Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
6(1)Le permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident autorise son titulaire à chasser
a) l’ours et le coyote du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque,
b) Abrogé : 2014-127
c) le coyote à compter du premier jour de septembre jusqu’au samedi qui précède la dernière pleine semaine de septembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période et à compter du premier jour d’octobre jusqu’au premier samedi de novembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période,
d) l’ours, à compter du premier jour de septembre jusqu’au premier samedi de novembre, ces deux jours étant compris dans la période, sauf que, pendant la dernière pleine semaine de septembre, la chasse ne peut se faire qu’au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
6(2)Abrogé : 97-95
6(2.01)Abrogé : 97-95
6(2.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement
a) un permis de chasse à l’ours pour résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans la zone d’aménagement 26 pour la faune ou dans la zone d’aménagement 27 pour la faune, et
b) un permis de chasse à l’ours pour non-résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans une zone d’aménagement pour la faune pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.2(3).
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur le permis, sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
6(2.3)Abrogé : 2014-127
6(2.31)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ne peut tuer plus de deux ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré, à moins d’avoir obtenu un deuxième permis de chasse à l’ours pour non-résident lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
6(3)Il est interdit de tirer ou tuer une ourse du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque, si elle est accompagnée d’un ou de plusieurs oursons.
6(4)Abrogé : 91-169
6(5)Abrogé : 91-169
6(6)Abrogé : 91-169
84-213; 86-46; 88-212; 89-39; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 94-46; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127; 2016-43; 2018-56; 2023-50
6(1)Le permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident autorise son titulaire à chasser
a) l’ours et le coyote du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque,
b) Abrogé : 2014-127
c) le coyote à compter du premier jour de septembre jusqu’au samedi qui précède la dernière pleine semaine de septembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période et à compter du premier jour d’octobre jusqu’au premier samedi de novembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période,
d) l’ours, à compter du premier jour de septembre jusqu’au premier samedi de novembre, ces deux jours étant compris dans la période, sauf que, pendant la dernière pleine semaine de septembre, la chasse ne peut se faire qu’au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
6(2)Abrogé : 97-95
6(2.01)Abrogé : 97-95
6(2.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement
a) un permis de chasse à l’ours pour résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans la zone d’aménagement 26 pour la faune ou dans la zone d’aménagement 27 pour la faune, et
b) un permis de chasse à l’ours pour non-résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans une zone d’aménagement pour la faune pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.2(3).
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur le permis, sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
6(2.3)Abrogé : 2014-127
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis est délivré à moins d’avoir obtenu un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident, selon le cas, lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
6(3)Il est interdit de tirer ou tuer une ourse du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque, si elle est accompagnée d’un ou de plusieurs oursons.
6(4)Abrogé : 91-169
6(5)Abrogé : 91-169
6(6)Abrogé : 91-169
84-213; 86-46; 88-212; 89-39; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 94-46; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127; 2016-43; 2018-56
6(1)Le permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident autorise son titulaire à chasser
a) l’ours et le coyote du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque,
b) Abrogé : 2014-127
c) le coyote à compter du premier jour de septembre jusqu’au samedi qui précède la dernière pleine semaine de septembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période et à compter du premier jour d’octobre jusqu’au premier samedi de novembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période,
d) l’ours, à compter du premier jour de septembre jusqu’au premier samedi de novembre, ces deux jours étant compris dans la période, sauf que, pendant la dernière pleine semaine de septembre, la chasse ne peut se faire qu’au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
6(2)Abrogé : 97-95
6(2.01)Abrogé : 97-95
6(2.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement
a) un permis de chasse à l’ours pour résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans la zone d’aménagement 26 pour la faune ou dans la zone d’aménagement 27 pour la faune, et
b) un permis de chasse à l’ours pour non-résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans une zone d’aménagement pour la faune pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.2(3).
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur la vignette de validation de l’ours apposée au permis, sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
6(2.3)Abrogé : 2014-127
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis est délivré à moins d’avoir obtenu un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident, selon le cas, lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
6(3)Il est interdit de tirer ou tuer une ourse du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque, si elle est accompagnée d’un ou de plusieurs oursons.
6(4)Abrogé : 91-169
6(5)Abrogé : 91-169
6(6)Abrogé : 91-169
84-213; 86-46; 88-212; 89-39; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 94-46; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127; 2016-43
6(1)Le permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident autorise son titulaire à chasser
a) l’ours et le coyote du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque,
b) Abrogé : 2014-127
c) le coyote à compter du premier jour de septembre jusqu’au samedi qui précède la dernière pleine semaine de septembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période et à compter du premier jour d’octobre jusqu’au premier samedi de novembre d’une année quelconque ces deux jours étant compris dans la période,
d) l’ours, à compter du premier jour de septembre jusqu’au premier samedi de novembre, ces deux jours étant compris dans la période, sauf que, pendant la dernière pleine semaine de septembre, la chasse ne peut se faire qu’au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
6(2)Abrogé : 97-95
6(2.01)Abrogé : 97-95
6(2.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement
a) un permis de chasse à l’ours pour résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans la zone d’aménagement 26 pour la faune ou dans la zone d’aménagement 27 pour la faune, et
b) un permis de chasse à l’ours pour non-résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans une zone d’aménagement pour la faune pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.2(3).
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur la vignette de validation de l’ours apposée au permis, sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
6(2.3)Abrogé : 2014-127
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis est délivré à moins d’avoir acheté un deuxième permis de chasse à l’ours pour résident ou non-résident, selon le cas, lui permettant de tuer un autre ours pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
6(3)Il est interdit de tirer ou tuer une ourse du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque, si elle est accompagnée d’un ou de plusieurs oursons.
6(4)Abrogé : 91-169
6(5)Abrogé : 91-169
6(6)Abrogé : 91-169
84-213; 86-46; 88-212; 89-39; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 94-46; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127
6(1)Le permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident autorise son titulaire à chasser
a) l’ours et le coyote du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque,
b) l’ours au moyen d’un arc ou d’une arbalète durant deux semaines consécutives à compter du deuxième lundi de septembre d’une année quelconque,
c) le coyote au moyen d’un arc ou d’une arbalète du deuxième lundi de septembre au vingt septembre inclusivement d’une année quelconque, et
d) l’ours et le coyote au cours du premier octobre au premier samedi de novembre inclusivement d’une année quelconque.
6(2)Abrogé : 97-95
6(2.01)Abrogé : 97-95
6(2.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement
a) un permis de chasse à l’ours pour résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans la zone d’aménagement 26 pour la faune ou dans la zone d’aménagement 27 pour la faune, et
b) un permis de chasse à l’ours pour non-résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans une zone d’aménagement pour la faune pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.2(3).
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur la vignette de validation de l’ours apposée au permis, sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
6(2.3)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser l’ours pendant la période autorisée en vertu de l’alinéa (1)b) qu’au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis est délivré.
6(3)Il est interdit de tirer ou tuer une ourse du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque, si elle est accompagnée d’un ou de plusieurs oursons.
6(4)Abrogé : 91-169
6(5)Abrogé : 91-169
6(6)Abrogé : 91-169
84-213; 86-46; 88-212; 89-39; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 94-46; 97-95; 2007-42; 2011-52
6(1)Le permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident autorise son titulaire à chasser
a) l’ours et le coyote du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque,
b) l’ours au moyen d’un arc ou d’une arbalète durant deux semaines consécutives à compter du deuxième lundi de septembre d’une année quelconque,
c) le coyote au moyen d’un arc ou d’une arbalète du deuxième lundi de septembre au vingt septembre inclusivement d’une année quelconque, et
d) l’ours et le coyote au cours du premier octobre au premier samedi de novembre inclusivement d’une année quelconque.
6(2)Abrogé : 97-95
6(2.01)Abrogé : 97-95
6(2.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement
a) un permis de chasse à l’ours pour résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans la zone d’aménagement 26 pour la faune ou dans la zone d’aménagement 27 pour la faune, et
b) un permis de chasse à l’ours pour non-résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans une zone d’aménagement pour la faune pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.2(3).
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur la vignette de validation de l’ours apposée au permis, sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
6(2.3)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser l’ours pendant la période autorisée en vertu de l’alinéa (1)b) qu’au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis est délivré.
6(3)Il est interdit de tirer ou tuer une ourse du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque, si elle est accompagnée d’un ou de plusieurs oursons.
6(4)Abrogé : 91-169
6(5)Abrogé : 91-169
6(6)Abrogé : 91-169
84-213; 86-46; 88-212; 89-39; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 94-46; 97-95; 2007-42; 2011-52
6(1)Le permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident autorise son titulaire à chasser
a) l’ours et le coyote du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque,
b) l’ours au moyen d’un arc et des flèches durant deux semaines consécutives à compter du deuxième lundi de septembre d’une année quelconque,
c) le coyote au moyen d’un arc et des flèches du deuxième lundi de septembre au vingt septembre inclusivement d’une année quelconque, et
d) l’ours et le coyote au cours du premier octobre au premier samedi de novembre inclusivement d’une année quelconque.
6(2)Abrogé : 97-95
6(2.01)Abrogé : 97-95
6(2.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement
a) un permis de chasse à l’ours pour résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans la zone d’aménagement 26 pour la faune ou dans la zone d’aménagement 27 pour la faune, et
b) un permis de chasse à l’ours pour non-résident n’autorise pas son titulaire à chasser l’ours ou le coyote dans une zone d’aménagement pour la faune pour laquelle le Ministre a fixé un quota de zéro en vertu du paragraphe 3.2(3).
6(2.2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident ne peut, pendant les périodes autorisées en vertu du paragraphe (1), porter ou transporter une arme à feu ou un arc dans une zone d’aménagement de la faune autre que celle indiquée sur la vignette de validation de l’ours apposée au permis sauf si cette arme à feu ou cet arc
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu ou de l’arc, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
6(2.3)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser l’ours pendant la période autorisée en vertu de l’alinéa (1)b) qu’au moyen d’un arc ayant une force de tension d’au moins vingt kilogrammes à soixante-dix centimètres de tirant ou avant et d’une flèche à tête large.
6(2.4)Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident ne peut tuer plus d’un ours dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis est délivré.
6(3)Il est interdit de tirer ou tuer une ourse du troisième lundi d’avril au dernier samedi de juin inclusivement d’une année quelconque, si elle est accompagnée d’un ou de plusieurs oursons.
6(4)Abrogé : 91-169
6(5)Abrogé : 91-169
6(6)Abrogé : 91-169
84-213; 86-46; 88-212; 89-39; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 94-46; 97-95; 2007-42