Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (4.61) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve des paragraphes (1.21) et (4.61), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 18, 19 ou 21 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur au demandeur âgé de 12 ans ou plus et de moins de 16 ans que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.12)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire âgé de 10 ou 11 ans à chasser un animal à fourrure ou à le prendre au piège ou au collet sans être accompagné en tout temps d’un adulte qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure valide.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) à un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.201)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’une loi émanant de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.202)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris son sous régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer de permis pour trappeur de lapin à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, de réussite, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
a) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse;
b) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre ressort qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.3)Abrogé : 2016-42
4(1.4)Abrogé : 2016-42
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette ou de l’écureuil sauf si le piège est encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante;
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du coyote et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.02) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il s’agit d’un piège à palette prescrit à l’annexe A.2 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites;
(i.1) Abrogé : 2015-20
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre, du pékan ou de la loutre à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique :
(i) du samedi de la deuxième semaine de novembre au 31 décembre inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège mortel prescrit à l’annexe A pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites,
(ii) du 1er janvier au dernier jour de février, inclusivement.
4(4.02)Nul ne peut utiliser une cage de capture pour la prise au piège du castor à moins qu’elle soit prescrite à l’annexe A.3 pour cette espèce et utilisée selon les conditions prescrites à cette annexe.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur vérifie tous les pièges de rétention, les cages de capture, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception des pièges à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et enlève aussitôt l’animal qui y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Abrogé : 2021-55
4(4.4)Abrogé : 2021-55
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(4.61)Ni le permis de prise d’animaux à fourrure ni le permis pour trappeur de lapin n’autorise son titulaire âgé de 16 ou 17 ans à prendre, à porter ou avoir en sa possession une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0.23 ou supérieur ou un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou encore des grenailles d’acier supérieures au type F, selon le cas, dans un lieu fréquenté par la faune, à moins d’être accompagné en tout temps par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33; 2016-3; 2016-42; 2019-18; 2021, ch. 12, art. 8; 2021-55; 2023-12
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (4.61) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve des paragraphes (1.21) et (4.61), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 18, 19 ou 21 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur au demandeur âgé de 12 ans ou plus et de moins de 16 ans que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.12)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire âgé de 10 ou 11 ans à chasser un animal à fourrure ou à le prendre au piège ou au collet sans être accompagné en tout temps d’un adulte qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure valide.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) à un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.201)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’une loi émanant de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.202)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris son sous régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer de permis pour trappeur de lapin à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, de réussite, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
a) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse;
b) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre ressort qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.3)Abrogé : 2016-42
4(1.4)Abrogé : 2016-42
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette ou de l’écureuil sauf si le piège est encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante;
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du coyote et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.02) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il s’agit d’un piège à palette prescrit à l’annexe A.2 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites;
(i.1) Abrogé : 2015-20
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre, du pékan ou de la loutre à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique :
(i) du samedi de la deuxième semaine de novembre au 31 décembre inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège mortel prescrit à l’annexe A pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites,
(ii) du 1er janvier au dernier jour de février, inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Abrogé : 2021-55
4(4.4)Abrogé : 2021-55
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(4.61)Ni le permis de prise d’animaux à fourrure ni le permis pour trappeur de lapin n’autorise son titulaire âgé de 16 ou 17 ans à prendre, à porter ou avoir en sa possession une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0.23 ou supérieur ou un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant des balles ou des grenailles de plomb supérieures au type BB ou encore des grenailles d’acier supérieures au type F, selon le cas, dans un lieu fréquenté par la faune, à moins d’être accompagné en tout temps par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33; 2016-3; 2016-42; 2019-18; 2021, ch. 12, art. 8; 2021-55
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 18, 19 ou 21 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur au demandeur âgé de 12 ans ou plus et de moins de 16 ans que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.12)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire âgé de 10 ou 11 ans à chasser un animal à fourrure ou à le prendre au piège ou au collet sans être accompagné en tout temps d’un adulte qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure valide.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) à un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.201)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’une loi émanant de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.202)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris son sous régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer de permis pour trappeur de lapin à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, de réussite, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
a) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse;
b) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre ressort qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.3)Abrogé : 2016-42
4(1.4)Abrogé : 2016-42
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette ou de l’écureuil sauf si le piège est encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante;
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du coyote et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.02) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il s’agit d’un piège à palette prescrit à l’annexe A.2 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites;
(i.1) Abrogé : 2015-20
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre, du pékan ou de la loutre à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique :
(i) du samedi de la deuxième semaine de novembre au 31 décembre inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège mortel prescrit à l’annexe A pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites,
(ii) du 1er janvier au dernier jour de février, inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33; 2016-3; 2016-42; 2019-18; 2021, ch. 12, art. 8
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 18, 19 ou 21 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur au demandeur âgé de 12 ans ou plus et de moins de 16 ans que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.12)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire âgé de 10 ou 11 ans à chasser un animal à fourrure ou à le prendre au piège ou au collet sans être accompagné en tout temps d’un adulte qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure valide.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) à un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.201)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’une loi émanant de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.202)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris son sous régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer de permis pour trappeur de lapin à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, de réussite, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
a) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse;
b) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre ressort qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.3)Abrogé : 2016-42
4(1.4)Abrogé : 2016-42
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette ou de l’écureuil sauf si le piège est encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante;
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du coyote et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.02) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il s’agit d’un piège à palette prescrit à l’annexe A.2 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites;
(i.1) Abrogé : 2015-20
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre, du pékan ou de la loutre à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique :
(i) du samedi de la deuxième semaine de novembre au 31 décembre inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège mortel prescrit à l’annexe A pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites,
(ii) du 1er janvier au dernier jour de février, inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33; 2016-3; 2016-42; 2019-18
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 18, 19 ou 21 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur au demandeur âgé de 12 ans ou plus et de moins de 16 ans que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.12)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire âgé de 10 ou 11 ans à chasser un animal à fourrure ou à le prendre au piège ou au collet sans être accompagné en tout temps d’un adulte qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure valide.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) à un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
4(1.201)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’une loi émanant de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.202)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris son sous régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer de permis pour trappeur de lapin à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, de réussite, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
a) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse;
b) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre ressort qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.3)Abrogé : 2016-42
4(1.4)Abrogé : 2016-42
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette ou de l’écureuil sauf si le piège est encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) Abrogé : 2015-20
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre, du pékan ou de la loutre à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33; 2016-3; 2016-42
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 18, 19 ou 21 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire à prendre au piège ou au collet un animal à fourrure sans être accompagné en tout temps d’un adulte, sauf si le titulaire :
a) a douze ans ou plus, mais moins de seize ans;
b) a réussi :
(i) soit un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre dans la province,
(ii) soit un cours de formation à la prise au piège reconnu par le Ministre dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) détient sur lui une preuve qu’il a réussi le cours de formation à la prise au piège.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province
a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette ou de l’écureuil sauf si le piège est encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) Abrogé : 2015-20
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre, du pékan ou de la loutre à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33; 2016-3
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 18, 19 ou 21 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire à prendre au piège ou au collet un animal à fourrure sans être accompagné en tout temps d’un adulte, sauf si le titulaire :
a) a douze ans ou plus, mais moins de seize ans;
b) a réussi :
(i) soit un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre dans la province,
(ii) soit un cours de formation à la prise au piège reconnu par le Ministre dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) détient sur lui une preuve qu’il a réussi le cours de formation à la prise au piège.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province
a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette ou de l’écureuil sauf si le piège est encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) Abrogé : 2015-20
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre ou du pékan à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20; 2015-33
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14 ou 18 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire à prendre au piège ou au collet un animal à fourrure sans être accompagné en tout temps d’un adulte, sauf si le titulaire :
a) a douze ans ou plus, mais moins de seize ans;
b) a réussi :
(i) soit un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre dans la province,
(ii) soit un cours de formation à la prise au piège reconnu par le Ministre dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) détient sur lui une preuve qu’il a réussi le cours de formation à la prise au piège.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province
a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette sauf si le piège est encastré dans un boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) Abrogé : 2015-20
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la belette, de la martre ou du pékan à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57; 2015-20
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14 ou 18 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire à prendre au piège ou au collet un animal à fourrure sans être accompagné en tout temps d’un adulte, sauf si le titulaire :
a) a douze ans ou plus, mais moins de seize ans;
b) a réussi :
(i) soit un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre dans la province,
(ii) soit un cours de formation à la prise au piège reconnu par le Ministre dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) détient sur lui une preuve qu’il a réussi le cours de formation à la prise au piège.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province
a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette sauf si le piège est encastré dans un boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège de la belette et qu’il ne soit encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre, ou
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au vendredi qui précède le dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la martre ou du pékan à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80; 2014-57
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;(power snare)
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;(locking device)
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 15 ou 18 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire à prendre au piège ou au collet un animal à fourrure sans être accompagné en tout temps d’un adulte, sauf si le titulaire :
a) a douze ans ou plus, mais moins de seize ans;
b) a réussi :
(i) soit un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre dans la province,
(ii) soit un cours de formation à la prise au piège reconnu par le Ministre dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) détient sur lui une preuve qu’il a réussi le cours de formation à la prise au piège.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province
a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette sauf si le piège est encastré dans un boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège de la belette et qu’il ne soit encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre, ou
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la martre ou du pékan à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 15 ou 18 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire à prendre au piège ou au collet un animal à fourrure sans être accompagné en tout temps d’un adulte, sauf si le titulaire :
a) a douze ans ou plus, mais moins de seize ans;
b) a réussi :
(i) soit un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre dans la province,
(ii) soit un cours de formation à la prise au piège reconnu par le Ministre dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) détient sur lui une preuve qu’il a réussi le cours de formation à la prise au piège.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province
a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette sauf si le piège est encastré dans un boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège de la belette et qu’il ne soit encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre, ou
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la martre ou du pékan à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de douze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de douze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51; 2012-80
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 15 ou 18 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.11)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire à prendre au piège ou au collet un animal à fourrure sans être accompagné en tout temps d’un adulte, sauf si le titulaire :
a) a douze ans ou plus, mais moins de seize ans;
b) a réussi :
(i) soit un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre dans la province,
(ii) soit un cours de formation à la prise au piège reconnu par le Ministre dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique;
c) détient sur lui une preuve qu’il a réussi le cours de formation à la prise au piège.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite dans la province
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapin à un demandeur, à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province
a) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
b) d’un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
(ii) d’un cours de formation à la chasse à l’arc agréé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette sauf si le piège est encastré dans un boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège de la belette et qu’il ne soit encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre, ou
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la martre ou du pékan à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de quatorze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation à la chasse à l’arc approuvé par le Ministre, s’il chasse au moyen d’un arc ou d’une arbalète, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94; 2011-51
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 15 ou 18 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapins à un demandeur à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette sauf si le piège est encastré dans un boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège de la belette et qu’il ne soit encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre, ou
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
f.4) utiliser un piège pour la prise au piège du raton laveur pendant la période allant du 1er octobre au dernier samedi d’octobre, inclusivement, sauf s’il s’agit d’un piège de rétention prescrit à l’annexe A.1 pour cette espèce et utilisé aux conditions y prescrites.
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la martre ou du pékan à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges de rétention, les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après les avoir tendus ou posés et les enlever aussitôt qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de quatorze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par un adulte.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41; 2010-94
4(0.1)Dans le présent article
« collet à ressort » désigne un collet consistant en un lacet de fil de fer dont le noeud coulant est tendu pour se resserrer sur le cou d’un animal à fourrure et le tuer et qui se resserre sous la pression d’un système de ressort et de levier fixé au collet;
« dispositif de fermeture » désigne un dispositif fixé au lacet de fil de fer d’un collet pour empêcher la circonférence du lacet de fil de fer d’augmenter sauf lorsque le collet est tendu ou qu’un animal en est retiré;
4(1)Les permis délivrés par le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent, en sus de toute autre catégorie de permis délivrés en vertu de cet article en conformité de tout autre règlement, les catégories suivantes :
a) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure, délivré à un résident de seize ans ou plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse à ces espèces d’animaux de la faune établie en vertu du présent article dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) à prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
b) sous réserve du paragraphe (1.21), le permis pour trappeur de lapin, délivré à un résident de seize ans ou plus, autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison de chasse établie en vertu du présent article pour la chasse au lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (4.5) et (4.6) et des articles 4.01 et 4.02, le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le chat sauvage d’Amérique, le renard, la mouffette, le raton laveur, le coyote, l’écureuil ou le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la chasse à ces espèces d’animaux de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont chassées,
(ii) à prendre au piège le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le pékan, le renard, la martre, le vison, le rat musqué, la loutre, le raton laveur, la mouffette, l’écureuil ou la belette pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au piège, et
(iii) prendre au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le coyote, le renard, la loutre ou le lapin (lièvre d’Amérique), pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au collet de ces espèces de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune où elles sont prises au collet;
d) sous réserve des paragraphes (4.5) et (4.6), le permis de trappeur de lapins pour mineur, délivré à un résident de dix ans au moins et de moins de seize ans au plus, et autorisant son titulaire
(i) à chasser le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour chasser le lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est chassé, et
(ii) à prendre au collet le lapin (lièvre d’Amérique) pendant la saison établie en vertu du présent article pour la prise au piège ou au collet du lapin (lièvre d’Amérique) dans la zone d’aménagement pour la faune où il est pris au piège ou au collet.
4(1.1)Un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire
a) Abrogé : 2007-41
b) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au collet le chat sauvage d’Amérique dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune,
b.1) Abrogé : 97-142
c) à prendre au piège la martre dans la zone d’aménagement 14, 15 ou 18 à 27 pour la faune, ou
d) à chasser, à prendre au piège ou à prendre au piège ou au collet le coyote ou le renard dans la zone d’aménagement 27 pour la faune.
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer un permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur à moins que ce dernier
a) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, et
b) ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre.
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer un permis de trappeur de lapins à un demandeur à moins que ce dernier ne fournisse une preuve de la réussite, dans la province, d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre.
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.3)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, ou
b) fournit une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de tout règlement établi sous son régime ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(1.4)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas à un demandeur qui
a) fournit, au Ministre, une preuve satisfaisante de la réussite, dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un état des États-Unis d’Amérique, d’un cours de formation sur la prise au piège agréé par le Ministre, ou
b) fournit, une preuve qu’il était, antérieurement, le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré en vertu du présent règlement, en présentant un tel permis ou en remplissant un certificat fourni par le Ministre indiquant qu’il était effectivement le titulaire du permis antérieur.
4(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) expire aux dates suivantes :
a) un permis de prise d’animaux à fourrure ou un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur - le 31 juillet de chaque année;
b) un permis de trappeur de lapins ou un permis de trappeur de lapins pour mineur - le 30 septembre chaque année.
4(3)Tout titulaire d’un permis d’une catégorie décrite au paragraphe (1) doit fournir, lorsqu’il en est requis, les renseignements ainsi que les parties ou portions d’animaux de la faune que le Ministre peut désigner, aux temps et lieu que celui-ci peut fixer.
4(4)Nul titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou un permis de trappeur de lapins pour mineur ne peut
a) Abrogé : 91-168
b) tendre un piège ou un collet à l’intérieur d’une cabane de rat musqué;
c) Abrogé : 89-184
d) utiliser un collet fabriqué à l’aide de fil de fer d’un diamètre de plus de 0,75 millimètre pour la prise au collet du coyote ou du renard dans une zone d’aménagement pour la faune lorsque la saison n’est pas ouverte dans cette zone à moins que le collet ne soit placé entièrement sous l’eau ou à moins que le collet ne soit utilisé pour la prise du coyote en conformité de la Loi et des règlements par le titulaire d’un permis spécial valide de contrôle du coyote délivré en vertu du paragraphe 4.1(1);
d.1) utiliser un collet, à l’exception d’un collet à ressort, fabriqué en fil de fer d’un diamètre supérieur à 0,75 millimètre à moins que le collet ne soit muni d’un mécanisme à fermeture automatique;
e) tendre ou poser un piège ou un collet pendant la période commençant à la date de fermeture de la saison de chasse au renard dans toute zone d’aménagement pour la faune et se terminant à la date de l’ouverture de la saison de chasse au rat musqué dans toute unité d’aménagement de la faune, à l’exception de la prise du lapin (lièvre d’Amérique) au moyen d’un fil de fer décrit à l’alinéa d) ou d’une boîte piégée destinée à capturer le lapin (lièvre d’Amérique) vivant;
e.1) tendre ou poser un piège pour la prise au piège de la belette sauf si le piège est encastré dans un boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre;
f) tendre ou poser un piège à mâchoires à crans, un assommoir ou un crochet; ou
f.1) utiliser un piège à palette, à moins
(i) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du renard, a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante,
(i.01) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique ou du coyote, et que le piège n’est pas utilisé en conjonction avec une installation de piégeage sur une perche ou une installation de piégeage enlevante et qu’il ait une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres et que les mâchoires aient été modifiées de façon à ce qu’elles soient laminées, décalées ou recouvertes d’un matériau ou autrement modifiées afin de retenir l’animal sans cruauté;
(i.1) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège de la belette et qu’il ne soit encastré dans une boîte de bois ou de métal avec une ouverture d’au plus 3,75 centimètres de diamètre, ou
(ii) qu’il ne soit utilisé pour la prise au piège du castor, du rat musqué, de la loutre ou du vison et est un piège à noyade qui a une ouverture de mâchoires d’au plus vingt centimètres;
f.2) tendre ou poser un piège pour la prise au piège du vison, sauf s’il s’agit d’un piège installé au sol à trois mètres au plus du bord de l’eau ou s’il s’agit d’une installation de piégeage sous l’eau ou d’un piège à noyade;
f.3) tendre ou poser un collet pour le castor pendant la période allant du quatrième dimanche de janvier au dernier jour de la saison de prise au collet du castor, inclusivement, à moins que le collet ne soit appâté avec du bois de feuillus frais et ne soit placé entièrement sous l’eau;
g) Abrogé : 93-161
h) Abrogé : 93-161
4(4.01)Nul ne peut utiliser un piège mortel
a) pour la prise au piège du castor, du raton laveur, du rat musqué, de la martre ou du pékan à moins que le piège mortel soit prescrit à l’annexe A pour cet espèce et utilisé selon les conditions prescrites à l’annexe A,
b) pour la prise au piège du coyote ou du renard, ou
c) pour la prise au piège du chat sauvage d’Amérique du 1er janvier au dernier jour de février inclusivement.
4(4.1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapin, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur doit vérifier tous les pièges à palette, les boîtes piégées ou les lacets à patte qu’il tend ou pose, à l’exception d’un piège à noyade, au moins une fois toutes les quarante-huit heures après avoir tendu ou posé le piège à palette, la boîte piégée ou le lacet à patte et doit immédiatement enlever le piège à palette, la boîte piégée ou le lacet à patte dès qu’un animal y est pris.
4(4.2)Nul ne peut avoir en sa possession un piège ou un collet dans un lieu fréquenté par la faune dans une zone d’aménagement pour la faune établie à l’article 3 plus de quarante-huit heures avant l’ouverture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B ou plus de quarante-huit heures après la fermeture de la saison prescrite pour cette zone à l’annexe B.
4(4.3)Nul titulaire d’une catégorie de permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut avoir en sa possession une carabine de calibre 0,23 ou supérieur à 0,23 ou un fusil de chasse et des cartouches comportant des plombs d’une grosseur supérieure au numéro deux ou supérieure au type BB pendant les saisons de chasse établies en vertu du présent article à toutes espèces de la faune pouvant être chassées en vertu de cette catégorie de permis.
4(4.4)Le paragraphe (4.3) ne permet pas à une personne ou à un tribunal de présumer qu’une personne de moins de seize ans puisse prendre, porter ou avoir en sa possession toute arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur âgé de moins de quatorze ans n’est pas autorisé en vertu de ce permis à prendre, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
4(4.6)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineurs âgé de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans ne peut en vertu de ce permis prendre, porter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune sauf
a) si l’arme à feu et la prise, le transport ou la possession de l’arme à feu ne sont pas autrement interdits en vertu de la Loi, du présent règlement ou de toute autre législation applicable,
b) le titulaire a réussi un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse agréé par le Ministre, et
c) le titulaire est accompagné en tout temps, lorsqu’il prend, transporte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune par une personne âgée de dix-neuf ans ou plus.
4(5)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis pour trappeur de lapins ou, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapin pour mineur doit retirer tout piège ou collet qu’il a tendu ou posé dans les limites de la zone d’aménagement pour la faune délimitée à l’article 3, au plus tard au coucher du soleil tel que défini à l’article 35 de la loi, le dernier jour de la saison de chasse.
4(5.1)L’ouverture de la saison pour prendre au piège, prendre au collet ou chasser un animal à fourrure dans une zone d’aménagement pour la faune est celle indiquée à l’annexe B.
4(6)Abrogé : 2007-41
4(6.1)Abrogé : 2007-41
4(7)Abrogé : 2007-41
4(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (9), et nonobstant tout autre règlement établi en vertu de la Loi, nul ne peut, lorsqu’il est autorisé en vertu d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi à chasser le lapin (lièvre d’Amérique),
a) chasser ni tuer plus de dix lapins (lièvres d’Amérique) en tout au cours d’une même journée, ni
b) avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune des carcasses ni des dépouilles de plus de vingt lapins (lièvres d’Amérique) à la fois.
4(9)L’alinéa (8)b) ne s’applique pas au titulaire
a) d’une licence de commerçant de fourrures délivrée en vertu de l’alinéa 87a) de la Loi,
b) Abrogé : 2007-41
c) d’une licence de taxidermiste délivrée en vertu du paragraphe 89(1) de la Loi,
d) d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi,
e) d’un permis d’exporter délivré en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi,
f) d’un permis de transfert délivré en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi, ou
g) d’une licence délivrée en vertu de l’article 7,
qui transporte, a en sa possession ou stock des carcasses ou des dépouilles de lapins (lièvres d’Amérique) lorsqu’il exerce de façon légitime ses droits acquis de titulaire et qu’il exerce les fonctions qui lui sont imposées en vertu de ce permis ou de cette licence.
86-175; 88-223; 89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 94-120; 95-157; 96-110; 97-142; 2001-60; 2006-70; 2007-41