Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
15.1Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur ne peut être titulaire d’un permis de chasse prévu à l’article 13 ou 15 à moins d’être âgé d’au moins 12 ans et de rencontrer les exigences énoncées aux alinéas 4(4.6)a) à c).
2007-41; 2012-80
15.1Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur ne peut être titulaire d’un permis de chasse prévu à l’article 13 ou 15 à moins d’être âgé d’au moins 12 ans et de rencontrer les exigences énoncées aux alinéas 4(4.6)a) à c).
2007-41; 2012-80
15.1Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur ne peut être titulaire d’un permis de chasse à l’aide d’un chien de chasse en vertu de l’article 13 ou 15 à moins d’être âgé d’au moins 14 ans et de rencontrer les exigences énoncées aux alinéas 4(4.6)a) à c).
2007-41