Lois et règlements

84-124 - Prise d’animaux à fourrure

Texte intégral
7(1)Le Ministre peut délivrer au titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident, d’un permis de prise d’animaux à fourrure, d’un permis de trappeur de lapins, d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou d’un permis de trappeur de lapins pour mineur, un permis autorisant son titulaire à avoir en sa possession ou en entrepôt frigorifique les parties de carcasses d’animaux à fourrure ou les dépouilles d’animaux à fourrure.
7(2)Le Ministre peut délivrer au titulaire d’une licence de commerçant de fourrures pour résident ou non-résident un permis autorisant son titulaire à avoir en sa possession ou en entrepôt frigorifique les parties de carcasses d’animaux à fourrure que le commerçant de fourrures est autorisé à avoir en vertu de la loi et du présent règlement à acheter, offrir en vente ou en échange, vendre, échanger ou exporter.
89-184; 92-122; 2002-74