Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
Document au 10 juillet 2016
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-124
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 84-462)
Déposé le 13 juin 1984
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-79
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune.
2004-79
2Dans le présent règlement
« association » désigne une association de personnes qui s’intéressent à la chasse au raton laveur;(association)
« chien de chasse » désigne(hound)
a) un chien de la race Bluetick, Redbone, English, Swiss, Plott, Black and Tan ou Walker,
b) un chien issu du croisement de la race Bluetick, Redbone, English, Swiss, Plott, Black and Tan ou Walker et d’une quelconque des races visées au présent alinéa,
c) un beagle, ou
d) un basset;
« dépouille traitée » désigne le cuir d’un animal à fourrure qui a été conservé de façon permanente par tannage ou autre procédé de traitement, mais ne comprend pas le cuir qui a été séché, salé ou congelé à moins que celui-ci n’ait été également tanné;(prepared pelt)
« étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique » désigne une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique valide et en vigueur délivrée avec une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique;(lock seal bobcat tag)
« installation de piégeage enlevante » désigne un mécanisme destiné à soulever un animal dans les airs lorsqu’il est pris dans un système de piégeage destiné à garder l’animal vivant;(spring pole set)
« installation de piégeage sous l’eau » désigne un mécanisme constitué d’un piège ou d’un lacet et qui est tendu entièrement ou en partie dans l’eau ou qui flotte sur l’eau;(water base set)
« installation de piégeage sur une perche » désigne une perche inclinée, fixée à un arbre, et sur laquelle est tendu un piège ou un lacet;(running pole set)
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« piège mortel » désigne un dispositif à ressort conçu pour tuer un animal y compris un piège à mâchoire qui est installé pour maintenir un rat musqué sous l’eau mais ne comprend pas un collet ou un collet à ressort tel que le paragraphe 4(0.1) le défini;(killing trap)
« piège à noyade » désigne un piège à palette tendu de façon à ce qu’un animal pris au piège est ou peut être submergé sans qu’il ne puisse remonter à la surface;(drowning set)
« piège à palette » désigne un dispositif à ressort conçu pour retenir un animal par la patte à l’aide de deux mâchoires de serrage;(leg hold trap)
« piège de rétention » désigne un piège à mâchoires avec ressort conçu pour retenir par la patte un animal piégé et pour prévenir une automutilation;(restraining trap)
« saison de chasse au chevreuil » Abrogé : 2007-41
« semaine » désigne une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche et comprenant ce jour;(week)
« unité d’aménagement de la faune » Abrogé : 94-61
« vignette de validation du chat sauvage d’Amérique » désigne une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique valide et en vigueur, délivrée en vertu de l’article 4.01.(bobcat validation sticker)
88-223; 90-127; 91-168; 93-161; 94-61; 96-110; 97-142; 2001-60; 2002-9; 2002-74; 2004-79; 2007-41; 2010-94
3Aux fins du présent règlement, les zones d’aménagement pour la faune sont les mêmes que celles établies en vertu de l’article 12 du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune, le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune.
89-184; 90-127; 91-168; 94-61; 2004-79
PERMIS
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 18, 19 ou 21 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire à prendre au piège ou au collet un animal à fourrure sans être accompagné en tout temps d’un adulte, sauf si le titulaire :
a) a douze ans ou plus, mais moins de seize ans;
b) a réussi :
(i) soit un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre dans la province,
(ii) soit un cours de formation à la prise au piège reconnu par le Ministre dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) détient sur lui une preuve qu’il a réussi le cours de formation à la prise au piège.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province
a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette ou de l’écureuil sauf si le piège est encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) Abrogé : 2015-20
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre, du pékan ou de la loutre à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33; 2016-3
4.01(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une personne ne peut chasser ou prendre au piège ou au collet un chat sauvage d’Amérique dans la province que si
a) elle est en possession d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur valide qui lui a été délivré, sur lequel est apposée une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui lui a également été délivrée et est en possession d’au moins une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non utilisée qui lui a été délivrée,
b) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette et sur l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, durant la saison applicable pour laquelle la vignette et l’étiquette sont délivrées, et
c) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune où la chasse, la prise au piège ou au collet, selon le cas, est autorisée à cette époque en vertu du présent règlement.
4.01(2)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut présenter une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique en remplissant de manière complète, exacte et lisible une demande selon la formule et de la manière établie par le Ministre, y indiquant parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement le chat sauvage d’Amérique, les deux zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles le titulaire désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et en faisant parvenir sa demande au Ministre par la poste ou en lui la remettant en personne au plus tard à 17h00 le dernier vendredi du mois de septembre.
4.01(2.1)La demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique s’accompagne du droit prescrit.
4.01(3)Nul ne peut faire parvenir au Ministre ou lui remettre plus d’une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique au cours d’une année quelconque.
4.01(4)Sous réserve du paragraphe (7), toutes les demandes de vignettes de validation du chat sauvage d’Amérique reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classées selon les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles chaque demandeur désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chat sauvage d’Amérique peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement.
4.01(5)Le Ministre peut fixer la quotité annuelle de chats sauvages d’Amérique pouvant être chassés, pris au piège ou pris au collet dans chacune des zones d’aménagement 1 à 25 pour la faune, lesquelles quotités représentent des échelles, et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur auxquels une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique pourra être délivrée relativement à chaque zone doit être tel que le nombre d’étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivrées avec les vignettes se trouve à l’intérieur de l’échelle fixée pour cette zone.
4.01(6)Nonobstant le paragraphe (5), s’il estime que la population des chats sauvages d’Amérique ne permet pas qu’ils soient chassés, pris au piège ou au collet de manière régulière dans une zone d’aménagement pour la faune, le Ministre peut établir une quotité de zéro pour cette zone.
4.01(7)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a fait parvenir ou a remis plus d’une demande ou dont la demande est d’une façon quelconque incomplète, inexacte, illisible, ou induit en erreur.
4.01(8)Le Ministre doit délivrer à un demandeur dont le nom a été choisi au moins une fois dans le tirage au sort par ordinateur et lui envoyer par courrier ordinaire ce qui suit :
a) une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique;
b) une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, pour chaque fois que le nom du demandeur a été choisi.
4.01(9)Le Ministre ne doit pas délivrer plus d’une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique à quiconque au cours d’une même année.
4.01(10)Si une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte un nom de titulaire différent de celui du demandeur ou un numéro de zone d’aménagement pour la faune différent de celui de la zone choisie par le demandeur dans sa demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle vignette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(11)Si une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte des renseignements qui ne correspondent pas à ceux qui apparaissent sur la vignette de validation du chat sauvage d’Amérique, le demandeur peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle étiquette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle étiquette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(12)Toute personne à laquelle une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée doit la fixer au dos de son permis de prise d’animaux à fourrure ou de son permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur.
4.01(13)Nul ne doit avoir en sa possession une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui ne lui a pas été délivrée.
4.01(14)Toute personne qui a perdu une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique ou une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui lui a été délivrée peut en demander une nouvelle au Ministre et celui-ci, s’il est convaincu que la vignette ou l’étiquette a été perdue, peut, sur paiement du droit prescrit, lui en délivrer une autre.
96-110; 97-142; 2001-60; 2007-41; 2011-25; 2014-57
4.02(1)Toute personne à laquelle une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée doit, immédiatement après avoir abattu un chat sauvage d’Amérique, s’il le chassait, ou immédiatement après en avoir pris possession, s’il l’a pris au piège ou au collet, fixer à la dépouille du chat sauvage d’Amérique une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non encore utilisée, qui a été délivrée avec la vignette de validation du chat sauvage d’Amérique.
4.02(2)Toute personne qui fixe une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique doit insérer et connecter l’étiquette à travers l’orifice oculaire et la gueule de la dépouille du chat sauvage d’Amérique et doit complètement engager le mécanisme de fermeture de l’étiquette.
4.02(3)Si l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique fixée à la dépouille d’un chat sauvage d’Amérique n’est pas complètement engagée, la dépouille du chat sauvage d’Amérique n’est pas considérée être légalement étiquetée conformément au présent règlement.
4.02(4)Toute étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui a été utilisée, modifiée ou faussée d’une manière quelconque est invalide, et, aux fins de la Loi et du présent règlement, la dépouille d’un chat sauvage d’Amérique qui porte une telle étiquette n’est pas considérée être légalement étiquetée conformément au présent règlement.
4.02(5)Nul ne peut être en possession d’une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui a été utilisée, modifiée ou faussée d’une manière quelconque.
4.02(6)Nul ne peut être en possession d’un nombre d’étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique supérieur au nombre d’étiquettes qui lui ont été délivrées pour cette année.
4.02(7)Seule la personne à laquelle une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée peut être en possession d’une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non utilisée.
4.02(8)Seule la personne à laquelle une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée peut l’utiliser.
4.02(9)Une personne à laquelle une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée ne doit pas donner à une autre personne ou permettre à une autre personne d’utiliser une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non utilisée qui lui a été délivrée.
4.02(10)Nul ne peut fixer ou permettre que soit fixée à un chat sauvage d’Amérique une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui n’est pas une étiquette à fermoir qui a été délivrée à la personne qui a tué le chat sauvage d’Amérique.
4.02(11)Nul ne peut être en possession d’une dépouille de chat sauvage d’Amérique, retirée ou non de la carcasse, si une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique n’a pas été fixée à la dépouille conformément au présent règlement.
4.02(12)Toute étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique devient invalide à l’expiration de la saison pour laquelle elle a été délivrée.
96-110; 2001-60; 2010-94
4.1(1)Nonobstant l’article 4, le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il en est nécessaire pour la prévention ou le contrôle de la prédation de la faune par le coyote, peut délivrer un permis spécial de contrôle du coyote au titulaire d’un permis valide de prise d’animaux à fourrure
a) pour chasser ou prendre au piège le coyote, ou
b) pour prendre au collet le coyote.
4.1(1.1)Le Ministre doit stipuler dans un permis délivré en vertu du paragraphe (1) si son titulaire peut chasser le coyote, prendre au piège le coyote, prendre au collet le coyote ou se livrer à toute combinaison de ces activités en vertu du permis.
4.1(2)Un permis spécial de contrôle du coyote autorise le titulaire à se livrer à l’activité ou aux activités stipulées dans le permis par le Ministre en vertu du paragraphe (1.1) pendant la période spécifique de trente jours visée à l’alinéa (3)a).
4.1(3)Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’est valide que
a) pour la période spécifique de trente jours indiquée au permis par le Ministre, quelque soit le temps de l’année pendant lequel le titulaire du permis est également le titulaire d’un permis valide de prise d’animaux à fourrure, et
b) dans les limites spécifiques ou dans le lieu spécifique d’une zone d’aménagement pour la faune indiqués au permis par le Ministre.
4.1(4)Le titulaire d’un permis spécial de contrôle du coyote doit affixer le numéro du permis à tous les pièges et collets utilisés par le titulaire en vertu du permis de façon permanente, en proéminence et clairement lisible sur inspection.
4.1(5)Quatorze jours au plus après l’expiration de la période spécifique pendant laquelle un permis spécial de contrôle du coyote est valide, le titulaire du permis doit, en conformité des directives du Ministre, déposer auprès du bureau du garde forestier de district duquel le permis a été obtenu un rapport concernant ses activités en vertu du permis.
4.1(6)Le titulaire d’un permis spécial de contrôle du coyote qui chasse le coyote, le prend au piège ou le prend au collet en vertu du permis doit le faire en conformité des dispositions du présent article, et de toutes les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure et qui ne sont pas en conflit avec les dispositions du présent article.
89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 97-142; 2007-41
4.2(1)Afin de faciliter la protection, l’aménagement et les études scientifiques du chat sauvage d’Amérique, de la loutre, du pékan et de la martre, chaque titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur doit, cinq jours au plus suivant le dernier jour de la saison de chasse, de prise au piège ou au collet du chat sauvage d’Amérique, de la prise au piège ou au collet de la loutre, ou de la prise au piège du pékan ou de la martre, selon le cas, remettre au bureau du garde de chasse du ministère des Ressources naturelles la carcasse écorchée, y compris la tête et les organes de tout chat sauvage d’Amérique, de toute loutre, de tout pékan et de toute martre pris par le titulaire pendant la saison applicable.
4.2(2)Le Ministre doit fournir un reçu pour chaque carcasse remise en application du paragraphe (1).
4.2(3)Une personne qui demande un permis d’exportation autorisant l’exportation de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre en vertu de l’alinéa 91b) ou d) de la Loi doit soumettre un reçu prévu en vertu du paragraphe (2) pour chaque dépouille à exporter et pour laquelle le permis d’exportation est exigé.
4.2(4)Un permis d’exportation visé au paragraphe (3) autorise le titulaire à exporter seulement le nombre de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre, selon le cas, pour lesquelles les reçus appropriés ont été soumis par le titulaire.
89-184; 91-168; 92-121; 94-120; 95-157; 97-142; 2004, ch. 20, art. 27; 2014-57
4.3Aux fins de la présente loi et du présent règlement, les parties de carcasses d’animaux de la faune qui peuvent être achetées, offertes en vente ou en échange, vendues, échangées ou exportées sont les griffes, les dents, l’urine, la queue, la dépouille traitée et les glandes olfactives d’animaux à fourrure qui ont été pris légalement en vertu de la présente loi.
92-122; 2001-60; 2002-74
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), les licences de commerçant de fourrures délivrées par le Ministre en vertu des articles 87 et 87.1 de la loi sont classées comme suit :
a) licence de commerçant de fourrures pour résident; ou
b) licence de commerçant de fourrures pour non-résident.
5(2)Quiconque demande une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident doit déposer auprès du Ministre une déclaration, accompagnée du paiement des droits prescrits, indiquant
a) son nom et son adresse;
b) l’emplacement des entrepôts, magasins ou autres bâtiments dans lesquels les dépouilles ou les parties de carcasses seront entreposées; et
c) le lieu à partir duquel les dépouilles ou les parties de carcasses sont expédiées hors de la province.
5(3)Le titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident doit
a) déposer sans délai auprès du Ministre une déclaration indiquant tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c);
b) tenir un registre
(i) du nombre et de l’espèce des dépouilles et le nombre, le type et les espèces des parties de carcasses que le titulaire a achetés ou autrement acquises,
(ii) du nom, de l’adresse, de la catégorie de permis et du numéro de permis de chaque titulaire d’un permis duquel les dépouilles ou les parties ont été achetées ou autrement acquises,
(iii) de la date de l’achat ou de l’acquisition des dépouilles ou des parties, et
(iv) de la façon dont il est disposé des dépouilles ou des parties;
c) présenter à un agent de conservation pour fin d’inspection, à tout moment raisonnable, les registres mentionnés à l’alinéa b);
d) remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse, avant le 14 août de chaque année, un rapport indiquant
(i) le nombre et les espèces des dépouilles et le nombre, le type et les espèces des parties de carcasses achetées ou autrement acquises de chaque titulaire de permis au cours du mois qui précède,
(ii) le nom, l’adresse, la catégorie de permis et le numéro de permis de chaque titulaire de permis duquel les dépouilles ou les parties de carcasses ont été achetées ou autrement acquises,
(iii) le nombre et les espèces de carcasses et le nombre, le type et les espèces de parties vendues, et
(iv) le nom et l’adresse de chaque personne à qui les dépouilles ou les parties ont été vendues; et
e) lorsqu’il n’a acheté ni acquis autrement aucune dépouille ni parties, remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport mentionnant ce fait.
5(4)Le Ministre peut, à tout moment, exiger du titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident une déclaration contenant les renseignements requis aux alinéas (2)a), b) ou c) ou à l’alinéa (3)a).
5(5)Le Ministre peut suspendre ou annuler toute licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident
a) si le titulaire d’une telle licence ne dépose pas sur-le-champ une déclaration satisfaisante faisant état de tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c) ou conformément à l’alinéa (3)a); ou
b) si le titulaire d’une telle licence ne dépose pas auprès du Ministre, dès que demande lui en est faite par celui-ci, une déclaration conformément au paragraphe (4).
89-184; 92-122; 96-110; 2004-79; 2007-41
6Les licences de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident expirent le 31 juillet de chaque année.
2007-41
7(1)Le Ministre peut délivrer au titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident, d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis de trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur, un permis autorisant son titulaire à avoir en sa possession ou en entrepôt frigorifique les parties de carcasses d’animaux à fourrure ou les dépouilles d’animaux à fourrure.
7(2)Le Ministre peut délivrer au titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident un permis autorisant son titulaire à avoir en sa possession ou en entrepôt frigorifique les parties de carcasses d’animaux à fourrure que le commerçant de fourrures est autorisé à avoir en vertu de la loi et du présent règlement à acheter, offrir en vente ou en échange, vendre, échanger ou exporter.
89-184; 92-122; 2002-74
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), les licences de commerçant de peaux délivrées par le Ministre en vertu de l’article 87 de la loi sont classées comme suit :
a) licence de commerçant de peaux, pour résident; ou
b) licence de commerçant de peaux, pour non-résident.
8(2)Quiconque demande une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, doit déposer auprès du Ministre une déclaration, accompagnée du paiement des droits prescrits, indiquant
a) son nom et son adresse;
b) l’emplacement des entrepôts, magasins ou autres bâtiments dans lesquels les peaux seront entreposées; et
c) le lieu à partir duquel les peaux sont expédiées hors de la province.
8(3)Le titulaire d’une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, doit
a) déposer sans délai auprès du Ministre une déclaration indiquant tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c);
b) tenir un registre
(i) du nombre et de l’espèce des peaux achetées ou acquises d’une autre manière,
(ii) du nom, de l’adresse et du numéro du permis de chasse et de la licence de commerçant de peaux de chaque titulaire ou l’un ou l’autre auprès de qui les peaux ont été achetées ou autrement acquises,
(iii) de la date de l’achat ou de l’acquisition des peaux; et
(iv) de la façon dont il est disposé des peaux;
c) présenter à un agent de conservation pour fin d’inspection, à tout moment raisonnable, les registres mentionnés à l’alinéa b);
d) remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse, avant le 14 janvier de chaque année, un rapport indiquant
(i) le nombre et l’espèce des peaux achetées ou autrement acquises auprès de chaque chasseur au cours du mois précédent,
(ii) le nom, l’adresse et le numéro de permis de chasse ou de licence de commerçant de peaux de chaque titulaire de l’un ou l’autre auprès de qui les peaux ont été achetées ou autrement acquises,
(iii) le nombre et l’espèce des peaux vendues;
(iv) le nom et l’adresse de chaque personne à qui les peaux ont été vendues; et
e) lorsqu’il n’a acheté ni acquis autrement aucune peau, remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport mentionnant ce fait.
8(4)Le Ministre peut, à tout moment, exiger du titulaire d’une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, une déclaration contenant les renseignements requis aux alinéas (2)a), b) ou c) ou à l’alinéa (3)a).
8(5)Le Ministre peut suspendre ou annuler toute licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident,
a) si le titulaire en question ne dépose pas sur-le-champ une déclaration faisant état de tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c), conformément à l’alinéa (3)a); ou
b) si le titulaire en question ne dépose pas auprès du Ministre, dès que demande lui en est faite par celui-ci, une déclaration conformément au paragraphe (4).
96-110; 2004-79; 2007-41
9Les licences de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, expirent le 31 décembre de chaque année.
2007-41
10Le Ministre peut délivrer au titulaire d’une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, un permis l’autorisant à avoir en sa possession ou à entreposer dans un entrepôt frigorifique les peaux d’ours, d’orignal ou de chevreuil.
2002-74
PERMIS DE CHASSE AVEC CHIEN DE CHASSE
11(1)Le Ministre peut délivrer à une association un permis autorisant
a) l’organisation d’épreuves de compétition pour chiens de chasse;
b) la chasse nocturne au raton laveur; et
c) le dressage de chiens de chasse pour la chasse nocturne au raton laveur.
11(2)Le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (5), retirer tout permis accordé en vertu du paragraphe (1).
11(3)Le Ministre peut, sur examen de tous les exposés qui lui sont présentés par toute personne ou association concernée, révoquer tout permis accordé en vertu du paragraphe (1).
11(4)Tous les exposés concernant la révocation du permis délivré par le Ministre doivent lui être présentés par écrit trente jours au plus tard à compter de la date à laquelle le Ministre affiche l’avis écrit requis par le paragraphe (5).
11(5)Lorsqu’il entend révoquer le permis mentionné au paragraphe (1), le Ministre doit adresser, par courrier recommandé affranchi, un avis d’intention à l’administrateur de l’association visée par la révocation.
12Nul ne peut organiser des épreuves de compétition pour chiens de chasse, sauf si
a) les épreuves se déroulent sous la surveillance d’une association; et
b) les épreuves se déroulent sous le couvert d’un permis délivré par le Ministre.
13(1)Le Ministre peut délivrer un permis de chasse au raton laveur aux personnes qui
a) sont membres d’une association à qui un permis est délivré en vertu de l’article 11; et
b) sont titulaires d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur
les autorisant à chasser de nuit le raton laveur à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute conformément au paragraphe 33(2) de la loi, pendant la saison de chasse nocturne au raton laveur, à l’aide d’un chien ou d’une meute et à l’aide d’une ou de plusieurs lampes, dans la zone d’aménagement pour la faune où le raton laveur est chassé.
13(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’autorise son titulaire qu’à chasser de nuit le raton laveur à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute et à l’aide d’une ou de plusieurs lampes si le Ministre agrée chaque chien utilisé par le titulaire du permis comme étant un chien courant.
13(2.1)Nonobstant le paragraphe (1), nul titulaire d’un permis de chasse au raton laveur ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant la saison de chasse au raton laveur établie en vertu du paragraphe (4) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé.
13(3)Le titulaire d’un permis de chasse au raton laveur doit
a) au plus tard le 31 janvier de chaque année, remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport indiquant le nombre approximatif d’heures de chasse effectuées, le nombre de ratons laveurs forcés à se réfugier dans un arbre, le nombre de ratons laveurs détruits et les zones principales de chasse;
b) vingt-quatre heures au moins avant le début d’une chasse nocturne au raton laveur, obtenir une permission à cet effet auprès du bureau des gardes forestiers desservant la région où la chasse aura lieu; et
c) obtenir du propriétaire ou de l’occupant d’une terre occupée ou cultivée la permission d’y chasser le raton laveur la nuit.
13(4)L’ouverture de la saison pour la chasse nocturne au raton laveur à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute et à l’aide d’une ou de plusieurs lampes dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
90-127; 91-168; 94-61; 94-120; 2007-41
14Le titulaire d’un permis de chasse nocturne au raton laveur à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute ne doit pas, sans motif raisonnable, laisser ses chiens attaquer le raton laveur.
15(1)Nonobstant l’article 13, le Ministre peut délivrer un permis au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur autorisant celui-ci à chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute ou le lapin (lièvre d’Amérique) à l’aide d’un Swiss, d’un beagle, d’un basset ou d’un chien issu d’un croisement entre un beagle et un basset pendant le jour en conformité du paragraphe 33(2) de la Loi pendant la saison de chasse à ces espèces particulières de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle elles sont chassées.
15(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’autorise son titulaire à chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard qu’à l’aide de deux chiens de chasse au plus.
15(3)Nul titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute avant que le Ministre n’ait agréé chaque chien comme étant approprié pour la chasse à ces espèces.
86-175; 90-127; 91-168; 94-61; 97-142; 2001-60; 2007-41
15.1Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur ne peut être titulaire d’un permis de chasse prévu à l’article 13 ou 15 à moins d’être âgé d’au moins 12 ans et de rencontrer les exigences énoncées aux alinéas 4(4.6)a) à c).
2007-41; 2012-80
16Nonobstant l’article 13 du présent règlement et sous réserve du paragraphe 33(2) de la loi, le Ministre peut délivrer un permis autorisant son titulaire à chasser
a) le raton laveur à tout moment, à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute et à l’aide d’une ou de plusieurs lampes; ou
b) l’ours à toute heure sauf pendant la nuit, à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute.
90-127
16.1Nonobstant l’article 13 du présent règlement et sous réserve du paragraphe 33(2) de la Loi, le Ministre peut délivrer un permis qui permet au titulaire de dresser des chiens de chasse, à toute heure sauf pendant la nuit, à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard ou le lapin (lièvre d’Amérique).
90-127; 97-142
16.2Nonobstant l’article 13 du présent règlement et sous réserve du paragraphe 33(2) de la loi, le Ministre peut délivrer un permis qui permet au titulaire de dresser des chiens de chasse, à toute heure, pour chasser le raton laveur à l’aide d’une lampe.
2001-60
17(1)Nul ne peut, à l’exception d’un agent de conservation nommé et employé par le ministère, toucher tout piège ou collet qui ne lui appartient pas sans le consentement de son propriétaire.
17(2)Nonobstant le paragraphe (1), en cas de découverte d’un piège ou d’un collet sur un terrain où un panneau interdit le piégeage ou à moins de trois cents mètres d’une habitation, le propriétaire ou l’occupant du terrain ou de l’habitation peut en informer un agent de conservation et, moyennant autorisation de celui-ci, enlever le piège ou collet et le lui remettre.
93-161; 2004-79
DROITS
18Les droits à acquitter en application du présent règlement sont comme suit :
a)pour un permis de prise d’animaux à fourrure
(i)pour les personnes âgées de moins de 65 ans
43 $
(ii) pour les personnes âgées de 65 ans ou plus
22 $
b)pour un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur
8 $
b.1)pour une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique
9 $
c)pour un permis pour trappeur de lapins
8 $
d)pour un permis pour trappeur de lapins pour mineur
7 $
e)pour une licence de commerçant de fourrures, pour résident
37,50 $
f)pour une licence de commerçant de fourrures, pour non-résident
150 $
g)pour une licence de commerçant de peaux, pour résident
22,50 $
h)pour une licence de commerçant de peaux, pour non-résident
75$
i)pour un permis de remplacement, une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique ou une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivré en vertu du présent règlement
5,25 $
88-223; 89-184; 91-168; 96-110; 2004-148; 2009-60; 2011-25
18.1(1)L’acheteur du permis de prise d’animaux à fourrure ou de trappeur de lapins doit verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de cinq dollars.
18.1(2)Les droits pour la protection de la nature versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-116; 2002-9
19Abrogé : 2014-122
2014-122
20Est abrogé le règlement 80-151 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse.
ANNEXE A
ESPÈCES ET
CONDITIONS
D’UTILISATION
PIÈGES MORTELS
CASTOR
Bélisle Classic 330
Bélisle Super X 280
Bélisle Super X 330
BMI 280 Body Gripper
BMI 330 Body Gripper
BMI BT 300
Bridger 330
Duke 330
LDL C280
LDL C280 Magnum
LDL C330
LDL C330 Magnum
Rudy 280
Rudy 330
Sauvageau 1000-11F
Sauvageau 2001-8
Sauvageau 2001-11
Sauvageau 2001-12
Species-Specific 330 Dislocator Half-Magnum
Species-Specific 440 Dislocator Half-Magnum
Woodstream Oneida Victor Conibear 280
Woodstream Oneida Victor Conibear 330
PÉKAN
Bélisle Super X 120
Bélisle Super X 160
Bélisle Super X 220
Koro #2
LDL C160 Magnum
LDL C220 Magnum
Rudy 120 Magnum
Rudy 160 Plus
Rudy 220 Plus
Sauvageau 2001-5
Sauvageau 2001-6
Sauvageau 2001-7
Sauvageau 2001-8
MARTRE
Bélisle Super X 120
Bélisle Super X 160
BMI 126 Magnum Body Gripper
Koro #1
Koro #2
LDL B120 Magnum
Northwoods 155
Rudy 120 Magnum
Rudy 160 Plus
Sauvageau C120 Magnum
Sauvageau 2001-5
Sauvageau 2001-6
BELETTE
Bélisle Super X 110
Bélisle Super X 120
BMI #60
BMI 120 Body Gripper Magnum
BMI 126 Body Gripper Magnum
Bridger 120
Koro Muskrat Trap
Koro Rodent Trap
LDL B120 Magnum
Ouell 411-180
Ouell 3-10
Ouell RM
Rudy 120 Magnum
Sauvageau C120 Magnum
Sauvageau C120 « Reverse Bend »
Sauvageau 2001-5
Triple M
Victor Rat Trap
Woodstream Oneida Victor Conibear 110
Woodstream Oneida Victor Conibear 120
RAT MUSQUÉ
Sur la terre ferme seulement
Bélisle Super X 110
Bélisle Super X 120
BMI 120 Body Gripper
BMI 120 Body Gripper Magnum
BMI 126 Body Gripper Magnum
Bridger 120
Duke 120
Koro Muskrat
LDL B120 Magnum
Ouell 411-180
Ouell RM
Rudy 110
Rudy 120
Rudy 120 Magnum
Sauvageau C120 Magnum
Sauvageau 2001-5
Sauvageau C120 « Reverse Bend »
Triple M
Woodstream Oneida Victor Conibear 110
Woodstream Oneida Victor Conibear 120
RAT MUSQUÉ
Sous l’eau seulement
Tout type de piège à mâchoires (mortel ou à palette) qui exerce sur un rat musqué une force de serrage et qui le maintient sous l’eau
RATON LAVEUR
Bélisle Classic 220
Bélisle Super X 160
Bélisle Super X 220
Bélisle Super X 280
BMI 160 Body Gripper
BMI 220 Body Gripper
BMI 280 Body Gripper
BMI 280 Magnum Body Gripper
Bridger 160
Bridger 220
Duke 160
Duke 220
Koro #2
LDL C160
LDL C220
LDL C220 Magnum
LDL C280 Magnum
Northwoods 155
Rudy 160
Rudy 160 Plus
Rudy 220
Rudy 220 Plus
Sauvageau 2001-6
Sauvageau 2001-7
Sauvageau 2001-8
Species-Specific 220 Dislocator Half-Magnum
Woodstream Oneida Victor Conibear 160
Woodstream Oneida Victor Conibear 220
LOUTRE
Bélisle Super X 220
Bélisle Super X 280
Bélisle Super X 330
LDL C220
LDL C220 Magnum
LDL C280 Magnum
Rudy 220 Plus
Rudy 280
Rudy 330
Sauvageau 2001-8
Sauvageau 2001-11
Sauvageau 2001-12
Woodstream Oneida Victor Conibear 220
Woodstream Oneida Victor Conibear 230
Woodstream Oneida Victor Conibear 280
2007-41; 2008-114; 2009-122; 2014-57; 2015-20; 2016-3
ANNEXE A.1
ESPÈCES ET
CONDITIONS
D’UTILISATION
PIÈGES DE RÉTENTION
 
RATON LAVEUR
Duffer’s Raccoon Trap
Lil Grizz Get’rz

Duke DP Coon Trap
Egg Trap
2010-94; 2014-57
ANNEXE B
SAISONS DE CHASSE
Zones
d’aménage-
ment
pour la faune 
Espèces
d’animaux à
fourrure
Activités
Ouverture de la saison
Fermeture de la saison
1 à 27
lièvre
chasse,
collet
1er octobre
dernier jour de février
écureuil
piégeage
dernier samedi d’octobre
dernier jour de février
chasse
1er octobre
dernier jour de février
raton laveur
piégeage, chasse
1er octobre 
dernier jour de décembre
chasse avec chien
premier lundi d’août
dernier jour de décembre
belette
piégeage
dernier samedi d’octobre
dernier jour de février
mouffette
chasse
1er octobre
dernier jour de décembre
rat musqué
piégeage (printemps)
samedi de la troisième semaine de mars
15 mai
1 à 26
coyote
renard
piégeage, chasse
1er octobre
dernier jour de février
collet
samedi de la deuxième semaine de novembre
dernier jour de février
1 à 25
chat sauvage d’Amérique
piégeage, collet, chasse
samedi de la deuxième semaine de novembre
dernier jour de février
1 à 13, 15 à 17, 20
pékan
martre
mouffette
piégeage
dernier samedi de novembre
2 semaines consécutives (deuxième samedi par la suite)
14, 18, 19, 21 à 27
pékan
mouffette
piégeage
dernier samedi de novembre
3 semaines consécutives (troisième samedi par la suite)
1 à 12
vison
piégeage
avant-dernier samedi d’octobre
dernier jour de janvier
1 à 12
loutre
piégeage,
collet
avant-dernier samedi d’octobre
dernier jour de janvier
1 à 12
castor
piégeage
avant-dernier samedi d’octobre
dernier jour de janvier
collet
dernier jour de février
1 à 12
rat musqué
piégeage (automne)
avant-dernier samedi d’octobre
dernier jour de janvier
13 à 27
vison
piégeage
premier samedi suivant le 28 octobre
dernier jour de janvier
13 à 27
loutre
piégeage,
collet
premier samedi suivant le 28 octobre
dernier jour de janvier
13 à 27
castor
piégeage
premier samedi suivant le 28 octobre
dernier jour de janvier
collet
dernier jour de février
13 à 27
rat musqué
piégeage (automne)
premier samedi suivant le 28 octobre
dernier jour de janvier
2007-41; 2010-94; 2012-80; 2014-57; 2015-33; 2016-3
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 janvier 2016.