Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), les licences de commerçant de peaux délivrées par le Ministre en vertu de l’article 87 de la loi sont classées comme suit :
a) licence de commerçant de peaux, pour résident; ou
b) licence de commerçant de peaux, pour non-résident.
8(2)Quiconque demande une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, doit déposer auprès du Ministre une déclaration, accompagnée du paiement des droits prescrits, indiquant
a) son nom et son adresse;
b) l’emplacement des entrepôts, magasins ou autres bâtiments dans lesquels les peaux seront entreposées; et
c) le lieu à partir duquel les peaux sont expédiées hors de la province.
8(3)Le titulaire d’une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, doit
a) déposer sans délai auprès du Ministre une déclaration indiquant tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c);
b) tenir un registre
(i) du nombre et de l’espèce des peaux achetées ou acquises d’une autre manière,
(ii) du nom, de l’adresse et du numéro du permis de chasse et de la licence de commerçant de peaux de chaque titulaire ou l’un ou l’autre auprès de qui les peaux ont été achetées ou autrement acquises,
(iii) de la date de l’achat ou de l’acquisition des peaux; et
(iv) de la façon dont il est disposé des peaux;
c) présenter à un agent de conservation pour fin d’inspection, à tout moment raisonnable, les registres mentionnés à l’alinéa b);
d) remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse, avant le 14 janvier de chaque année, un rapport indiquant
(i) le nombre et l’espèce des peaux achetées ou autrement acquises auprès de chaque chasseur au cours du mois précédent,
(ii) le nom, l’adresse et le numéro de permis de chasse ou de licence de commerçant de peaux de chaque titulaire de l’un ou l’autre auprès de qui les peaux ont été achetées ou autrement acquises,
(iii) le nombre et l’espèce des peaux vendues;
(iv) le nom et l’adresse de chaque personne à qui les peaux ont été vendues; et
e) lorsqu’il n’a acheté ni acquis autrement aucune peau, remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport mentionnant ce fait.
8(4)Le Ministre peut, à tout moment, exiger du titulaire d’une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, une déclaration contenant les renseignements requis aux alinéas (2)a), b) ou c) ou à l’alinéa (3)a).
8(5)Le Ministre peut suspendre ou annuler toute licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident,
a) si le titulaire en question ne dépose pas sur-le-champ une déclaration faisant état de tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c), conformément à l’alinéa (3)a); ou
b) si le titulaire en question ne dépose pas auprès du Ministre, dès que demande lui en est faite par celui-ci, une déclaration conformément au paragraphe (4).
96-110; 2004-79; 2007-41
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), les licences de commerçant de peaux délivrées par le Ministre en vertu de l’article 87 de la loi sont classées comme suit :
a) licence de commerçant de peaux, pour résident; ou
b) licence de commerçant de peaux, pour non-résident.
8(2)Quiconque demande une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, doit déposer auprès du Ministre une déclaration, accompagnée du paiement des droits prescrits, indiquant
a) son nom et son adresse;
b) l’emplacement des entrepôts, magasins ou autres bâtiments dans lesquels les peaux seront entreposées; et
c) le lieu à partir duquel les peaux sont expédiées hors de la province.
8(3)Le titulaire d’une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, doit
a) déposer sans délai auprès du Ministre une déclaration indiquant tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c);
b) tenir un registre
(i) du nombre et de l’espèce des peaux achetées ou acquises d’une autre manière,
(ii) du nom, de l’adresse et du numéro du permis de chasse et de la licence de commerçant de peaux de chaque titulaire ou l’un ou l’autre auprès de qui les peaux ont été achetées ou autrement acquises,
(iii) de la date de l’achat ou de l’acquisition des peaux; et
(iv) de la façon dont il est disposé des peaux;
c) présenter à un agent de conservation pour fin d’inspection, à tout moment raisonnable, les registres mentionnés à l’alinéa b);
d) remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse, avant le 14 janvier de chaque année, un rapport indiquant
(i) le nombre et l’espèce des peaux achetées ou autrement acquises auprès de chaque chasseur au cours du mois précédent,
(ii) le nom, l’adresse et le numéro de permis de chasse ou de licence de commerçant de peaux de chaque titulaire de l’un ou l’autre auprès de qui les peaux ont été achetées ou autrement acquises,
(iii) le nombre et l’espèce des peaux vendues;
(iv) le nom et l’adresse de chaque personne à qui les peaux ont été vendues; et
e) lorsqu’il n’a acheté ni acquis autrement aucune peau, remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse un rapport mentionnant ce fait.
8(4)Le Ministre peut, à tout moment, exiger du titulaire d’une licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident, une déclaration contenant les renseignements requis aux alinéas (2)a), b) ou c) ou à l’alinéa (3)a).
8(5)Le Ministre peut suspendre ou annuler toute licence de commerçant de peaux, pour résident ou non-résident,
a) si le titulaire en question ne dépose pas sur-le-champ une déclaration faisant état de tout changement intervenu relativement aux renseignements fournis en application des alinéas (2)a), b) ou c), conformément à l’alinéa (3)a); ou
b) si le titulaire en question ne dépose pas auprès du Ministre, dès que demande lui en est faite par celui-ci, une déclaration conformément au paragraphe (4).
96-110; 2004-79; 2007-41