Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
4.1(1)Nonobstant l’article 4, le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il en est nécessaire pour la prévention ou le contrôle de la prédation de la faune par le coyote, peut délivrer un permis spécial de contrôle du coyote au titulaire d’un permis valide de prise d’animaux à fourrure
a) pour chasser ou prendre au piège le coyote, ou
b) pour prendre au collet le coyote.
4.1(1.1)Le Ministre doit stipuler dans un permis délivré en vertu du paragraphe (1) si son titulaire peut chasser le coyote, prendre au piège le coyote, prendre au collet le coyote ou se livrer à toute combinaison de ces activités en vertu du permis.
4.1(2)Un permis spécial de contrôle du coyote autorise le titulaire à se livrer à l’activité ou aux activités stipulées dans le permis par le Ministre en vertu du paragraphe (1.1) pendant la période spécifique de trente jours visée à l’alinéa (3)a).
4.1(3)Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’est valide que
a) pour la période spécifique de trente jours indiquée au permis par le Ministre, quelque soit le temps de l’année pendant lequel le titulaire du permis est également le titulaire d’un permis valide de prise d’animaux à fourrure, et
b) dans les limites spécifiques ou dans le lieu spécifique d’une zone d’aménagement pour la faune indiqués au permis par le Ministre.
4.1(4)Le titulaire d’un permis spécial de contrôle du coyote doit affixer le numéro du permis à tous les pièges et collets utilisés par le titulaire en vertu du permis de façon permanente, en proéminence et clairement lisible sur inspection.
4.1(5)Quatorze jours au plus après l’expiration de la période spécifique pendant laquelle un permis spécial de contrôle du coyote est valide, le titulaire du permis doit, en conformité des directives du Ministre, déposer auprès du bureau du garde forestier de district duquel le permis a été obtenu un rapport concernant ses activités en vertu du permis.
4.1(6)Le titulaire d’un permis spécial de contrôle du coyote qui chasse le coyote, le prend au piège ou le prend au collet en vertu du permis doit le faire en conformité des dispositions du présent article, et de toutes les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure et qui ne sont pas en conflit avec les dispositions du présent article.
89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 97-142; 2007-41
4.1(1)Nonobstant l’article 4, le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il en est nécessaire pour la prévention ou le contrôle de la prédation de la faune par le coyote, peut délivrer un permis spécial de contrôle du coyote au titulaire d’un permis valide de prise d’animaux à fourrure
a) pour chasser ou prendre au piège le coyote, ou
b) pour prendre au collet le coyote.
4.1(1.1)Le Ministre doit stipuler dans un permis délivré en vertu du paragraphe (1) si son titulaire peut chasser le coyote, prendre au piège le coyote, prendre au collet le coyote ou se livrer à toute combinaison de ces activités en vertu du permis.
4.1(2)Un permis spécial de contrôle du coyote autorise le titulaire à se livrer à l’activité ou aux activités stipulées dans le permis par le Ministre en vertu du paragraphe (1.1) pendant la période spécifique de trente jours visée à l’alinéa (3)a).
4.1(3)Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’est valide que
a) pour la période spécifique de trente jours indiquée au permis par le Ministre, quelque soit le temps de l’année pendant lequel le titulaire du permis est également le titulaire d’un permis valide de prise d’animaux à fourrure, et
b) dans les limites spécifiques ou dans le lieu spécifique d’une zone d’aménagement pour la faune indiqués au permis par le Ministre.
4.1(4)Le titulaire d’un permis spécial de contrôle du coyote doit affixer le numéro du permis à tous les pièges et collets utilisés par le titulaire en vertu du permis de façon permanente, en proéminence et clairement lisible sur inspection.
4.1(5)Quatorze jours au plus après l’expiration de la période spécifique pendant laquelle un permis spécial de contrôle du coyote est valide, le titulaire du permis doit, en conformité des directives du Ministre, déposer auprès du bureau du garde forestier de district duquel le permis a été obtenu un rapport concernant ses activités en vertu du permis.
4.1(6)Le titulaire d’un permis spécial de contrôle du coyote qui chasse le coyote, le prend au piège ou le prend au collet en vertu du permis doit le faire en conformité des dispositions du présent article, et de toutes les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure et qui ne sont pas en conflit avec les dispositions du présent article.
89-184; 90-127; 91-168; 92-121; 93-161; 94-61; 97-142; 2007-41