers ladite baie et la Baie des Chaleurs jusqu’au point de départ;
i) la zone d’aménagement 9 pour la faune englobe toute la partie nord-est du comté de Gloucester bornée à l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de la Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite ouest de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest, une courte distance, jusqu’à la limite ouest de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite ouest de Savoie Lane, connue également sous le nom Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long de la limite dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre à travers Big Tracadie River Gully jusqu’aux rives du golfe du Saint-Laurent;
j) la zone d’aménagement 10 pour la faune englobe les parties des comtés de Victoria et de Carleton, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les État-Unis d’Amérique et le Canada; de là, en direction sud-est le long du centre de ladite rivière jusqu’au pont Turcotte sur la route no 108, qui traverse ladite rivière au centre ville de Grand-Sault; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à son intersection avec la route no 395; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 109; de là, en direction nord-est le long de la limite nord de la route no 109 jusqu’à la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à la station Plaster Rock; de là, en direction sud-est et sud le long desdites limites nord-est et est du chemin de fer du Canadien national jusqu’à la limite sud de Southwest Road à Juniper Station; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de Juniper Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de Juniper Road jusqu’à la limite sud de la route no 107 à Juniper; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud de la route no 107 jusqu’à la limite ouest de la route 105 à Florenceville-Bristol; de là, en direction nord sur un kilomètre environ jusqu’au centre de Shikatehawk Stream; de là, en direction sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’au centre de l’embouchure de Meduxnekeag River; de là, en direction ouest, en amont le long du centre de Meduxnekeag River jusqu’à la limite est de la route no 103; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 555; de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud de la route no 95; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grand-Sault et Grafton Bridge;
k) la zone d’aménagement 11 pour la faune englobe les parties des comtés Victoria, Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant de la limite des comtés de Northumberland et Victoria où elle traverse Mamozekel Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de Irving Road, ainsi appelée; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-ouest du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 109; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest et de son prolongement soit la rue Main à Plaster Rock et la vieille route no 385 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 385 à Weaver, au nord de Plaster Rock; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Nictau où la route devient ledit Mamozekel Road; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest dudit Mamozekel Road, jusqu’au point de départ;
l) la zone d’aménagement 12 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Carleton et Victoria, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite sud du chemin de fer du Canadien national au sud-est de Juniper et de la limite sud-ouest de Irving Road, ainsi appelée; de là en direction nord le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction sud et sud-ouest, en amont le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’au centre de l’embouchure de Burnt Land Brook près de Boiestown; de là, en direction est, en amont le long du centre de Burnt Land Brook jusqu’à la limite sud-est de la route no 8; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud du chemin de fer du Canadian national à McGivney; de là, en direction ouest et nord-ouest le long de ladite limite sud jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre Boiestown et la sortie de la Renous River;
m) la zone d’aménagement 13 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, Kent, Queens et Sunbury, délimitées comme suit :
Partant de Morrissey Bridge traversant la Miramichi River à Town of Newcastle, où la route no 126 traverse la rivière; de là, généralement en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à la limite sud-est de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, près de Harcourt; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite sud de Doaktown South Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 8; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Doaktown Bridge, traversant Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, nord et nord-est, en aval le long du centre de Miramichi River jusqu’au point de départ;
n) la zone d’aménagement 14 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Northumberland et Kent délimitées au nord, de l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point étant à l’opposé du centre de Richibucto Gully; de là, en direction ouest le long dudit centre et du centre de Richibucto Harbour jusqu’au centre de Richibucto River; de là, en direction ouest et sud-ouest, en amont le long du centre de ladite rivière jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, généralement en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à Morrissey Bridge traversant Miramichi River à Town of Newcastle; de là, en direction nord et est, en aval le long du centre de ladite rivière, passant au sud de Sheldrake Island jusqu’à Miramichi Inner Bay; de là, en direction est à travers ladite baie par un point se trouvant à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island jusqu’à Miramichi Bay dans le golfe du Saint-Laurent;
o) la zone d’aménagement 15 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la limite nord de la route no 95; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord de la route no 555; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite ouest de la route no 103; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Meduxnekeag River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud et sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à un point étant à l’opposé du centre de l’embouchure de Longs Creek; de là, en direction sud en amont le long du centre de Longs Creek jusqu’à la limite sud de la route no 102; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 3; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-est de la route no 4 à Thomaston Corner; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à ladite frontière internationale à St. Croix; de là, généralement en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grafton Bridge et la sortie de Longs Creek;
p) la zone d’aménagement 16 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et de York, délimitées comme suit :
Partant de la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à Juniper Station; de là, en direction sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la route 8 à McGivney; de là, en direction sud le long de la limite nord-est de la route 8 jusqu’à The City of Fredericton; de là, en direction sud, ouest et sud le long des limites sud des rues Canada, Gibson et Union dans ladite cité jusqu’au centre de la rivière Nashwaak; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest, nord-ouest et nord, en amont le long du centre de la rivière Saint-Jean y compris Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island à l’embouchure de la rivière Keswick, jusqu’au centre du ruisseau Shikatehawk au-dessus de Florenceville-Bristol; de là, en direction est, en amont le long du centre du ruisseau Shikatehawk sur une distance approximative de 0,5 kilomètre jusqu’à la limite sud-est de la route 105; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite nord de la route 107; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord du chemin Juniper à Juniper; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Juniper jusqu’à la limite nord du chemin Southwest; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Southwest jusqu’au point de départ;
q) la zone d’aménagement 17 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Sunbury et Queens, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à l’opposé du centre de Nashwaak River dans The City of Fredericton; de là, en direction est, en amont le long dudit centre de Nashwaak River jusqu’à la limite sud-ouest de Union Street; de là, en direction nord, est et nord le long de ladite limite sud-ouest et des limites sud-ouest de Gibson Street et Canada Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8; de là, le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Burnt Land Brook à Boiestown; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’à la limite sud-est de la route no 8 au pont traversant ladite rivière à Doaktown; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite nord de Doaktown South Road; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’à Grand Lake; de là, en direction sud le long du centre de Grand Lake à un point situé de l’autre côté du centre de Jemseg River; de là, en direction sud, en aval le long du centre de Jemseg River jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de la rivière Saint-Jean, y compris Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, jusqu’au point de départ;
r) la zone d’aménagement 18 pour la faune englobe les parties des comtés de Queens, Kent, Westmorland et Kings, délimitées comme suit :
Partant du centre de Grand Lake à l’ouest du centre de l’embouchure de Youngs Creek; de là, en direction nord-est le long de la ligne médiane de Grand Lake jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction nord-est, en amont le long du centre de Salmon River jusqu’à la limite ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 126 près de Harcourt; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite sud-est de la route no 128; de là, en direction sud-est le long de ladite limite sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud de Homestead Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de ladite route no 10; de là, en direction ouest le long desdites limites sud et ouest de la route no 10 jusqu’au centre de Youngs Creek; de là, en direction ouest le long dudit centre jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, en direction ouest jusqu’au point de départ;
s) la zone d’aménagement 19 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Kent et Westmorland bornées au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant du point extrême ouest des rives sud de Shediac Island; de là, en direction sud-ouest le long desdites rives sud jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction sud-ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route no 15; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Halls Creek; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de Halls Creek jusqu’au centre de Petitcodiac River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de Petitcodiac River jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Homestead Road; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 128; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’au point où elle traverse le centre de Richibucto River près de Harcourt; de là, en direction est et nord-est, en aval le long dudit centre et de son prolongement, jusqu’au détroit de Northumberland, en passant par Richibucto Harbour et Richibucto Gully;
t) la zone d’aménagement 20 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de York Sunbury, Kings, Saint-John et Charlotte, délimitées à l’ouest, au nord et au nord-est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte Passamaquoddy Bay; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 4 à St. Croix; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3 à Thomaston Corner; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 3 jusqu’à la limite nord de la route no 640; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 645; de là, en direction sud et est le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 101 à Tracy; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord-est de la route no 7 à Welsford; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est de la route no 7 jusqu’à la limite sud-est de la route no 102 à Westfield; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Nerepis River; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à travers Reversing Falls jusqu’à Saint John Harbour; de là, en direction sud jusqu’à la baie de Fundy, y compris toutes les îles du Nouveau-Brunswick à l’exception des paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
u) la zone d’aménagement 21 pour la faune englobe les parties des comtés de York, Sunbury, Queens, Kings et Charlotte, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à un point situé de l’autre côté du centre de Longs Creek; de là, en direction nord-est, est, sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Nerepis River; de là, en direction nord-ouest, en amont le long du centre de Nerepis River jusqu’à la limite sud-est de la route no 102; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 7 à Westfield; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de la route no 7 jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 101 à Welsford; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest de la route no 101 jusqu’à la limite sud de la route no 645 à Tracy; de là, en direction ouest et nord le long de ladite limite sud et de la limite ouest de la route no 645 jusqu’à la limite sud de la route no 640; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de la route no 640 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 102; de là, en direction est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 102 jusqu’au centre de Longs Creek; de là, en direction nord, en aval le long dudit centre jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre la sortie de Longs Creek et la sortie de Nerepis River, à l’exception des îles suivantes :
i) Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
iii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iv) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings; et
v) Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island dans les paroisses de Kingsclear et de Douglas, comté de York;
v) la zone d’aménagement 22 pour la faune comprend les parties des comtés de Queens, de Kings, de Westmorland et de Saint John désignées comme suit :
Partant du centre du Grand Lake, à l’ouest du centre de l’embouchure de la crique Young; de là, en direction est jusqu’au centre de ladite crique; de là, en direction est le long dudit centre jusqu’aux limites est et nord de la route 10; de là, en direction sud et est le long de la route 10; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord-ouest de la route 112; de là, en direction nord-est et est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud-ouest et en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route 1; de là, en continuant vers le sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est du chemin Portage Vale; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est de la route 114; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de la route 114 jusqu’à la limite sud-est de la route transcanadienne 1; de là, en direction ouest le long de la limite sud-est jusqu’au centre de la rivière Kennebecasis; de là, en continuant vers le sud-ouest et en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, nord-est et nord le long du centre du fleuve Saint-Jean jusqu’au centre, en amont de l’embouchure de la rivière Jemseg; de là, en direction nord et en amont le long du centre de la rivière Jemseg jusqu’au centre du Grand Lake; de là, en direction nord le long du centre du Grand Lake jusqu’au point de départ, y compris les îles suivantes :
i) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iii) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings;
iv) Kennebecasis Island dans la paroisse de Westfield, comté de Kings; et
v) Long Island et Mather Island dans la paroisse de Kingston, comté de Kings;
w) la zone d’aménagement 23 pour la faune englobe toute les parties des comtés de Kings, Saint John et Albert, délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point dans Saint John Harbour de l’autre côté du centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre, à travers Reversing Falls jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Kennebecasis River; de là, le long du centre de Kennebecasis River en direction nord-est, en amont jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 1; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 114; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord du parc national Fundy; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord et de la limite est dudit parc jusqu’à Chignecto Bay, y compris Indian Island, Goat Island et Burnt Island dans le comté de Saint John;
x) la zone d’aménagement 24 pour la faune englobe toutes les parties des comtés d’Albert, de Westmorland et de Kings délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où les rives de Chignecto Bay rencontrent la limite est du parc national Fundy; de là, en direction nord et ouest le long de la limite est et de la limite nord dudit parc jusqu’à la limite sud-ouest de la route 114; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest du chemin Portage Vale; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord-ouest de la route 1; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de rivière Petitcodiac; de là, en direction nord-est, est et sud, en aval le long dudit centre jusqu’à Shepody Bay; de là, en direction sud le long du centre de ladite baie jusqu’à Chignecto Bay;
y) la zone d’aménagement 25 pour la faune englobe tout le comté de Westmorland, délimité au sud-ouest et au nord-ouest par la limite décrite comme suit :
Partant du centre de Petitcodiac River de l’autre côté du centre de Halls Creek; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Halls Creek jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 15; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre jusqu’à Shediac Bay; de là, en direction nord-est le long dudit centre et de son prolongement au sud des rives sud de Shediac Island jusqu’à la limite extérieure de Shediac Bay;
z) la zone d’aménagement 26 pour la faune englobe toutes les îles des paroisses de Campobello et West Isles, comté de Charlotte; et
aa) la zone d’aménagement 27 pour la faune englobe toutes les îles de la paroisse de Grand Manan, comté de Charlotte.
85-135; 86-46; 90-49; 91-169; 94-46; 97-4; 97-95; 2003-5; 2007-42; 2010-35; 2010-150
12Pour l’application des règlements se rapportant à la chasse de la faune, les zones d’aménagement pour la faune sont les suivantes :
a) la zone d’aménagement 1 pour la faune englobe la partie du comté du Madawaska, délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rivière Saint-François où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, en direction nord-est le long de ladite frontière interprovinciale jusqu’au centre de la rivière Madawaska; de là, en aval en direction sud-est le long du centre jusqu’au point d’intersection avec ladite frontière internationale dans la rivière Saint-Jean; de là, en amont en direction ouest le long de ladite frontière jusqu’à l’embouchure de ladite rivière Saint-François; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
b) la zone d’aménagement 2 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Madawaska à la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord-est et nord le long de ladite frontière jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et de Madawaska; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés, des limites entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser et entre les terres de la Couronne et Irving Limited ainsi que la limite des comtés de Restigouche et de Victoria jusqu’à la limite sud-est de la route no 17; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada dans la rivière Saint-Jean à Saint-Léonard; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière, en amont jusqu’à un point étant à l’opposé dudit centre de la rivière Madawaska; de là, en direction nord-ouest jusqu’audit centre à l’embouchure de la rivière Madawaska; de là, le long dudit centre, en amont jusqu’au point de départ;
c) la zone d’aménagement 3 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche et du Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite des comtés de Restigouche et du Madawaska et de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord, est, nord, est et sud-est le long de ladite frontière jusqu’au centre de la rivière Restigouche; de là, généralement en direction sud le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord de la route no 265 à Montgomery Bridge; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 17; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et Victoria; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite des comtés, les limites des comtés de Restigouche et du Madawaska et des limites entre les terres de la Couronne et Irving Limited et entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser jusqu’au point de départ;
d) la zone d’aménagement 4 pour la faune englobe la partie du comté de Restigouche, délimitée comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la Baie des Chaleurs de l’autre côté du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et longeant en direction sud-ouest ledit centre, en amont jusqu’à la limite sud-est de la New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelée; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite est du Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest de la route no 17; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 265; de là, en direction nord et ouest le long de ladite limite ouest de la route no 265 jusqu’au centre de la rivière Restigouche à Montgomery Bridge; de là, en direction nord le long dudit centre, en aval jusqu’à ladite frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
e) la zone d’aménagement 5 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland bornés au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec dans la Baie des Chaleurs à l’opposé du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et en direction sud-ouest le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord-ouest du New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite ouest de Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de Caribou Brook; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Forty Mile Brook à Caribou Depot; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Nepisiquit; de là, en direction est et nord le long dudit centre de Nepisiquit River, en aval jusqu’à la limite extérieure de Nepisiquit Bay;
f) la zone d’aménagement 6 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Northumberland, Victoria et Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, de l’autre côté de la route no 17, à Saint-Léonard; de là, en direction nord-est jusqu’à la limite nord-ouest de ladite route puis le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de Little Tobique Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite ouest du parc provincial Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-est de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à Nictau où ledit chemin devient la route no 385; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de ladite route et de son prolongement soit la vieille route 385 et la rue Main à Plaster Rock jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous, à Plaster Rock; de là, en direction sud le long de la limite sud-est de la rue Main et de son prolongement soit la route no 109 jusqu’à son intersection avec la route no 395 à Three Brooks; de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 108 à Blue Bell Station; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la route no 108 jusqu’au pont Turcotte qui traverse la rivière Saint-Jean au centre-ville de Grand-Sault; de là, en direction nord-ouest le long du centre de ladite rivière jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
g) la zone d’aménagement 7 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la limite nord de la route no 180 intersecte la limite sud-ouest de Little Tobique Road; de là, en direction sud le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest du parc provincial de Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite des comtés de Victoria et Northumberland; de là, en direction sud-est le long de ladite limite de comté jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, généralement en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River et du centre de Miramichi River jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite Jane Street jusqu’à la limite est de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 430, connue également sous les noms de Heath Steele Mines Road et Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’au centre Forty Mile Brook; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre de Forty Mile Brook jusqu’au centre de Caribou Brook, à Caribou Depot; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Caribou Brook jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre la sortie de Renous River et Morrissey Bridge à Town of Newcastle;
h) la zone d’aménagement 8 pour la faune englobe les parties des comtés de Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite est de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest une courte distance le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite est de Savoie Lane, connue également sous le nom de Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long des limites nord et est dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre et de son prolongement à travers Big Tracadie River Gully jusqu’à la limite sud-est du comté de Gloucester dans le golfe du Saint-Laurent; de là, en direction sud le long de ladite limite du comté et de la limite du comté de Northumberland jusqu’à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island dans Miramichi Bay; de là, en direction ouest, partant à mi-chemin entre lesdites îles à travers Miramichi Inner Bay, au sud de Sheldrake Island, jusqu’au centre de Miramichi River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite Jane Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 430, connue également sous les noms Heath Steele Mines Road et de Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de ladite route jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction est et nord le long dudit centre, en aval jusqu’à la limite nord-ouest de la limite du comté de Gloucester dans Nepisiquit Bay; de là, en direction nord-est le long de ladite limite de comté à travers ladite baie et la Baie des Chaleurs jusqu’au point de départ;
i) la zone d’aménagement 9 pour la faune englobe toute la partie nord-est du comté de Gloucester bornée à l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de la Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite ouest de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest, une courte distance, jusqu’à la limite ouest de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite ouest de Savoie Lane, connue également sous le nom Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long de la limite dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre à travers Big Tracadie River Gully jusqu’aux rives du golfe du Saint-Laurent;
j) la zone d’aménagement 10 pour la faune englobe les parties des comtés de Victoria et de Carleton, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les État-Unis d’Amérique et le Canada; de là, en direction sud-est le long du centre de ladite rivière jusqu’au pont Turcotte sur la route no 108, qui traverse ladite rivière au centre ville de Grand-Sault; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à son intersection avec la route no 395; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 109; de là, en direction nord-est le long de la limite nord de la route no 109 jusqu’à la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à la station Plaster Rock; de là, en direction sud-est et sud le long desdites limites nord-est et est du chemin de fer du Canadien national jusqu’à la limite sud de Southwest Road à Juniper Station; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de Juniper Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de Juniper Road jusqu’à la limite sud de la route no 107 à Juniper; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud de la route no 107 jusqu’à la limite ouest de la route 105 à Florenceville-Bristol; de là, en direction nord sur un kilomètre environ jusqu’au centre de Shikatehawk Stream; de là, en direction sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’au centre de l’embouchure de Meduxnekeag River; de là, en direction ouest, en amont le long du centre de Meduxnekeag River jusqu’à la limite est de la route no 103; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 555; de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud de la route no 95; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grand-Sault et Grafton Bridge;
k) la zone d’aménagement 11 pour la faune englobe les parties des comtés Victoria, Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant de la limite des comtés de Northumberland et Victoria où elle traverse Mamozekel Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de Irving Road, ainsi appelée; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-ouest du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 109; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest et de son prolongement soit la rue Main à Plaster Rock et la vieille route no 385 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 385 à Weaver, au nord de Plaster Rock; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Nictau où la route devient ledit Mamozekel Road; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest dudit Mamozekel Road, jusqu’au point de départ;
l) la zone d’aménagement 12 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Carleton et Victoria, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite sud du chemin de fer du Canadien national au sud-est de Juniper et de la limite sud-ouest de Irving Road, ainsi appelée; de là en direction nord le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction sud et sud-ouest, en amont le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’au centre de l’embouchure de Burnt Land Brook près de Boiestown; de là, en direction est, en amont le long du centre de Burnt Land Brook jusqu’à la limite sud-est de la route no 8; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud du chemin de fer du Canadian national à McGivney; de là, en direction ouest et nord-ouest le long de ladite limite sud jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre Boiestown et la sortie de la Renous River;
m) la zone d’aménagement 13 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, Kent, Queens et Sunbury, délimitées comme suit :
Partant de Morrissey Bridge traversant la Miramichi River à Town of Newcastle, où la route no 126 traverse la rivière; de là, généralement en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à la limite sud-est de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, près de Harcourt; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite sud de Doaktown South Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 8; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Doaktown Bridge, traversant Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, nord et nord-est, en aval le long du centre de Miramichi River jusqu’au point de départ;
n) la zone d’aménagement 14 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Northumberland et Kent délimitées au nord, de l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point étant à l’opposé du centre de Richibucto Gully; de là, en direction ouest le long dudit centre et du centre de Richibucto Harbour jusqu’au centre de Richibucto River; de là, en direction ouest et sud-ouest, en amont le long du centre de ladite rivière jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, généralement en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à Morrissey Bridge traversant Miramichi River à Town of Newcastle; de là, en direction nord et est, en aval le long du centre de ladite rivière, passant au sud de Sheldrake Island jusqu’à Miramichi Inner Bay; de là, en direction est à travers ladite baie par un point se trouvant à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island jusqu’à Miramichi Bay dans le golfe du Saint-Laurent;
o) la zone d’aménagement 15 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la limite nord de la route no 95; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord de la route no 555; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite ouest de la route no 103; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Meduxnekeag River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud et sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à un point étant à l’opposé du centre de l’embouchure de Longs Creek; de là, en direction sud en amont le long du centre de Longs Creek jusqu’à la limite sud de la route no 102; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 3; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-est de la route no 4 à Thomaston Corner; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à ladite frontière internationale à St. Croix; de là, généralement en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grafton Bridge et la sortie de Longs Creek;
p) la zone d’aménagement 16 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et de York, délimitées comme suit :
Partant de la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à Juniper Station; de là, en direction sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la route 8 à McGivney; de là, en direction sud le long de la limite nord-est de la route 8 jusqu’à The City of Fredericton; de là, en direction sud, ouest et sud le long des limites sud des rues Canada, Gibson et Union dans ladite cité jusqu’au centre de la rivière Nashwaak; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest, nord-ouest et nord, en amont le long du centre de la rivière Saint-Jean y compris Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island à l’embouchure de la rivière Keswick, jusqu’au centre du ruisseau Shikatehawk au-dessus de Florenceville-Bristol; de là, en direction est, en amont le long du centre du ruisseau Shikatehawk sur une distance approximative de 0,5 kilomètre jusqu’à la limite sud-est de la route 105; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite nord de la route 107; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord du chemin Juniper à Juniper; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Juniper jusqu’à la limite nord du chemin Southwest; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Southwest jusqu’au point de départ;
q) la zone d’aménagement 17 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Sunbury et Queens, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à l’opposé du centre de Nashwaak River dans The City of Fredericton; de là, en direction est, en amont le long dudit centre de Nashwaak River jusqu’à la limite sud-ouest de Union Street; de là, en direction nord, est et nord le long de ladite limite sud-ouest et des limites sud-ouest de Gibson Street et Canada Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8; de là, le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Burnt Land Brook à Boiestown; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’à la limite sud-est de la route no 8 au pont traversant ladite rivière à Doaktown; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite nord de Doaktown South Road; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’à Grand Lake; de là, en direction sud le long du centre de Grand Lake à un point situé de l’autre côté du centre de Jemseg River; de là, en direction sud, en aval le long du centre de Jemseg River jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de la rivière Saint-Jean, y compris Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, jusqu’au point de départ;
r) la zone d’aménagement 18 pour la faune englobe les parties des comtés de Queens, Kent, Westmorland et Kings, délimitées comme suit :
Partant du centre de Grand Lake à l’ouest du centre de l’embouchure de Youngs Creek; de là, en direction nord-est le long de la ligne médiane de Grand Lake jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction nord-est, en amont le long du centre de Salmon River jusqu’à la limite ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 126 près de Harcourt; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite sud-est de la route no 128; de là, en direction sud-est le long de ladite limite sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud de Homestead Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de ladite route no 10; de là, en direction ouest le long desdites limites sud et ouest de la route no 10 jusqu’au centre de Youngs Creek; de là, en direction ouest le long dudit centre jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, en direction ouest jusqu’au point de départ;
s) la zone d’aménagement 19 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Kent et Westmorland bornées au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant du point extrême ouest des rives sud de Shediac Island; de là, en direction sud-ouest le long desdites rives sud jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction sud-ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route no 15; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Halls Creek; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de Halls Creek jusqu’au centre de Petitcodiac River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de Petitcodiac River jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Homestead Road; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 128; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’au point où elle traverse le centre de Richibucto River près de Harcourt; de là, en direction est et nord-est, en aval le long dudit centre et de son prolongement, jusqu’au détroit de Northumberland, en passant par Richibucto Harbour et Richibucto Gully;
t) la zone d’aménagement 20 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de York Sunbury, Kings, Saint-John et Charlotte, délimitées à l’ouest, au nord et au nord-est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte Passamaquoddy Bay; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 4 à St. Croix; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3 à Thomaston Corner; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 3 jusqu’à la limite nord de la route no 640; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 645; de là, en direction sud et est le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 101 à Tracy; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord-est de la route no 7 à Welsford; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est de la route no 7 jusqu’à la limite sud-est de la route no 102 à Westfield; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Nerepis River; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à travers Reversing Falls jusqu’à Saint John Harbour; de là, en direction sud jusqu’à la baie de Fundy, y compris toutes les îles du Nouveau-Brunswick à l’exception des paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
u) la zone d’aménagement 21 pour la faune englobe les parties des comtés de York, Sunbury, Queens, Kings et Charlotte, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à un point situé de l’autre côté du centre de Longs Creek; de là, en direction nord-est, est, sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Nerepis River; de là, en direction nord-ouest, en amont le long du centre de Nerepis River jusqu’à la limite sud-est de la route no 102; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 7 à Westfield; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de la route no 7 jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 101 à Welsford; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest de la route no 101 jusqu’à la limite sud de la route no 645 à Tracy; de là, en direction ouest et nord le long de ladite limite sud et de la limite ouest de la route no 645 jusqu’à la limite sud de la route no 640; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de la route no 640 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 102; de là, en direction est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 102 jusqu’au centre de Longs Creek; de là, en direction nord, en aval le long dudit centre jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre la sortie de Longs Creek et la sortie de Nerepis River, à l’exception des îles suivantes :
i) Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
iii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iv) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings; et
v) Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island dans les paroisses de Kingsclear et de Douglas, comté de York;
v) la zone d’aménagement 22 pour la faune comprend les parties des comtés de Queens, de Kings, de Westmorland et de Saint John désignées comme suit :
Partant du centre du Grand Lake, à l’ouest du centre de l’embouchure de la crique Young; de là, en direction est jusqu’au centre de ladite crique; de là, en direction est le long dudit centre jusqu’aux limites est et nord de la route 10; de là, en direction sud et est le long de la route 10; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord-ouest de la route 112; de là, en direction nord-est et est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud-ouest et en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route 1; de là, en continuant vers le sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est du chemin Portage Vale; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est de la route 114; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de la route 114 jusqu’à la limite sud-est de la route transcanadienne 1; de là, en direction ouest le long de la limite sud-est jusqu’au centre de la rivière Kennebecasis; de là, en continuant vers le sud-ouest et en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, nord-est et nord le long du centre du fleuve Saint-Jean jusqu’au centre, en amont de l’embouchure de la rivière Jemseg; de là, en direction nord et en amont le long du centre de la rivière Jemseg jusqu’au centre du Grand Lake; de là, en direction nord le long du centre du Grand Lake jusqu’au point de départ, y compris les îles suivantes :
i) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iii) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings;
iv) Kennebecasis Island dans la paroisse de Westfield, comté de Kings; et
v) Long Island et Mather Island dans la paroisse de Kingston, comté de Kings;
w) la zone d’aménagement 23 pour la faune englobe toute les parties des comtés de Kings, Saint John et Albert, délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point dans Saint John Harbour de l’autre côté du centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre, à travers Reversing Falls jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Kennebecasis River; de là, le long du centre de Kennebecasis River en direction nord-est, en amont jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 1; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 114; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord du parc national Fundy; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord et de la limite est dudit parc jusqu’à Chignecto Bay, y compris Indian Island, Goat Island et Burnt Island dans le comté de Saint John;
x) la zone d’aménagement 24 pour la faune englobe toutes les parties des comtés d’Albert, de Westmorland et de Kings délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où les rives de Chignecto Bay rencontrent la limite est du parc national Fundy; de là, en direction nord et ouest le long de la limite est et de la limite nord dudit parc jusqu’à la limite sud-ouest de la route 114; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest du chemin Portage Vale; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord-ouest de la route 1; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de rivière Petitcodiac; de là, en direction nord-est, est et sud, en aval le long dudit centre jusqu’à Shepody Bay; de là, en direction sud le long du centre de ladite baie jusqu’à Chignecto Bay;
y) la zone d’aménagement 25 pour la faune englobe tout le comté de Westmorland, délimité au sud-ouest et au nord-ouest par la limite décrite comme suit :
Partant du centre de Petitcodiac River de l’autre côté du centre de Halls Creek; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Halls Creek jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 15; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre jusqu’à Shediac Bay; de là, en direction nord-est le long dudit centre et de son prolongement au sud des rives sud de Shediac Island jusqu’à la limite extérieure de Shediac Bay;
z) la zone d’aménagement 26 pour la faune englobe toutes les îles des paroisses de Campobello et West Isles, comté de Charlotte; et
aa) la zone d’aménagement 27 pour la faune englobe toutes les îles de la paroisse de Grand Manan, comté de Charlotte.
85-135; 86-46; 90-49; 91-169; 94-46; 97-4; 97-95; 2003-5; 2007-42; 2010-35; 2010-150
12Pour l’application des règlements se rapportant à la chasse de la faune, les zones d’aménagement pour la faune sont les suivantes :
a) la zone d’aménagement 1 pour la faune englobe la partie du comté du Madawaska, délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rivière Saint-François où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, en direction nord-est le long de ladite frontière interprovinciale jusqu’au centre de la rivière Madawaska; de là, en aval en direction sud-est le long du centre jusqu’au point d’intersection avec ladite frontière internationale dans la rivière Saint-Jean; de là, en amont en direction ouest le long de ladite frontière jusqu’à l’embouchure de ladite rivière Saint-François; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
b) la zone d’aménagement 2 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Madawaska à la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord-est et nord le long de ladite frontière jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et de Madawaska; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés, des limites entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser et entre les terres de la Couronne et Irving Limited ainsi que la limite des comtés de Restigouche et de Victoria jusqu’à la limite sud-est de la route no 17; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada dans la rivière Saint-Jean à Saint-Léonard; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière, en amont jusqu’à un point étant à l’opposé dudit centre de la rivière Madawaska; de là, en direction nord-ouest jusqu’audit centre à l’embouchure de la rivière Madawaska; de là, le long dudit centre, en amont jusqu’au point de départ;
c) la zone d’aménagement 3 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche et du Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite des comtés de Restigouche et du Madawaska et de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord, est, nord, est et sud-est le long de ladite frontière jusqu’au centre de la rivière Restigouche; de là, généralement en direction sud le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord de la route no 265 à Montgomery Bridge; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 17; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et Victoria; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite des comtés, les limites des comtés de Restigouche et du Madawaska et des limites entre les terres de la Couronne et Irving Limited et entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser jusqu’au point de départ;
d) la zone d’aménagement 4 pour la faune englobe la partie du comté de Restigouche, délimitée comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la Baie des Chaleurs de l’autre côté du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et longeant en direction sud-ouest ledit centre, en amont jusqu’à la limite sud-est de la New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelée; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite est du Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest de la route no 17; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 265; de là, en direction nord et ouest le long de ladite limite ouest de la route no 265 jusqu’au centre de la rivière Restigouche à Montgomery Bridge; de là, en direction nord le long dudit centre, en aval jusqu’à ladite frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
e) la zone d’aménagement 5 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland bornés au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec dans la Baie des Chaleurs à l’opposé du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et en direction sud-ouest le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord-ouest du New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite ouest de Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de Caribou Brook; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Forty Mile Brook à Caribou Depot; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Nepisiquit; de là, en direction est et nord le long dudit centre de Nepisiquit River, en aval jusqu’à la limite extérieure de Nepisiquit Bay;
f) la zone d’aménagement 6 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Northumberland, Victoria et Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, de l’autre côté de la route no 17, à Saint-Léonard; de là, en direction nord-est jusqu’à la limite nord-ouest de ladite route puis le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de Little Tobique Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite ouest du parc provincial Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-est de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à Nictau où ledit chemin devient la route no 385; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de ladite route et de son prolongement soit la vieille route 385 et la rue Main à Plaster Rock jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous, à Plaster Rock; de là, en direction sud le long de la limite sud-est de la rue Main et de son prolongement soit la route no 109 jusqu’à son intersection avec la route no 395 à Three Brooks; de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 108 à Blue Bell Station; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la route no 108 jusqu’au pont Turcotte qui traverse la rivière Saint-Jean au centre-ville de Grand-Sault; de là, en direction nord-ouest le long du centre de ladite rivière jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
g) la zone d’aménagement 7 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la limite nord de la route no 180 intersecte la limite sud-ouest de Little Tobique Road; de là, en direction sud le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest du parc provincial de Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite des comtés de Victoria et Northumberland; de là, en direction sud-est le long de ladite limite de comté jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, généralement en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River et du centre de Miramichi River jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite Jane Street jusqu’à la limite est de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 430, connue également sous les noms de Heath Steele Mines Road et Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’au centre Forty Mile Brook; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre de Forty Mile Brook jusqu’au centre de Caribou Brook, à Caribou Depot; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Caribou Brook jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre la sortie de Renous River et Morrissey Bridge à Town of Newcastle;
h) la zone d’aménagement 8 pour la faune englobe les parties des comtés de Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite est de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest une courte distance le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite est de Savoie Lane, connue également sous le nom de Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long des limites nord et est dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre et de son prolongement à travers Big Tracadie River Gully jusqu’à la limite sud-est du comté de Gloucester dans le golfe du Saint-Laurent; de là, en direction sud le long de ladite limite du comté et de la limite du comté de Northumberland jusqu’à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island dans Miramichi Bay; de là, en direction ouest, partant à mi-chemin entre lesdites îles à travers Miramichi Inner Bay, au sud de Sheldrake Island, jusqu’au centre de Miramichi River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite Jane Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 430, connue également sous les noms Heath Steele Mines Road et de Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de ladite route jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction est et nord le long dudit centre, en aval jusqu’à la limite nord-ouest de la limite du comté de Gloucester dans Nepisiquit Bay; de là, en direction nord-est le long de ladite limite de comté à travers ladite baie et la Baie des Chaleurs jusqu’au point de départ;
i) la zone d’aménagement 9 pour la faune englobe toute la partie nord-est du comté de Gloucester bornée à l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de la Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite ouest de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest, une courte distance, jusqu’à la limite ouest de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite ouest de Savoie Lane, connue également sous le nom Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long de la limite dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre à travers Big Tracadie River Gully jusqu’aux rives du golfe du Saint-Laurent;
j) la zone d’aménagement 10 pour la faune englobe les parties des comtés de Victoria et de Carleton, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les État-Unis d’Amérique et le Canada; de là, en direction sud-est le long du centre de ladite rivière jusqu’au pont Turcotte sur la route no 108, qui traverse ladite rivière au centre ville de Grand-Sault; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à son intersection avec la route no 395; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 109; de là, en direction nord-est le long de la limite nord de la route no 109 jusqu’à la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à la station Plaster Rock; de là, en direction sud-est et sud le long desdites limites nord-est et est du chemin de fer du Canadien national jusqu’à la limite sud de Southwest Road à Juniper Station; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de Juniper Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de Juniper Road jusqu’à la limite sud de la route no 107 à Juniper; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud de la route no 107 jusqu’à la limite ouest de la route no 105 à Bristol; de là, en direction nord sur un kilomètre environ jusqu’au centre de Shikatehawk Stream; de là, en direction sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’au centre de l’embouchure de Meduxnekeag River; de là, en direction ouest, en amont le long du centre de Meduxnekeag River jusqu’à la limite est de la route no 103; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 555; de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud de la route no 95; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grand-Sault et Grafton Bridge;
k) la zone d’aménagement 11 pour la faune englobe les parties des comtés Victoria, Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant de la limite des comtés de Northumberland et Victoria où elle traverse Mamozekel Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de Irving Road, ainsi appelée; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-ouest du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 109; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest et de son prolongement soit la rue Main à Plaster Rock et la vieille route no 385 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 385 à Weaver, au nord de Plaster Rock; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Nictau où la route devient ledit Mamozekel Road; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest dudit Mamozekel Road, jusqu’au point de départ;
l) la zone d’aménagement 12 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Carleton et Victoria, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite sud du chemin de fer du Canadien national au sud-est de Juniper et de la limite sud-ouest de Irving Road, ainsi appelée; de là en direction nord le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction sud et sud-ouest, en amont le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’au centre de l’embouchure de Burnt Land Brook près de Boiestown; de là, en direction est, en amont le long du centre de Burnt Land Brook jusqu’à la limite sud-est de la route no 8; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud du chemin de fer du Canadian national à McGivney; de là, en direction ouest et nord-ouest le long de ladite limite sud jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre Boiestown et la sortie de la Renous River;
m) la zone d’aménagement 13 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, Kent, Queens et Sunbury, délimitées comme suit :
Partant de Morrissey Bridge traversant la Miramichi River à Town of Newcastle, où la route no 126 traverse la rivière; de là, généralement en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à la limite sud-est de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, près de Harcourt; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite sud de Doaktown South Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 8; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Doaktown Bridge, traversant Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, nord et nord-est, en aval le long du centre de Miramichi River jusqu’au point de départ;
n) la zone d’aménagement 14 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Northumberland et Kent délimitées au nord, de l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point étant à l’opposé du centre de Richibucto Gully; de là, en direction ouest le long dudit centre et du centre de Richibucto Harbour jusqu’au centre de Richibucto River; de là, en direction ouest et sud-ouest, en amont le long du centre de ladite rivière jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, généralement en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à Morrissey Bridge traversant Miramichi River à Town of Newcastle; de là, en direction nord et est, en aval le long du centre de ladite rivière, passant au sud de Sheldrake Island jusqu’à Miramichi Inner Bay; de là, en direction est à travers ladite baie par un point se trouvant à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island jusqu’à Miramichi Bay dans le golfe du Saint-Laurent;
o) la zone d’aménagement 15 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la limite nord de la route no 95; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord de la route no 555; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite ouest de la route no 103; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Meduxnekeag River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud et sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à un point étant à l’opposé du centre de l’embouchure de Longs Creek; de là, en direction sud en amont le long du centre de Longs Creek jusqu’à la limite sud de la route no 102; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 3; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-est de la route no 4 à Thomaston Corner; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à ladite frontière internationale à St. Croix; de là, généralement en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grafton Bridge et la sortie de Longs Creek;
p) la zone d’aménagement 16 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et de York, délimitées comme suit :
Partant de la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à Juniper Station; de là, en direction sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la route 8 à McGivney; de là, en direction sud le long de la limite nord-est de la route 8 jusqu’à The City of Fredericton; de là, en direction sud, ouest et sud le long des limites sud des rues Canada, Gibson et Union dans ladite cité jusqu’au centre de la rivière Nashwaak; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest, nord-ouest et nord, en amont le long du centre de la rivière Saint-Jean y compris Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island à l’embouchure de la rivière Keswick, jusqu’au centre du ruisseau Shikatehawk au-dessus de Bristol; de là, en direction est, en amont le long du centre du ruisseau Shikatehawk sur une distance approximative de 0,5 kilomètre jusqu’à la limite sud-est de la route 105; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite nord de la route 107; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord du chemin Juniper à Juniper; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Juniper jusqu’à la limite nord du chemin Southwest; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Southwest jusqu’au point de départ;
q) la zone d’aménagement 17 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Sunbury et Queens, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à l’opposé du centre de Nashwaak River dans The City of Fredericton; de là, en direction est, en amont le long dudit centre de Nashwaak River jusqu’à la limite sud-ouest de Union Street; de là, en direction nord, est et nord le long de ladite limite sud-ouest et des limites sud-ouest de Gibson Street et Canada Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8; de là, le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Burnt Land Brook à Boiestown; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’à la limite sud-est de la route no 8 au pont traversant ladite rivière à Doaktown; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite nord de Doaktown South Road; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’à Grand Lake; de là, en direction sud le long du centre de Grand Lake à un point situé de l’autre côté du centre de Jemseg River; de là, en direction sud, en aval le long du centre de Jemseg River jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de la rivière Saint-Jean, y compris Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, jusqu’au point de départ;
r) la zone d’aménagement 18 pour la faune englobe les parties des comtés de Queens, Kent, Westmorland et Kings, délimitées comme suit :
Partant du centre de Grand Lake à l’ouest du centre de l’embouchure de Youngs Creek; de là, en direction nord-est le long de la ligne médiane de Grand Lake jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction nord-est, en amont le long du centre de Salmon River jusqu’à la limite ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 126 près de Harcourt; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite sud-est de la route no 128; de là, en direction sud-est le long de ladite limite sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud de Homestead Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de ladite route no 10; de là, en direction ouest le long desdites limites sud et ouest de la route no 10 jusqu’au centre de Youngs Creek; de là, en direction ouest le long dudit centre jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, en direction ouest jusqu’au point de départ;
s) la zone d’aménagement 19 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Kent et Westmorland bornées au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant du point extrême ouest des rives sud de Shediac Island; de là, en direction sud-ouest le long desdites rives sud jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction sud-ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route no 15; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Halls Creek; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de Halls Creek jusqu’au centre de Petitcodiac River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de Petitcodiac River jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Homestead Road; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 128; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’au point où elle traverse le centre de Richibucto River près de Harcourt; de là, en direction est et nord-est, en aval le long dudit centre et de son prolongement, jusqu’au détroit de Northumberland, en passant par Richibucto Harbour et Richibucto Gully;
t) la zone d’aménagement 20 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de York Sunbury, Kings, Saint-John et Charlotte, délimitées à l’ouest, au nord et au nord-est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte Passamaquoddy Bay; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 4 à St. Croix; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3 à Thomaston Corner; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 3 jusqu’à la limite nord de la route no 640; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 645; de là, en direction sud et est le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 101 à Tracy; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord-est de la route no 7 à Welsford; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est de la route no 7 jusqu’à la limite sud-est de la route no 102 à Westfield; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Nerepis River; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à travers Reversing Falls jusqu’à Saint John Harbour; de là, en direction sud jusqu’à la baie de Fundy, y compris toutes les îles du Nouveau-Brunswick à l’exception des paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
u) la zone d’aménagement 21 pour la faune englobe les parties des comtés de York, Sunbury, Queens, Kings et Charlotte, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à un point situé de l’autre côté du centre de Longs Creek; de là, en direction nord-est, est, sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Nerepis River; de là, en direction nord-ouest, en amont le long du centre de Nerepis River jusqu’à la limite sud-est de la route no 102; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 7 à Westfield; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de la route no 7 jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 101 à Welsford; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest de la route no 101 jusqu’à la limite sud de la route no 645 à Tracy; de là, en direction ouest et nord le long de ladite limite sud et de la limite ouest de la route no 645 jusqu’à la limite sud de la route no 640; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de la route no 640 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 102; de là, en direction est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 102 jusqu’au centre de Longs Creek; de là, en direction nord, en aval le long dudit centre jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre la sortie de Longs Creek et la sortie de Nerepis River, à l’exception des îles suivantes :
i) Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
iii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iv) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings; et
v) Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island dans les paroisses de Kingsclear et de Douglas, comté de York;
v) la zone d’aménagement 22 pour la faune comprend les parties des comtés de Queens, de Kings, de Westmorland et de Saint John désignées comme suit :
Partant du centre du Grand Lake, à l’ouest du centre de l’embouchure de la crique Young; de là, en direction est jusqu’au centre de ladite crique; de là, en direction est le long dudit centre jusqu’aux limites est et nord de la route 10; de là, en direction sud et est le long de la route 10; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord-ouest de la route 112; de là, en direction nord-est et est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud-ouest et en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route 1; de là, en continuant vers le sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est du chemin Portage Vale; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est de la route 114; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de la route 114 jusqu’à la limite sud-est de la route transcanadienne 1; de là, en direction ouest le long de la limite sud-est jusqu’au centre de la rivière Kennebecasis; de là, en continuant vers le sud-ouest et en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, nord-est et nord le long du centre du fleuve Saint-Jean jusqu’au centre, en amont de l’embouchure de la rivière Jemseg; de là, en direction nord et en amont le long du centre de la rivière Jemseg jusqu’au centre du Grand Lake; de là, en direction nord le long du centre du Grand Lake jusqu’au point de départ, y compris les îles suivantes :
i) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iii) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings;
iv) Kennebecasis Island dans la paroisse de Westfield, comté de Kings; et
v) Long Island et Mather Island dans la paroisse de Kingston, comté de Kings;
w) la zone d’aménagement 23 pour la faune englobe toute les parties des comtés de Kings, Saint John et Albert, délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point dans Saint John Harbour de l’autre côté du centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre, à travers Reversing Falls jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Kennebecasis River; de là, le long du centre de Kennebecasis River en direction nord-est, en amont jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 1; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 114; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord du parc national Fundy; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord et de la limite est dudit parc jusqu’à Chignecto Bay, y compris Indian Island, Goat Island et Burnt Island dans le comté de Saint John;
x) la zone d’aménagement 24 pour la faune englobe toutes les parties des comtés d’Albert, de Westmorland et de Kings délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où les rives de Chignecto Bay rencontrent la limite est du parc national Fundy; de là, en direction nord et ouest le long de la limite est et de la limite nord dudit parc jusqu’à la limite sud-ouest de la route 114; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest du chemin Portage Vale; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord-ouest de la route 1; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de rivière Petitcodiac; de là, en direction nord-est, est et sud, en aval le long dudit centre jusqu’à Shepody Bay; de là, en direction sud le long du centre de ladite baie jusqu’à Chignecto Bay;
y) la zone d’aménagement 25 pour la faune englobe tout le comté de Westmorland, délimité au sud-ouest et au nord-ouest par la limite décrite comme suit :
Partant du centre de Petitcodiac River de l’autre côté du centre de Halls Creek; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Halls Creek jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 15; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre jusqu’à Shediac Bay; de là, en direction nord-est le long dudit centre et de son prolongement au sud des rives sud de Shediac Island jusqu’à la limite extérieure de Shediac Bay;
z) la zone d’aménagement 26 pour la faune englobe toutes les îles des paroisses de Campobello et West Isles, comté de Charlotte; et
aa) la zone d’aménagement 27 pour la faune englobe toutes les îles de la paroisse de Grand Manan, comté de Charlotte.
85-135; 86-46; 90-49; 91-169; 94-46; 97-4; 97-95; 2003-5; 2007-42; 2010-35
12Pour l’application des règlements se rapportant à la chasse de la faune, les zones d’aménagement pour la faune sont les suivantes :
a) la zone d’aménagement 1 pour la faune englobe la partie du comté du Madawaska, délimitée comme suit :
Partant d’un point sur la rivière Saint-François où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, en direction nord-est le long de ladite frontière interprovinciale jusqu’au centre de la rivière Madawaska; de là, en aval en direction sud-est le long du centre jusqu’au point d’intersection avec ladite frontière internationale dans la rivière Saint-Jean; de là, en amont en direction ouest le long de ladite frontière jusqu’à l’embouchure de ladite rivière Saint-François; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
b) la zone d’aménagement 2 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Madawaska et Victoria, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Madawaska à la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord-est et nord le long de ladite frontière jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et du Madawaska; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés, des limites entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser et entre les terres de la Couronne et Irving Limited ainsi que la limite des comtés de Restigouche et Victoria jusqu’à la limite sud-est de la route no 17; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada dans la rivière Saint-Jean à Town of St. Leonard; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière, en amont jusqu’à un point étant à l’opposé dudit centre de la rivière Madawaska; de là, en direction nord-ouest jusqu’audit centre à l’embouchure de la rivière Madawaska; de là, le long dudit centre, en amont jusqu’au point de départ;
c) la zone d’aménagement 3 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche et du Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite des comtés de Restigouche et du Madawaska et de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec; de là, en direction nord, est, nord, est et sud-est le long de ladite frontière jusqu’au centre de la rivière Restigouche; de là, généralement en direction sud le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord de la route no 265 à Montgomery Bridge; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 17; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite des comtés de Restigouche et Victoria; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite des comtés, les limites des comtés de Restigouche et du Madawaska et des limites entre les terres de la Couronne et Irving Limited et entre les terres de la Couronne et la compagnie Fraser jusqu’au point de départ;
d) la zone d’aménagement 4 pour la faune englobe la partie du comté de Restigouche, délimitée comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la Baie des Chaleurs de l’autre côté du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et longeant en direction sud-ouest ledit centre, en amont jusqu’à la limite sud-est de la New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelée; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite est du Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest de la route no 17; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 265; de là, en direction nord et ouest le long de ladite limite ouest de la route no 265 jusqu’au centre de la rivière Restigouche à Montgomery Bridge; de là, en direction nord le long dudit centre, en aval jusqu’à ladite frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
e) la zone d’aménagement 5 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland bornés au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant de la frontière interprovinciale du Nouveau-Brunswick et du Québec dans la Baie des Chaleurs à l’opposé du centre de l’embouchure de Charlo River; de là, en direction sud jusqu’audit centre et en direction sud-ouest le long dudit centre, en amont jusqu’à la limite nord-ouest du New New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite ouest de Old New Brunswick International Paper Road, ainsi appelé; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud de la route no 180; de là, en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de Caribou Brook; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Forty Mile Brook à Caribou Depot; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Nepisiquit; de là, en direction est et nord le long dudit centre de Nepisiquit River, en aval jusqu’à la limite extérieure de Nepisiquit Bay;
f) la zone d’aménagement 6 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Northumberland, Victoria et Madawaska, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, de l’autre côté de la route no 17, à Town of St. Leonard; de là, en direction nord-est jusqu’à la limite nord-ouest de ladite route puis le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de Little Tobique Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite ouest du parc provincial Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-est de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à Nictau où ledit chemin devient la route no 385; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de ladite route et de son prolongement soit la vieille route 385 et la rue Main à Plaster Rock jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous, à Plaster Rock; de là, en direction sud le long de la limite sud-est de la rue Main et de son prolongement soit la route no 109 jusqu’à son intersection avec la route no 395 à Three Brooks; de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 108 à Blue Bell Station; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la route no 108 jusqu’au pont Turcotte qui traverse la rivière Saint-Jean au centre-ville de la Ville de Grand-Sault; de là, en direction nord-ouest le long du centre de ladite rivière jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord-ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ;
g) la zone d’aménagement 7 pour la faune englobe les parties des comtés de Restigouche, Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la limite nord de la route no 180 intersecte la limite sud-ouest de Little Tobique Road; de là, en direction sud le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest du parc provincial de Mount Carleton; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Mamozekel Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite des comtés de Victoria et Northumberland; de là, en direction sud-est le long de ladite limite de comté jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également comme la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, généralement en direction est le long de ladite limite sud jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River et du centre de Miramichi River jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite nord de ladite Jane Street jusqu’à la limite est de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 430, connue également sous les noms de Heath Steele Mines Road et Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’au centre Forty Mile Brook; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre de Forty Mile Brook jusqu’au centre de Caribou Brook, à Caribou Depot; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Caribou Brook jusqu’à la limite nord de la route no 180; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre la sortie de Renous River et Morrissey Bridge à Town of Newcastle;
h) la zone d’aménagement 8 pour la faune englobe les parties des comtés de Gloucester et Northumberland, délimitées comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite est de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest une courte distance le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite est de Savoie Lane, connue également sous le nom de Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long des limites nord et est dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre et de son prolongement à travers Big Tracadie River Gully jusqu’à la limite sud-est du comté de Gloucester dans le golfe du Saint-Laurent; de là, en direction sud le long de ladite limite du comté et de la limite du comté de Northumberland jusqu’à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island dans Miramichi Bay; de là, en direction ouest, partant à mi-chemin entre lesdites îles à travers Miramichi Inner Bay, au sud de Sheldrake Island, jusqu’au centre de Miramichi River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à Morrissey Bridge qui traverse ladite rivière, à Town of Newcastle à Jane Street; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite Jane Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8, connue également sous le nom de King George Highway; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 430, connue également sous les noms Heath Steele Mines Road et de Chaplin Island Road; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de ladite route jusqu’au centre de Nepisiquit River; de là, en direction est et nord le long dudit centre, en aval jusqu’à la limite nord-ouest de la limite du comté de Gloucester dans Nepisiquit Bay; de là, en direction nord-est le long de ladite limite de comté à travers ladite baie et la Baie des Chaleurs jusqu’au point de départ;
i) la zone d’aménagement 9 pour la faune englobe toute la partie nord-est du comté de Gloucester bornée à l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant de la Baie des Chaleurs au centre de la Pokeshaw River; de là, en direction sud, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite ouest de la route no 135; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord de la route no 160 à Saint-Isidore; de là, en direction ouest, une courte distance, jusqu’à la limite ouest de la route no 365; de là, en direction sud le long de ladite limite ouest jusqu’à Tilley Road; de là, en direction sud sur la limite ouest de Savoie Lane, connue également sous le nom Losier Cross Road, jusqu’à la limite nord du champ de tir militaire de Tracadie; de là, en direction est et sud le long de la limite dudit champ de tir jusqu’au centre de Big Tracadie River; de là, en direction est le long dudit centre à travers Big Tracadie River Gully jusqu’aux rives du golfe du Saint-Laurent;
j) la zone d’aménagement 10 pour la faune englobe les parties des comtés de Victoria et de Carleton, délimitées comme suit :
Partant de la rivière Saint-Jean sur la frontière internationale entre les État-Unis d’Amérique et le Canada; de là, en direction sud-est le long du centre de ladite rivière jusqu’au pont Turcotte sur la route no 108, qui traverse ladite rivière au centre ville de La Ville de Grand-Sault; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à son intersection avec la route no 395; de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la route no 395 jusqu’à son intersection avec la route no 109; de là, en direction nord-est le long de la limite nord de la route no 109 jusqu’à la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à la station Plaster Rock; de là, en direction sud-est et sud le long desdites limites nord-est et est du chemin de fer du Canadien national jusqu’à la limite sud de Southwest Road à Juniper Station; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de Juniper Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de Juniper Road jusqu’à la limite sud de la route no 107 à Juniper; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud de la route no 107 jusqu’à la limite ouest de la route no 105 à Bristol; de là, en direction nord sur un kilomètre environ jusqu’au centre de Shikatehawk Stream; de là, en direction sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’au centre de l’embouchure de Meduxnekeag River; de là, en direction ouest, en amont le long du centre de Meduxnekeag River jusqu’à la limite est de la route no 103; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud de la route no 555; de là, en direction nord-ouest jusqu’à la limite sud de la route no 95; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à ladite frontière internationale; de là, en direction nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre La Ville de Grand-Sault et Grafton Bridge;
k) la zone d’aménagement 11 pour la faune englobe les parties des comtés Victoria, Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant de la limite des comtés de Northumberland et Victoria où elle traverse Mamozekel Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite des comtés jusqu’à la limite sud de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de Irving Road, ainsi appelée; de là, en direction sud le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-ouest du chemin de fer du Canadien national; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite ouest de la route no 109; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest et de son prolongement soit la rue Main à Plaster Rock et la vieille route no 385 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 385 à Weaver, au nord de Plaster Rock; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Nictau où la route devient ledit Mamozekel Road; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest dudit Mamozekel Road, jusqu’au point de départ;
l) la zone d’aménagement 12 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Carleton et Victoria, délimitées comme suit :
Partant de l’intersection de la limite sud du chemin de fer du Canadien national au sud-est de Juniper et de la limite sud-ouest de Irving Road, ainsi appelée; de là en direction nord le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord de la route no 108, connue également en tant que la route allant de Plaster Rock à Renous; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’au centre de North Branch Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Renous River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre de Renous River jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction sud et sud-ouest, en amont le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’au centre de l’embouchure de Burnt Land Brook près de Boiestown; de là, en direction est, en amont le long du centre de Burnt Land Brook jusqu’à la limite sud-est de la route no 8; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud du chemin de fer du Canadian national à McGivney; de là, en direction ouest et nord-ouest le long de ladite limite sud jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de Southwest Miramichi River entre Boiestown et la sortie de la Renous River;
m) la zone d’aménagement 13 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, Kent, Queens et Sunbury, délimitées comme suit :
Partant de Morrissey Bridge traversant la Miramichi River à Town of Newcastle, où la route no 126 traverse la rivière; de là, généralement en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite route jusqu’à la limite sud-est de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, près de Harcourt; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite sud de Doaktown South Road; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 8; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à Doaktown Bridge, traversant Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, nord et nord-est, en aval le long du centre de Miramichi River jusqu’au point de départ;
n) la zone d’aménagement 14 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Northumberland et Kent délimitées au nord, de l’ouest et au sud par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point étant à l’opposé du centre de Richibucto Gully; de là, en direction ouest le long dudit centre et du centre de Richibucto Harbour jusqu’au centre de Richibucto River; de là, en direction ouest et sud-ouest, en amont le long du centre de ladite rivière jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, généralement en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à Morrissey Bridge traversant Miramichi River à Town of Newcastle; de là, en direction nord et est, en aval le long du centre de ladite rivière, passant au sud de Sheldrake Island jusqu’à Miramichi Inner Bay; de là, en direction est à travers ladite baie par un point se trouvant à mi-chemin entre Portage Island et Fox Island jusqu’à Miramichi Bay dans le golfe du Saint-Laurent;
o) la zone d’aménagement 15 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et York, délimitées comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte la limite nord de la route no 95; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord de la route no 555; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite ouest de la route no 103; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Meduxnekeag River; de là, en direction est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud et sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à un point étant à l’opposé du centre de l’embouchure de Longs Creek; de là, en direction sud en amont le long du centre de Longs Creek jusqu’à la limite sud de la route no 102; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite est de la route no 3; de là, en direction sud et sud-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite sud-est de la route no 4 à Thomaston Corner; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à ladite frontière internationale à St. Croix; de là, généralement en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre Grafton Bridge et la sortie de Longs Creek;
p) la zone d’aménagement 16 pour la faune englobe les parties des comtés de Carleton et de York, délimitées comme suit :
Partant de la limite nord-est du chemin de fer du Canadien national à Juniper Station; de là, en direction sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la route 8 à McGivney; de là, en direction sud le long de la limite nord-est de la route 8 jusqu’à The City of Fredericton; de là, en direction sud, ouest et sud le long des limites sud des rues Canada, Gibson et Union dans ladite cité jusqu’au centre de la rivière Nashwaak; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction ouest, nord-ouest et nord, en amont le long du centre de la rivière Saint-Jean y compris Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island à l’embouchure de la rivière Keswick, jusqu’au centre du ruisseau Shikatehawk au-dessus de Bristol; de là, en direction est, en amont le long du centre du ruisseau Shikatehawk sur une distance approximative de 0,5 kilomètre jusqu’à la limite sud-est de la route 105; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite nord de la route 107; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord du chemin Juniper à Juniper; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Juniper jusqu’à la limite nord du chemin Southwest; de là, en direction est le long de la limite nord du chemin Southwest jusqu’au point de départ;
q) la zone d’aménagement 17 pour la faune englobe les parties des comtés de Northumberland, York, Sunbury et Queens, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à l’opposé du centre de Nashwaak River dans The City of Fredericton; de là, en direction est, en amont le long dudit centre de Nashwaak River jusqu’à la limite sud-ouest de Union Street; de là, en direction nord, est et nord le long de ladite limite sud-ouest et des limites sud-ouest de Gibson Street et Canada Street jusqu’à la limite ouest de la route no 8; de là, le long de ladite limite ouest jusqu’au centre de Burnt Land Brook à Boiestown; de là, en direction ouest, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de Southwest Miramichi River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre de Southwest Miramichi River jusqu’à la limite sud-est de la route no 8 au pont traversant ladite rivière à Doaktown; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite nord de Doaktown South Road; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite nord-est de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre jusqu’à Grand Lake; de là, en direction sud le long du centre de Grand Lake à un point situé de l’autre côté du centre de Jemseg River; de là, en direction sud, en aval le long du centre de Jemseg River jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de la rivière Saint-Jean, y compris Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, jusqu’au point de départ;
r) la zone d’aménagement 18 pour la faune englobe les parties des comtés de Queens, Kent, Westmorland et Kings, délimitées comme suit :
Partant du centre de Grand Lake à l’ouest du centre de l’embouchure de Youngs Creek; de là, en direction nord-est le long de la ligne médiane de Grand Lake jusqu’au centre de Salmon River; de là, en direction nord-est, en amont le long du centre de Salmon River jusqu’à la limite ouest de la route no 123, connue également sous le nom de Grand Lake Road; de là, en direction nord le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 116, connue également sous le nom de Salmon River Road, à Gaspereau Forks; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 126 près de Harcourt; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite sud-est de la route no 128; de là, en direction sud-est le long de ladite limite sud-est jusqu’à son intersection avec la limite sud de Homestead Road; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction ouest et sud-ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite sud de ladite route no 10; de là, en direction ouest le long desdites limites sud et ouest de la route no 10 jusqu’au centre de Youngs Creek; de là, en direction ouest le long dudit centre jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, en direction ouest jusqu’au point de départ;
s) la zone d’aménagement 19 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de Kent et Westmorland bornées au nord-ouest, à l’ouest, au sud et au sud-est par la limite décrite comme suit :
Partant du point extrême ouest des rives sud de Shediac Island; de là, en direction sud-ouest le long desdites rives sud jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction sud-ouest, en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route no 15; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Halls Creek; de là, en direction sud, en aval le long dudit centre de Halls Creek jusqu’au centre de Petitcodiac River; de là, en direction ouest, en amont le long dudit centre de Petitcodiac River jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 112, connue également sous le nom de Coles Island Road; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de Homestead Road; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 128; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 126; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest jusqu’au point où elle traverse le centre de Richibucto River près de Harcourt; de là, en direction est et nord-est, en aval le long dudit centre et de son prolongement, jusqu’au détroit de Northumberland, en passant par Richibucto Harbour et Richibucto Gully;
t) la zone d’aménagement 20 pour la faune englobe toutes les parties des comtés de York Sunbury, Kings, Saint-John et Charlotte, délimitées à l’ouest, au nord et au nord-est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada intersecte Passamaquoddy Bay; de là, en direction nord-ouest et nord le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 4 à St. Croix; de là, généralement en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3 à Thomaston Corner; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 3 jusqu’à la limite nord de la route no 640; de là, en direction est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite est de la route no 645; de là, en direction sud et est le long de ladite limite est jusqu’à la limite nord-est de la route no 101 à Tracy; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord-est de la route no 7 à Welsford; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est de la route no 7 jusqu’à la limite sud-est de la route no 102 à Westfield; de là, en direction nord-est le long de ladite limite sud-est jusqu’au centre de Nerepis River; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre jusqu’au centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction sud-est, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean à travers Reversing Falls jusqu’à Saint John Harbour; de là, en direction sud jusqu’à la baie de Fundy, y compris toutes les îles du Nouveau-Brunswick à l’exception des paroisses de Campobello, Grand Manan et West Isles;
u) la zone d’aménagement 21 pour la faune englobe les parties des comtés de York, Sunbury, Queens, Kings et Charlotte, délimitées comme suit :
Partant du centre de la rivière Saint-Jean à un point situé de l’autre côté du centre de Longs Creek; de là, en direction nord-est, est, sud et sud-ouest, en aval le long dudit centre de la rivière Saint-Jean jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Nerepis River; de là, en direction nord-ouest, en amont le long du centre de Nerepis River jusqu’à la limite sud-est de la route no 102; de là, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud-est jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 7 à Westfield; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest et de la limite ouest de la route no 7 jusqu’à la limite sud-ouest de la route no 101 à Welsford; de là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest de la route no 101 jusqu’à la limite sud de la route no 645 à Tracy; de là, en direction ouest et nord le long de ladite limite sud et de la limite ouest de la route no 645 jusqu’à la limite sud de la route no 640; de là, en direction ouest le long de ladite limite sud de la route no 640 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 3; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 102; de là, en direction est le long de ladite limite nord-ouest de la route no 102 jusqu’au centre de Longs Creek; de là, en direction nord, en aval le long dudit centre jusqu’au point de départ, y compris toutes les îles de la rivière Saint-Jean entre la sortie de Longs Creek et la sortie de Nerepis River, à l’exception des îles suivantes :
i) Thatch Island, Coreys Island et Nevers Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
iii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iv) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings; et
v) Sugar Island, Merrithews Island, Mitchells Island, Keswick Island, Upper Shores Island et Lower Shores Island dans les paroisses de Kingsclear et de Douglas, comté de York;
v) la zone d’aménagement 22 pour la faune comprend les parties des comtés de Queens, de Kings, de Westmorland et de Saint John désignées comme suit :
Partant du centre du Grand Lake, à l’ouest du centre de l’embouchure de la crique Young; de là, en direction est jusqu’au centre de ladite crique; de là, en direction est le long dudit centre jusqu’aux limites est et nord de la route 10; de là, en direction sud et est le long de la route 10; de là, en direction est le long de la limite nord jusqu’à la limite nord-ouest de la route 112; de là, en direction nord-est et est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de la rivière Petitcodiac; de là, en direction sud-ouest et en amont le long dudit centre jusqu’à la limite sud-est de la route 1; de là, en continuant vers le sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est du chemin Portage Vale; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est jusqu’à la limite sud-est de la route 114; de là, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est de la route 114 jusqu’à la limite sud-est de la route transcanadienne 1; de là, en direction ouest le long de la limite sud-est jusqu’au centre de la rivière Kennebecasis; de là, en continuant vers le sud-ouest et en aval le long dudit centre jusqu’au centre du fleuve Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, nord-est et nord le long du centre du fleuve Saint-Jean jusqu’au centre, en amont de l’embouchure de la rivière Jemseg; de là, en direction nord et en amont le long du centre de la rivière Jemseg jusqu’au centre du Grand Lake; de là, en direction nord le long du centre du Grand Lake jusqu’au point de départ, y compris les îles suivantes :
i) Huestis Island dans la paroisse de Cambridge, comté de Queens;
ii) Lower Musquash Island, Killaboy Island et Hog Island dans la paroisse de Wickham, comté de Queens;
iii) Pig Island et Hog Island dans la paroisse de Kars, comté de Kings;
iv) Kennebecasis Island dans la paroisse de Westfield, comté de Kings; et
v) Long Island et Mather Island dans la paroisse de Kingston, comté de Kings;
w) la zone d’aménagement 23 pour la faune englobe toute les parties des comtés de Kings, Saint John et Albert, délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point dans Saint John Harbour de l’autre côté du centre de la rivière Saint-Jean; de là, en direction nord-ouest, en amont le long dudit centre, à travers Reversing Falls jusqu’à un point de l’autre côté du centre de l’embouchure de Kennebecasis River; de là, le long du centre de Kennebecasis River en direction nord-est, en amont jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 1; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à la limite nord-est de la route no 114; de là, en direction sud-est le long de ladite limite nord-est jusqu’à la limite nord du parc national Fundy; de là, en direction est et sud le long de ladite limite nord et de la limite est dudit parc jusqu’à Chignecto Bay, y compris Indian Island, Goat Island et Burnt Island dans le comté de Saint John;
x) la zone d’aménagement 24 pour la faune englobe toutes les parties des comtés d’Albert, de Westmorland et de Kings délimitées à l’ouest, au nord et à l’est par la limite décrite comme suit :
Partant d’un point où les rives de Chignecto Bay rencontrent la limite est du parc national Fundy; de là, en direction nord et ouest le long de la limite est et de la limite nord dudit parc jusqu’à la limite sud-ouest de la route 114; de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest jusqu’à la limite nord-ouest du chemin Portage Vale; de là, vers le nord-est, le long de la limite nord-ouest de la route 1; de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest jusqu’au centre de rivière Petitcodiac; de là, en direction nord-est, est et sud, en aval le long dudit centre jusqu’à Shepody Bay; de là, en direction sud le long du centre de ladite baie jusqu’à Chignecto Bay;
y) la zone d’aménagement 25 pour la faune englobe tout le comté de Westmorland, délimité au sud-ouest et au nord-ouest par la limite décrite comme suit :
Partant du centre de Petitcodiac River de l’autre côté du centre de Halls Creek; de là, en direction nord, en amont le long dudit centre de Halls Creek jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 15; de là, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest jusqu’au centre de Scoudouc River; de là, en direction nord-est, en aval le long dudit centre jusqu’à Shediac Bay; de là, en direction nord-est le long dudit centre et de son prolongement au sud des rives sud de Shediac Island jusqu’à la limite extérieure de Shediac Bay;
z) la zone d’aménagement 26 pour la faune englobe toutes les îles des paroisses de Campobello et West Isles, comté de Charlotte; et
aa) la zone d’aménagement 27 pour la faune englobe toutes les îles de la paroisse de Grand Manan, comté de Charlotte.
85-135; 86-46; 90-49; 91-169; 94-46; 97-4; 97-95; 2003-5; 2007-42