Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
4.01(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une personne ne peut chasser ou prendre au piège ou au collet un chat sauvage d’Amérique dans la province que si
a) elle est en possession d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur valide qui lui a été délivré, lequel comporte la mention de l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique qui lui a également été accordée et est en possession d’au moins une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non utilisée qui lui a été délivrée,
b) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune indiquée sur le permis et sur l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique durant la saison applicable pour laquelle sont délivrés le permis et l’étiquette, et
c) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune où la chasse, la prise au piège ou au collet, selon le cas, est autorisée à cette époque en vertu du présent règlement.
4.01(2)Le demandeur d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou le titulaire de l’un ou l’autre de ces permis peut demander au Ministre de lui accorder l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique :
a) soit en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
4.01(2.01)Dans sa demande d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique, le demandeur d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou le titulaire de l’un ou l’autre de ces permis précise, parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé ou pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement le chat sauvage d’Amérique, les deux zones dans lesquelles il souhaite chasser cet animal ou le prendre au piège ou au collet.
4.01(2.02)La demande d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique ne peut être acceptée :
a) s’agissant d’une demande informatisée présentée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick, après minuit le dernier vendredi du mois de septembre de l’année de la demande;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le dernier vendredi du mois de septembre de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou après minuit, selon la première éventualité, le dernier vendredi du mois de septembre de l’année de la demande.
4.01(2.1)La demande d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique s’accompagne du droit prescrit.
4.01(3)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique au cours d’une année quelconque.
4.01(4)Sous réserve des paragraphes (6.1) et (7), toutes les demandes d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique que reçoit le Ministre dans les délais impartis au paragraphe (2.02) sont classées selon les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles chaque demandeur souhaite chasser ou prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et soumises à un ou plusieurs tirages au sort par ordinateur pour chacune des zones d’aménagement pour la faune dans laquelle cet animal peut être soit chassé, soit pris au piège ou au collet tel que le prévoit le présent règlement.
4.01(5)Le Ministre peut fixer la quotité annuelle de chats sauvages d’Amérique pouvant être chassés, pris au piège ou pris au collet dans chacune des zones d’aménagement 1 à 25 pour la faune, lesquelles quotités représentent des échelles, et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur auxquels l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique pourra être accordée relativement à chaque zone doit être tel que le nombre d’étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivrées se trouve à l’intérieur de l’échelle fixée pour cette zone.
4.01(6)Nonobstant le paragraphe (5), s’il estime que la population des chats sauvages d’Amérique ne permet pas qu’ils soient chassés, pris au piège ou au collet de manière régulière dans une zone d’aménagement pour la faune, le Ministre peut établir une quotité de zéro pour cette zone.
4.01(6.1)Le Ministre retire du tirage le nom de tout demandeur qui n’est pas titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur.
4.01(7)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a fait parvenir ou a remis plus d’une demande ou dont la demande est d’une façon quelconque incomplète, inexacte ou trompeuse.
4.01(8)Si le nom du demandeur a été choisi au moins une fois dans les tirages au sort par ordinateur, le Ministre :
a) lui accorde l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique;
b) remplace son permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur par un autre :
(i) portant mention de l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique,
(ii) précisant les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles il peut le chasser ou le prendre au piège ou au collet;
c) lui délivre et lui envoie par courrier ordinaire une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique chaque fois que son nom a été choisi.
4.01(9)Le Ministre ne peut accorder plus d’une autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique à quiconque au cours d’une même année.
4.01(10)Abrogé : 2016-42
4.01(11)Si une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte des renseignements qui ne correspondent pas à ceux qui apparaissent sur le permis portant mention de l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique, le demandeur peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle étiquette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle étiquette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(12)Abrogé : 2016-42
4.01(13)Abrogé : 2016-42
4.01(14)Quiconque perd une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui lui a été délivrée peut en demander une nouvelle au Ministre, lequel, s’il est convaincu qu’elle a été perdue, peut lui en délivrer une autre.
96-110; 97-142; 2001-60; 2007-41; 2011-25; 2014-57; 2016-42
4.01(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une personne ne peut chasser ou prendre au piège ou au collet un chat sauvage d’Amérique dans la province que si
a) elle est en possession d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur valide qui lui a été délivré, sur lequel est apposée une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui lui a également été délivrée et est en possession d’au moins une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non utilisée qui lui a été délivrée,
b) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette et sur l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, durant la saison applicable pour laquelle la vignette et l’étiquette sont délivrées, et
c) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune où la chasse, la prise au piège ou au collet, selon le cas, est autorisée à cette époque en vertu du présent règlement.
4.01(2)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut présenter une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique en remplissant de manière complète, exacte et lisible une demande selon la formule et de la manière établie par le Ministre, y indiquant parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement le chat sauvage d’Amérique, les deux zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles le titulaire désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et en faisant parvenir sa demande au Ministre par la poste ou en lui la remettant en personne au plus tard à 17h00 le dernier vendredi du mois de septembre.
4.01(2.1)La demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique s’accompagne du droit prescrit.
4.01(3)Nul ne peut faire parvenir au Ministre ou lui remettre plus d’une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique au cours d’une année quelconque.
4.01(4)Sous réserve du paragraphe (7), toutes les demandes de vignettes de validation du chat sauvage d’Amérique reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classées selon les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles chaque demandeur désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chat sauvage d’Amérique peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement.
4.01(5)Le Ministre peut fixer la quotité annuelle de chats sauvages d’Amérique pouvant être chassés, pris au piège ou pris au collet dans chacune des zones d’aménagement 1 à 25 pour la faune, lesquelles quotités représentent des échelles, et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur auxquels une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique pourra être délivrée relativement à chaque zone doit être tel que le nombre d’étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivrées avec les vignettes se trouve à l’intérieur de l’échelle fixée pour cette zone.
4.01(6)Nonobstant le paragraphe (5), s’il estime que la population des chats sauvages d’Amérique ne permet pas qu’ils soient chassés, pris au piège ou au collet de manière régulière dans une zone d’aménagement pour la faune, le Ministre peut établir une quotité de zéro pour cette zone.
4.01(7)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a fait parvenir ou a remis plus d’une demande ou dont la demande est d’une façon quelconque incomplète, inexacte, illisible, ou induit en erreur.
4.01(8)Le Ministre doit délivrer à un demandeur dont le nom a été choisi au moins une fois dans le tirage au sort par ordinateur et lui envoyer par courrier ordinaire ce qui suit :
a) une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique;
b) une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, pour chaque fois que le nom du demandeur a été choisi.
4.01(9)Le Ministre ne doit pas délivrer plus d’une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique à quiconque au cours d’une même année.
4.01(10)Si une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte un nom de titulaire différent de celui du demandeur ou un numéro de zone d’aménagement pour la faune différent de celui de la zone choisie par le demandeur dans sa demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle vignette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(11)Si une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte des renseignements qui ne correspondent pas à ceux qui apparaissent sur la vignette de validation du chat sauvage d’Amérique, le demandeur peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle étiquette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle étiquette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(12)Toute personne à laquelle une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée doit la fixer au dos de son permis de prise d’animaux à fourrure ou de son permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur.
4.01(13)Nul ne doit avoir en sa possession une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui ne lui a pas été délivrée.
4.01(14)Toute personne qui a perdu une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique ou une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui lui a été délivrée peut en demander une nouvelle au Ministre et celui-ci, s’il est convaincu que la vignette ou l’étiquette a été perdue, peut, sur paiement du droit prescrit, lui en délivrer une autre.
96-110; 97-142; 2001-60; 2007-41; 2011-25; 2014-57
4.01(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une personne ne peut chasser ou prendre au piège ou au collet un chat sauvage d’Amérique dans la province que si
a) elle est en possession d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur valide qui lui a été délivré, sur lequel est apposée une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui lui a également été délivrée et est en possession d’au moins une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non utilisée qui lui a été délivrée,
b) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette et sur l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, durant la saison applicable pour laquelle la vignette et l’étiquette sont délivrées, et
c) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune où la chasse, la prise au piège ou au collet, selon le cas, est autorisée à cette époque en vertu du présent règlement.
4.01(2)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut présenter une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique en remplissant de manière complète, exacte et lisible une demande selon la formule et de la manière établie par le Ministre, y indiquant parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement le chat sauvage d’Amérique, les deux zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles le titulaire désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et en délivrant cette demande par la poste ou en personne au Ministre au plus tard à 17h00 le dernier vendredi du mois de septembre.
4.01(2.1)La demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique s’accompagne du droit prescrit.
4.01(3)Nul ne peut délivrer au Ministre plus d’une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique au cours d’une année quelconque.
4.01(4)Sous réserve du paragraphe (7), toutes les demandes de vignettes de validation du chat sauvage d’Amérique reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classées selon les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles chaque demandeur désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chat sauvage d’Amérique peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement.
4.01(5)Le Ministre peut fixer la quotité annuelle de chats sauvages d’Amérique pouvant être chassés, pris au piège ou pris au collet dans chacune des zones d’aménagement 1 à 25 pour la faune, lesquelles quotités représentent des échelles, et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur auxquels une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique pourra être délivrée relativement à chaque zone doit être tel que le nombre d’étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivrées avec les vignettes se trouve à l’intérieur de l’échelle fixée pour cette zone.
4.01(6)Nonobstant le paragraphe (5), s’il estime que la population des chats sauvages d’Amérique ne permet pas qu’ils soient chassés, pris au piège ou au collet de manière régulière dans une zone d’aménagement pour la faune, le Ministre peut établir une quotité de zéro pour cette zone.
4.01(7)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a délivré plus d’une demande ou dont la demande est d’une façon quelconque incomplète, inexacte, illisible, ou induit en erreur.
4.01(8)Le Ministre doit délivrer par courrier ordinaire aux demandeurs dont les noms ont été choisis au moins une fois dans le tirage au sort par ordinateur
a) une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui doit porter le nom du demandeur, les numéros correspondants des étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivrées au demandeur et le numéro de la zone ou des zones d’aménagement pour la faune dans laquelle ou lesquelles le demandeur peut chasser ou prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique, et
b) une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, chaque fois que le nom du demandeur a été choisi, qui doit porter les deux derniers chiffres de l’année pour laquelle l’étiquette est valide, les lettres « N.-B. » les mots « CHAT SAUVAGE D’AMÉRIQUE », les lettres « ZN » suivies par le numéro de la zone d’aménagement pour la faune pour laquelle l’étiquette est valide et le numéro à cinq chiffres de l’étiquette.
4.01(9)Le Ministre ne doit pas délivrer plus d’une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique à quiconque au cours d’une même année.
4.01(10)Si une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte un nom de titulaire différent de celui du demandeur ou un numéro de zone d’aménagement pour la faune différent de celui de la zone choisie par le demandeur dans sa demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle vignette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(11)Si une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte des renseignements qui ne correspondent pas à ceux qui apparaissent sur la vignette de validation du chat sauvage d’Amérique, le demandeur peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle étiquette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle étiquette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(12)Toute personne à laquelle une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée doit la fixer au dos de son permis de prise d’animaux à fourrure ou de son permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur.
4.01(13)Nul ne doit avoir en sa possession une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui ne lui a pas été délivrée.
4.01(14)Toute personne qui a perdu une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique ou une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui lui a été délivrée peut en demander une nouvelle au Ministre et celui-ci, s’il est convaincu que la vignette ou l’étiquette a été perdue, peut, sur paiement du droit prescrit, lui en délivrer une autre.
96-110; 97-142; 2001-60; 2007-41; 2011-25
4.01(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une personne ne peut chasser ou prendre au piège ou au collet un chat sauvage d’Amérique dans la province que si
a) elle est en possession d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur valide qui lui a été délivré, sur lequel est apposée une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui lui a également été délivrée et est en possession d’au moins une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non utilisée qui lui a été délivrée,
b) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette et sur l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, durant la saison applicable pour laquelle la vignette et l’étiquette sont délivrées, et
c) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune où la chasse, la prise au piège ou au collet, selon le cas, est autorisée à cette époque en vertu du présent règlement.
4.01(2)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut présenter une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique en remplissant de manière complète, exacte et lisible une demande selon la formule et de la manière établie par le Ministre, y indiquant parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement le chat sauvage d’Amérique, les deux zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles le titulaire désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et en délivrant cette demande par la poste ou en personne au Ministre au plus tard à 17h00 le dernier vendredi du mois de septembre.
4.01(2.1)La demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique s’accompagne du droit prescrit.
4.01(3)Nul ne peut délivrer au Ministre plus d’une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique au cours d’une année quelconque.
4.01(4)Sous réserve du paragraphe (7), toutes les demandes de vignettes de validation du chat sauvage d’Amérique reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classées selon les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles chaque demandeur désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chat sauvage d’Amérique peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement.
4.01(5)Le Ministre peut fixer la quotité annuelle de chats sauvages d’Amérique pouvant être chassés, pris au piège ou pris au collet dans chacune des zones d’aménagement 1 à 25 pour la faune, lesquelles quotités représentent des échelles, et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur auxquels une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique pourra être délivrée relativement à chaque zone doit être tel que le nombre d’étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivrées avec les vignettes se trouve à l’intérieur de l’échelle fixée pour cette zone.
4.01(6)Nonobstant le paragraphe (5), s’il estime que la population des chats sauvages d’Amérique ne permet pas qu’ils soient chassés, pris au piège ou au collet de manière régulière dans une zone d’aménagement pour la faune, le Ministre peut établir une quotité de zéro pour cette zone.
4.01(7)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a délivré plus d’une demande ou dont la demande est d’une façon quelconque incomplète, inexacte, illisible, ou induit en erreur.
4.01(8)Le Ministre doit délivrer par courrier ordinaire aux demandeurs dont les noms ont été choisis au moins une fois dans le tirage au sort par ordinateur
a) une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui doit porter le nom du demandeur, les numéros correspondants des étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivrées au demandeur et le numéro de la zone ou des zones d’aménagement pour la faune dans laquelle ou lesquelles le demandeur peut chasser ou prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique, et
b) une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, chaque fois que le nom du demandeur a été choisi, qui doit porter les deux derniers chiffres de l’année pour laquelle l’étiquette est valide, les lettres « N.-B. » les mots « CHAT SAUVAGE D’AMÉRIQUE », les lettres « ZN » suivies par le numéro de la zone d’aménagement pour la faune pour laquelle l’étiquette est valide et le numéro à cinq chiffres de l’étiquette.
4.01(9)Le Ministre ne doit pas délivrer plus d’une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique à quiconque au cours d’une même année.
4.01(10)Si une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte un nom de titulaire différent de celui du demandeur ou un numéro de zone d’aménagement pour la faune différent de celui de la zone choisie par le demandeur dans sa demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle vignette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(11)Si une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte des renseignements qui ne correspondent pas à ceux qui apparaissent sur la vignette de validation du chat sauvage d’Amérique, le demandeur peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle étiquette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle étiquette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(12)Toute personne à laquelle une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée doit la fixer au dos de son permis de prise d’animaux à fourrure ou de son permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur.
4.01(13)Nul ne doit avoir en sa possession une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui ne lui a pas été délivrée.
4.01(14)Toute personne qui a perdu une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique ou une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui lui a été délivrée peut en demander une nouvelle au Ministre et celui-ci, s’il est convaincu que la vignette ou l’étiquette a été perdue, peut, sur paiement du droit prescrit, lui en délivrer une autre.
96-110; 97-142; 2001-60; 2007-41; 2011-25
4.01(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une personne ne peut chasser ou prendre au piège ou au collet un chat sauvage d’Amérique dans la province que si
a) elle est en possession d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur valide qui lui a été délivré, sur lequel est apposée une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui lui a également été délivrée et est en possession d’au moins une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non utilisée qui lui a été délivrée,
b) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune indiquée sur la vignette et sur l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, durant la saison applicable pour laquelle la vignette et l’étiquette sont délivrées, et
c) elle chasse ou prend au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique dans une zone d’aménagement de la faune où la chasse, la prise au piège ou au collet, selon le cas, est autorisée à cette époque en vertu du présent règlement.
4.01(2)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut présenter une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique en remplissant de manière complète, exacte et lisible une demande selon la formule et de la manière établie par le Ministre, y indiquant parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement le chat sauvage d’Amérique, les deux zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles le titulaire désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et en délivrant cette demande par la poste ou en personne au Ministre au plus tard à 17h00 le dernier vendredi du mois de septembre.
4.01(3)Nul ne peut délivrer au Ministre plus d’une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique au cours d’une année quelconque.
4.01(4)Sous réserve du paragraphe (7), toutes les demandes de vignettes de validation du chat sauvage d’Amérique reçues par le Ministre au plus tard à l’heure fixée au paragraphe (2) doivent être classées selon les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles chaque demandeur désire chasser, prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et être soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le chat sauvage d’Amérique peut être chassé, pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement.
4.01(5)Le Ministre peut fixer la quotité annuelle de chats sauvages d’Amérique pouvant être chassés, pris au piège ou pris au collet dans chacune des zones d’aménagement 1 à 25 pour la faune, lesquelles quotités représentent des échelles, et le nombre de demandeurs choisis lors du tirage au sort par ordinateur auxquels une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique pourra être délivrée relativement à chaque zone doit être tel que le nombre d’étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivrées avec les vignettes se trouve à l’intérieur de l’échelle fixée pour cette zone.
4.01(6)Nonobstant le paragraphe (5), s’il estime que la population des chats sauvages d’Amérique ne permet pas qu’ils soient chassés, pris au piège ou au collet de manière régulière dans une zone d’aménagement pour la faune, le Ministre peut établir une quotité de zéro pour cette zone.
4.01(7)Le Ministre peut retirer du tirage le nom de tout demandeur qui a délivré plus d’une demande ou dont la demande est d’une façon quelconque incomplète, inexacte, illisible, ou induit en erreur.
4.01(8)Le Ministre doit délivrer par courrier ordinaire aux demandeurs dont les noms ont été choisis au moins une fois dans le tirage au sort par ordinateur
a) une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui doit porter le nom du demandeur, les numéros correspondants des étiquettes à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivrées au demandeur et le numéro de la zone ou des zones d’aménagement pour la faune dans laquelle ou lesquelles le demandeur peut chasser ou prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique, et
b) une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, chaque fois que le nom du demandeur a été choisi, qui doit porter les deux derniers chiffres de l’année pour laquelle l’étiquette est valide, les lettres « N.-B. » les mots « CHAT SAUVAGE D’AMÉRIQUE », les lettres « ZN » suivies par le numéro de la zone d’aménagement pour la faune pour laquelle l’étiquette est valide et le numéro à cinq chiffres de l’étiquette.
4.01(9)Le Ministre ne doit pas délivrer plus d’une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique à quiconque au cours d’une même année.
4.01(10)Si une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte un nom de titulaire différent de celui du demandeur ou un numéro de zone d’aménagement pour la faune différent de celui de la zone choisie par le demandeur dans sa demande, celui-ci peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle vignette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle vignette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(11)Si une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique a été délivrée à un demandeur alors qu’elle porte des renseignements qui ne correspondent pas à ceux qui apparaissent sur la vignette de validation du chat sauvage d’Amérique, le demandeur peut demander au Ministre de lui délivrer une nouvelle étiquette indiquant les renseignements corrects et le Ministre peut délivrer une telle étiquette en échange de celle qui avait initialement été délivrée.
4.01(12)Toute personne à laquelle une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique a été délivrée doit la fixer au dos de son permis de prise d’animaux à fourrure ou de son permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur.
4.01(13)Nul ne doit avoir en sa possession une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui ne lui a pas été délivrée.
4.01(14)Toute personne qui a perdu une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique ou une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui lui a été délivrée peut en demander une nouvelle au Ministre et celui-ci, s’il est convaincu que la vignette ou l’étiquette a été perdue, peut, sur paiement du droit prescrit, lui en délivrer une autre.
96-110; 97-142; 2001-60; 2007-41