Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
17(1)Nul ne peut, à l’exception d’un agent de conservation nommé et employé par le ministère, toucher tout piège ou collet qui ne lui appartient pas sans le consentement de son propriétaire.
17(2)Nonobstant le paragraphe (1), en cas de découverte d’un piège ou d’un collet sur un terrain où un panneau interdit le piégeage ou à moins de trois cents mètres d’une habitation, le propriétaire ou l’occupant du terrain ou de l’habitation peut en informer un agent de conservation et, moyennant autorisation de celui-ci, enlever le piège ou collet et le lui remettre.
93-161; 2004-79