Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
15(1)Nonobstant l’article 13, le Ministre peut délivrer un permis au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur autorisant celui-ci à chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de chasse ou le lapin (lièvre d’Amérique) à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de toute race pendant le jour en conformité du paragraphe 33(2) de la Loi pendant la saison de chasse à ces espèces particulières de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle elles sont chassées.
15(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’autorise son titulaire à chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard qu’à l’aide de trois chiens de chasse au plus.
15(3)Nul titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute avant que le Ministre n’ait agréé chaque chien comme étant approprié pour la chasse à ces espèces.
86-175; 90-127; 91-168; 94-61; 97-142; 2001-60; 2007-41; 2020-15
15(1)Nonobstant l’article 13, le Ministre peut délivrer un permis au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrures pour mineur autorisant celui-ci à chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute ou le lapin (lièvre d’Amérique) à l’aide d’un Swiss, d’un beagle, d’un basset ou d’un chien issu d’un croisement entre un beagle et un basset pendant le jour en conformité du paragraphe 33(2) de la Loi pendant la saison de chasse à ces espèces particulières de la faune dans la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle elles sont chassées.
15(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’autorise son titulaire à chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard qu’à l’aide de deux chiens de chasse au plus.
15(3)Nul titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute avant que le Ministre n’ait agréé chaque chien comme étant approprié pour la chasse à ces espèces.
86-175; 90-127; 91-168; 94-61; 97-142; 2001-60; 2007-41