Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
9Il est interdit de chasser le cormoran au moyen d’un fusil de chasse, quel qu’il soit, initialement conçu pour contenir plus de trois cartouches, sauf lorsque le fusil de chasse a été modifié, de manière à ce que le magasin et la chambre ne puissent ensemble et au même moment contenir plus de trois cartouches, par la modification ou l’obturation du magasin au moyen d’une seule pièce de métal, de matières plastiques ou de matériaux de remplissage en bois qu’on ne peut enlever sans démonter le fusil.
84-213; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 95-120; 95-139; 97-4; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127; 2016-43; 2021-54
9(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles ou d’un permis de chasse pour mineur de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F.
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne le droit de chasser, une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine, ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine.
9(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, d’avoir en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne droit de chasser, un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F, sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de chasse de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse; ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse.
9(4)Après avoir tué un chevreuil, le titulaire d’un permis de catégorie I ou III ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de catégorie I ou III, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse subséquente.
9(4.1)Après avoir tué un ours, le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou des grenailles d’acier supérieures au type F jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
9(5)Abrogé : 2011-52
9(6)Abrogé : 2011-52
9(7)Nul ne peut chasser le cormoran au moyen d’un fusil de chasse, quel qu’il soit, initialement conçu pour contenir plus de trois cartouches sauf lorsque le fusil de chasse a été modifié, de manière à ce que le magasin et la chambre ne puissent ensemble et au même moment contenir plus de trois cartouches, par la modification ou l’obturation du magasin au moyen d’une seule pièce de métal, de matières plastiques ou de matériaux de remplissage en bois qu’on ne peut enlever sans démonter le fusil.
84-213; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 95-120; 95-139; 97-4; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127; 2016-43
9(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles ou d’un permis de chasse pour mineur de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB.
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne le droit de chasser, une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine, ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine.
9(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, d’avoir en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne droit de chasser, un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de chasse de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse; ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse.
9(4)Après avoir tué un chevreuil, le titulaire d’un permis de catégorie I ou III ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de catégorie I ou III, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse subséquente.
9(4.1)Après avoir tué un ours, le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident, selon le cas, lui permettant de chasser pendant la saison de chasse prescrite à l’alinéa 11(1)a.1) de l’année pour laquelle le premier permis a été délivré.
9(5)Abrogé : 2011-52
9(6)Abrogé : 2011-52
9(7)Nul ne peut chasser le cormoran au moyen d’un fusil de chasse, quel qu’il soit, initialement conçu pour contenir plus de trois cartouches sauf lorsque le fusil de chasse a été modifié, de manière à ce que le magasin et la chambre ne puissent ensemble et au même moment contenir plus de trois cartouches, par la modification ou l’obturation du magasin au moyen d’une seule pièce de métal, de matières plastiques ou de matériaux de remplissage en bois qu’on ne peut enlever sans démonter le fusil.
84-213; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 95-120; 95-139; 97-4; 97-95; 2007-42; 2011-52; 2014-127
9(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles ou d’un permis de chasse pour mineur de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB.
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne le droit de chasser, une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine, ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine.
9(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, d’avoir en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne droit de chasser, un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de chasse de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse; ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse.
9(4)Après avoir tué un chevreuil, le titulaire d’un permis de catégorie I ou III ou après avoir tué un ours, le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de catégorie I ou III ou un nouveau permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident, selon le cas, lui permettant de chasser durant la saison de chasse subséquente.
9(5)Abrogé : 2011-52
9(6)Abrogé : 2011-52
9(7)Nul ne peut chasser le cormoran au moyen d’un fusil de chasse, quel qu’il soit, initialement conçu pour contenir plus de trois cartouches sauf lorsque le fusil de chasse a été modifié, de manière à ce que le magasin et la chambre ne puissent ensemble et au même moment contenir plus de trois cartouches, par la modification ou l’obturation du magasin au moyen d’une seule pièce de métal, de matières plastiques ou de matériaux de remplissage en bois qu’on ne peut enlever sans démonter le fusil.
84-213; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 95-120; 95-139; 97-4; 97-95; 2007-42; 2011-52
9(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles ou d’un permis de chasse pour mineur de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB.
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne le droit de chasser, une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine, ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine.
9(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, d’avoir en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne droit de chasser, un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de chasse de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse; ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse.
9(4)Après avoir tué un chevreuil, le titulaire d’un permis de catégorie I ou III ou après avoir tué un ours, le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de catégorie I ou III ou un nouveau permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident, selon le cas, lui permettant de chasser durant la saison de chasse subséquente.
9(5)Abrogé : 2011-52
9(6)Abrogé : 2011-52
9(7)Nul ne peut chasser le cormoran au moyen d’un fusil de chasse, quel qu’il soit, initialement conçu pour contenir plus de trois cartouches sauf lorsque le fusil de chasse a été modifié, de manière à ce que le magasin et la chambre ne puissent ensemble et au même moment contenir plus de trois cartouches, par la modification ou l’obturation du magasin au moyen d’une seule pièce de métal, de matières plastiques ou de matériaux de remplissage en bois qu’on ne peut enlever sans démonter le fusil.
84-213; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 95-120; 95-139; 97-4; 97-95; 2007-42; 2011-52
9(1)Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse aux nuisibles ou d’un permis de chasse pour mineur de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB.
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, de prendre, de transporter ou d’avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne le droit de chasser, une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine, ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession d’une telle carabine.
9(3)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au titulaire d’un permis de chasse d’une catégorie quelconque, délivré en vertu de la loi, d’avoir en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse aux espèces que ce permis lui donne droit de chasser, un fusil de chasse en même temps que des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB, sauf
a) s’il est titulaire d’un permis de chasse de catégorie I ou III et qu’il a le droit de chasser le chevreuil à bois au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse; ou
b) s’il est titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident et qu’il a le droit de chasser l’ours au moment et à l’endroit où il est trouvé en possession de ce fusil de chasse et de cette cartouche de fusil de chasse.
9(4)Après avoir tué un chevreuil, le titulaire d’un permis de catégorie I ou III ou après avoir tué un ours, le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident ne peut chasser aucune des espèces que ce permis lui donne le droit de chasser avec une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23, avec un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des plombs supérieurs au type F ou BB jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’un nouveau permis de catégorie I ou III ou un nouveau permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident, selon le cas, lui permettant de chasser durant la saison de chasse subséquente.
9(5)Nul ne peut avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune
a) et, sous réserve du paragraphe (6), un arc ayant une force de tension de moins de vingt kilogrammes à soixante-dix centimètres de tirant ou avant, ou
b) une flèche enduite, en tout ou en partie, d’un poison ou conçue pour exploser, dont la pointe est barbée ou équipée d’une vrille ou dont la tête est faite d’une lame barbée ou qui a moins de vingt millimètres de large à son point le plus large.
9(6)Toute personne peut chasser des animaux de la faune, sauf l’orignal, le chevreuil et l’ours, avec un arc ayant une force de tension de dix kilogrammes ou plus mais de moins de vingt kilogrammes à soixante dix centimètres de tirant, lorsque la chasse s’effectue en conformité de la Loi et des règlements en vertu d’une licence ou d’un permis valide délivré en vertu de la Loi.
9(7)Nul ne peut chasser le cormoran au moyen d’un fusil de chasse, quel qu’il soit, initialement conçu pour contenir plus de trois cartouches sauf lorsque le fusil de chasse a été modifié, de manière à ce que le magasin et la chambre ne puissent ensemble et au même moment contenir plus de trois cartouches, par la modification ou l’obturation du magasin au moyen d’une seule pièce de métal, de matières plastiques ou de matériaux de remplissage en bois qu’on ne peut enlever sans démonter le fusil.
84-213; 86-46; 89-172; 90-49; 91-169; 92-137; 95-120; 95-139; 97-4; 97-95; 2007-42