Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
4.2(1)Afin de faciliter la protection, l’aménagement et les études scientifiques du chat sauvage d’Amérique, de la loutre, du pékan et de la martre, chaque titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur doit, cinq jours au plus suivant le dernier jour de la saison de chasse, de prise au piège ou au collet du chat sauvage d’Amérique, de la prise au piège ou au collet de la loutre, ou de la prise au piège du pékan ou de la martre, selon le cas, remettre au bureau du garde de chasse du ministère la carcasse écorchée, y compris la tête et les organes de tout chat sauvage d’Amérique, de toute loutre, de tout pékan et de toute martre pris par le titulaire pendant la saison applicable.
4.2(2)Le Ministre doit fournir un reçu pour chaque carcasse remise en application du paragraphe (1).
4.2(3)Une personne qui demande un permis d’exportation autorisant l’exportation de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre en vertu de l’alinéa 91b) ou d) de la Loi doit soumettre un reçu prévu en vertu du paragraphe (2) pour chaque dépouille à exporter et pour laquelle le permis d’exportation est exigé.
4.2(4)Un permis d’exportation visé au paragraphe (3) autorise le titulaire à exporter seulement le nombre de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre, selon le cas, pour lesquelles les reçus appropriés ont été soumis par le titulaire.
89-184; 91-168; 92-121; 94-120; 95-157; 97-142; 2004, ch. 20, art. 27; 2014-57; 2016, ch. 37, art. 76
4.2(1)Afin de faciliter la protection, l’aménagement et les études scientifiques du chat sauvage d’Amérique, de la loutre, du pékan et de la martre, chaque titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur doit, cinq jours au plus suivant le dernier jour de la saison de chasse, de prise au piège ou au collet du chat sauvage d’Amérique, de la prise au piège ou au collet de la loutre, ou de la prise au piège du pékan ou de la martre, selon le cas, remettre au bureau du garde de chasse du ministère des Ressources naturelles la carcasse écorchée, y compris la tête et les organes de tout chat sauvage d’Amérique, de toute loutre, de tout pékan et de toute martre pris par le titulaire pendant la saison applicable.
4.2(2)Le Ministre doit fournir un reçu pour chaque carcasse remise en application du paragraphe (1).
4.2(3)Une personne qui demande un permis d’exportation autorisant l’exportation de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre en vertu de l’alinéa 91b) ou d) de la Loi doit soumettre un reçu prévu en vertu du paragraphe (2) pour chaque dépouille à exporter et pour laquelle le permis d’exportation est exigé.
4.2(4)Un permis d’exportation visé au paragraphe (3) autorise le titulaire à exporter seulement le nombre de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre, selon le cas, pour lesquelles les reçus appropriés ont été soumis par le titulaire.
89-184; 91-168; 92-121; 94-120; 95-157; 97-142; 2004, ch. 20, art. 27; 2014-57
4.2(1)Afin de faciliter la protection, l’aménagement et les études scientifiques du chat sauvage d’Amérique, de la loutre, du pékan et de la martre, chaque titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur doit, cinq jours au plus suivant le dernier jour de la saison de chasse, de prise au piège ou au collet du chat sauvage d’Amérique, de la prise au piège ou au collet de la loutre, ou de la prise au piège du pékan ou de la martre, selon le cas, délivrer au bureau du garde de chasse du ministère des Ressources naturelles la carcasse écorchée, y compris la tête et les organes de tout chat sauvage d’Amérique, de toute loutre, de tout pékan et de toute martre pris par le titulaire pendant la saison applicable.
4.2(2)Le Ministre doit fournir un reçu pour chaque carcasse délivrée en vertu du paragraphe (1).
4.2(3)Une personne qui demande un permis d’exportation autorisant l’exportation de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre en vertu de l’alinéa 91b) ou d) de la Loi doit soumettre un reçu prévu en vertu du paragraphe (2) pour chaque dépouille à exporter et pour laquelle le permis d’exportation est exigé.
4.2(4)Un permis d’exportation visé au paragraphe (3) autorise le titulaire à exporter seulement le nombre de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre, selon le cas, pour lesquelles les reçus appropriés ont été soumis par le titulaire.
89-184; 91-168; 92-121; 94-120; 95-157; 97-142; 2004, ch. 20, art. 27
4.2(1)Afin de faciliter la protection, l’aménagement et les études scientifiques du chat sauvage d’Amérique, de la loutre, du pékan et de la martre, chaque titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur doit, cinq jours au plus suivant le dernier jour de la saison de chasse, de prise au piège ou au collet du chat sauvage d’Amérique, de la prise au piège ou au collet de la loutre, ou de la prise au piège du pékan ou de la martre, selon le cas, délivrer au bureau du garde de chasse du ministère des Ressources naturelles la carcasse écorchée, y compris la tête et les organes de tout chat sauvage d’Amérique, de toute loutre, de tout pékan et de toute martre pris par le titulaire pendant la saison applicable.
4.2(2)Le Ministre doit fournir un reçu pour chaque carcasse délivrée en vertu du paragraphe (1).
4.2(3)Une personne qui demande un permis d’exportation autorisant l’exportation de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre en vertu de l’alinéa 91b) ou d) de la Loi doit soumettre un reçu prévu en vertu du paragraphe (2) pour chaque dépouille à exporter et pour laquelle le permis d’exportation est exigé.
4.2(4)Un permis d’exportation visé au paragraphe (3) autorise le titulaire à exporter seulement le nombre de dépouilles de chat sauvage d’Amérique, de loutre, de pékan ou de martre, selon le cas, pour lesquelles les reçus appropriés ont été soumis par le titulaire.
89-184; 91-168; 92-121; 94-120; 95-157; 97-142; 2004, c.20, art.27