Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Document au 19 septembre 2019
CHAPITRE W-14
Loi sur la Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation
des accidents au travail et le Tribunal
d’appel des accidents au travail
2014, ch. 49, art. 1
Sanctionnée le 16 décembre 1994
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative au Nouveau-Brunswick, décrète :
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et s’entend également d’un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail à qui l’agent principal de contrôle a délégué l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire sous le régime de cette loi;(Chief Compliance Officer)
« caisse des accidents » désigne la caisse prévue pour le paiement des indemnités, débours et dépenses en application de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et les coûts administratifs en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Accident Fund)
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;(Disability Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la présente loi;(Commission)
« conflit d’intérêts » désigne une situation dans laquelle un membre du conseil d’administration pourrait être influencé ou serait influencé dans l’exercice de ses fonctions et responsabilité à titre de membre à l’égard d’une question dont est saisi le conseil d’administration, en raison(conflict of interest)
a) de ses intérêts, activités, liens de parenté, droits, fonctions, obligations ou responsabilités personnels ou relatifs à son emploi, ou
b) de sa connaissance des intérêts ou des affaires de son employeur, de ses propres activités ou de son syndicat national ou international.
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Commission;(board of directors)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« Président du conseil d’administration » désigne le Président du conseil d’administration de la Commission.(Chairperson of the board of directors)
« président du Tribunal d’appel » Abrogé : 2014, ch. 49, art. 2
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la présente loi.(Appeals Tribunal)
1998, ch. 41, art. 109; 2000, ch. 26, art. 287; 2004, ch. 25, art. 2; 2006, ch. 16, art. 181; 2007, ch. 10, art. 93; 2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 2; 2017, ch. 63, art. 58; 2019, ch. 2, art. 149
COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA
SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES
ACCIDENTS AU TRAVAIL
Création de la Commission
2(1)Il est créé par la présente loi un corps constitué appelé la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail composée des personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
2(2)La Commission doit avoir un sceau social qu’elle peut modifier ou remplacer à volonté.
Bureau principal
3Le bureau principal de la Commission est situé dans un lieu dans la province du Nouveau-Brunswick désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Autorités transférées
4(1)Tous les droits, tous les pouvoirs, toute l’autorité, toute la compétence, tous les privilèges, toutes les concessions, tous les titres, toutes les dettes, toutes les obligations, tous les engagements, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail, sauf dans l’exercice de ses fonctions comme employeur, sont, sans autres formalités, maintenus, transférés et dévolus à la Commission et peuvent être exercés, acquittés ou exécutés par cette Commission.
4(2)Tous les biens et tous les droits dans les biens de la Commission des accidents du travail, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la Commission.
4(3)Tous les droits, tous les pouvoirs, toute l’autorité, toute la compétence, tous les privilèges, toutes les concessions, tous les titres, toutes les dettes, toutes les obligations, tous les engagements, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, sauf dans l’exercice de ses fonctions comme employeur, sont, sans autres formalités, maintenus, transférés et dévolus à la Commission et peuvent être exercés, acquittés ou exécutés par cette Commission.
4(4)Tous les biens et tous les droits dans les biens de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la Commission.
4(5)L’article 89 de la Loi sur les normes d’emploi est applicable à tout ancien employé de la Commission des accidents du travail ou la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, embauché par la Commission.
Application de la législation
5(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi, sauf en ce qui concerne les pouvoirs et les responsabilités qu’elle confère ou impose à la Commission.
5(2)Tout renvoi dans la Loi sur les accidents du travail, dans toute autre loi, ou les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission des accidents du travail est réputé être un renvoi à la Commission.
5(3)Tout renvoi dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, dans toute autre loi, ou dans les règlements établis en vertu de ces lois à la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick est réputé être un renvoi à la Commission.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 3
Biens-fonds
6En plus des biens-fonds transférés et dévolus à la Commission en vertu des paragraphes 4(2) et 4(4), la Commission peut sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil acheter ou acquérir d’une autre manière des biens-fonds et peut y construire les édifices qu’elle considère nécessaires à ses fins, et elle peut, également avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre ou disposer autrement de tels biens ou édifices, ou biens-fonds autrement transférés et dévolus à la Commission.
Responsabilités additionnelles
7En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a) soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b) encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c) développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d) entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e) conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f) proposer des mesures législatives et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
f.1) établir des politiques destinées à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
g) recommander des changements à apporter à la présente loi, à la Loi sur les accidents du travail, à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission,
h) publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission,
i) préparer et approuver ses budgets de fonctionnement et des dépenses en capital,
j) planifier l’avenir du système d’indemnisation des travailleurs, et
k) élaborer une stratégie de prévention des maladies et des blessures au travail.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2015, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 48, art. 1
Conseil d’administration
8(1)Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil
a) un Président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
a.1) un vice-président du conseil d’administration qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les travailleurs ni les employeurs,
b) quatre personnes ou plus qui proviennent des candidats que propose le conseil d’administration conformément à l’alinéa (1.03)a);
c) quatre personnes ou plus qui proviennent des candidats que propose le conseil d’administration conformément à l’alinéa (1.03)b);
d) Abrogé : 2008, ch. 54, art. 1
e) Abrogé : 2000, ch. 48, art. 1
f) Abrogé : 2014, ch. 49, art. 4
8(1.01)Seule une personne qui réside au Nouveau-Brunswick peut être nommée à titre de membre du conseil d’administration.
8(1.02)Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration fait part au lieutenant-gouverneur en conseil :
a) des compétences et des qualités que doivent posséder collectivement ses membres pour qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions;
b) des compétences et des qualités que doit posséder chaque candidat.
8(1.03)Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration :
a) s’agissant d’une nomination visée à l’alinéa (1)b), choisit une personne proposée par une ou plusieurs parties prenantes représentant les travailleurs;
b) s’agissant d’une nomination visée à l’alinéa (1)c), choisit une personne proposée par une ou plusieurs parties prenantes représentant les employeurs;
c) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
d) veille à ce que ses membres possèdent collectivement les compétences et les qualités nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions;
e) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
8(1.1)Le nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)b) est égal au nombre de personnes nommées à l’alinéa (1)c).
8(1.2)Le président et administrateur en chef de la Commission est, de par ses fonctions, membre sans droit de vote du conseil d’administration.
8(2)Les membres du conseil d’administration autre que le président et administrateur en chef, servent en qualité de membres à temps partiel et touchent une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Le conseil d’administration peut fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par les membres du conseil d’administration durant leur travail pour la Commission.
8(4)Les membres du conseil d’administration agissent en tout temps dans le meilleur intérêt de la Commission, nonobstant la nomination du membre comme représentant des travailleurs ou des employeurs.
1997, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 48, art. 1; 2008, ch. 54, art. 1; 2014, ch. 49, art. 4; 2016, ch. 48, art. 2; 2019, ch. 16, art. 6
Nomination et mandats
9(1)Le Président du conseil d’administration est nommé pour un mandat d’au plus cinq ans et il peut être nommé à nouveau avec l’approbation du conseil d’administration.
9(1.1)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 3
9(2)Le mandat d’un membre du conseil d’administration qui n’est ni le Président du conseil d’administration, ni le président et administrateur en chef est de cinq ans.
9(3)Le vice-président du conseil d’administration agit comme Président du conseil d’administration lorsque ce dernier est absent ou est incapable d’agir ou lorsque son poste devient vacant.
9(4)Abrogé : 2008, ch. 54, art. 2
9(5)Sous réserve du paragraphe (7.1), le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois pour une durée de trois ans chacun.
9(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration dans l’un des cas suivants :
a) pour motif valable, y compris notamment la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre;
b) il ne réside plus au Nouveau-Brunswick;
c) s’agissant d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, il cesse de représenter, selon le cas, les travailleurs ou les employeurs.
9(7)Lorsqu’une vacance survient durant le mandat d’un membre du conseil d’administration, la personne nommée pour le remplacer le sera pour la partie non expirée du mandat de ce membre.
9(7.1)Le mandat partiel confié en vertu du paragraphe (7) ne saurait empêcher quiconque de recevoir les trois autres mandats.
9(8)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 3
9(8.1)Sauf cas de révocation, un membre du conseil d’administration, malgré l’expiration de son mandat, demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
9(9)Une vacance au sein du conseil d’administration n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
9(10)La moitié des membres constitue le quorum pour une réunion du conseil d’administration, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre représentant les travailleurs, un membre représentant les employeurs, ainsi que le Président du conseil d’administration, ou en l’absence du Président du conseil d’administration, le vice-président.
1997, ch. 11, art. 2; 2008, ch. 54, art. 2; 2014, ch. 49, art. 5; 2016, ch. 48, art. 3
Président et administrateur en chef
10(1)Le président et administrateur en chef est l’administrateur en chef de la Commission et est responsable devant le conseil d’administration des opérations de la Commission dans le cadre des directives que le conseil d’administration établit.
10(2)Sous réserve du paragraphe (3), la nomination du président et administrateur en chef de la Commission est faite par le conseil d’administration avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
10(3)La nomination du premier président et administrateur en chef est faite par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus trois ans.
Conflit d’intérêts
11(1)Un membre du conseil d’administration qui est en conflit d’intérêts doit, à la première occasion, divulguer l’existence et la nature du conflit d’intérêts au Président du conseil d’administration et il ne peut ni participer à une discussion de la question à laquelle se rapporte le conflit d’intérêts, ni influencer ou tenter d’influencer l’aboutissement de la question, ni voter ou autrement participer à l’égard de la question.
11(2)Lorsqu’un membre du conseil d’administration croit qu’il peut être en conflit d’intérêts ou qu’un autre membre du conseil d’administration peut l’être, il doit, à la première occasion, divulguer ou rapporter l’existence et la nature du conflit d’intérêts possible au Président du conseil d’administration.
11(3)Lorsqu’un membre du conseil d’administration a divulgué ou rapporté conformément au paragraphe (2) qu’il peut possiblement être personnellement en conflit d’intérêts ou qu’un autre membre du conseil d’administration peut possiblement l’être, le Président du conseil d’administration doit demander des directives au conseil d’administration à savoir si le membre concerné peut participer ou non aux travaux du conseil d’administration relativement à la question dont il est saisi et le membre concerné ne peut ni participer à la discussion de la question, ni influencer ni tenter d’influencer l’aboutissement de la question ni voter ou autrement participer à l’égard de la question jusqu’à ce que le conseil d’administration ait déterminé qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts et ait donné des directives établissant que le membre peut participer.
11(4)Le vote pour décider si un membre du conseil d’administration est en conflit d’intérêts ou non requiert une majorité simple des membres du conseil d’administration présents lors de toute réunion et la décision du conseil d’administration au sujet de la question est définitive.
11(5)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au président et aux vice-présidents du Tribunal d’appel.
2014, ch. 49, art. 6
Confidentialité
12(1)Sauf aux fins d’administration et d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou sous l’autorité de la Commission, aucun membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission, ni aucune personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter ne peut
a) divulguer ou autoriser la divulgation des renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou
b) autoriser une personne à examiner tout document ou déclaration obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou tout rapport préparé par la Commission ou en son nom d’après tout renseignement, déclaration ou document obtenu en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou à y avoir accès.
12(2)Le conseil d’administration peut exiger que tout membre du conseil d’administration ou dirigeant de la Commission et toute personne qu’elle emploie ou autorise à la représenter prête serment du secret.
12(3)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au président et aux vice-présidents du Tribunal d’appel.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 7
Réunions du conseil d’administration
13(1)Le conseil d’administration se réunit au moins six fois par année civile.
13(2)Les réunions sont convoquées par le Président du conseil d’administration qui peut les convoquer plus fréquemment que le prescrit le paragraphe (1).
13(3)Le conseil d’administration peut tenir ses délibérations de la façon qu’elle estime appropriée pour la bonne exécution et la bonne expédition des affaires.
13(4)La notification d’une ordonnance, ou d’une décision de la Commission lorsqu’elle n’est pas prévue autrement dans la présente loi, est donnée par la Commission de la manière qu’elle estime suffisante et convenable.
Immunité
14Ni le Président du conseil d’administration, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 8
Immunité du Tribunal d’appel
2014, ch. 49, art. 9
14.1Ni le président, les vice-présidents et autres employés du Tribunal d’appel, ni quiconque donne suite à leurs instructions ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été accompli ou d’une omission qui a été causée de bonne foi par eux, dans le cadre de l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2014, ch. 49, art. 9
Indemnisation
15(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Commission peut indemniser l’un quelconque des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants ou de ses employés ou une personne autorisée à agir pour le compte de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils sont parties en leur qualité énumérée ci-dessus sous les deux conditions suivantes :
a) si la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission, et
b) dans les cas de poursuites ou procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, si la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
15(2)La Commission peut, avec l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, indemniser une personne visée au paragraphe (1) relativement à une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci en vue d’obtenir un jugement en faveur de la Commission, à laquelle poursuite la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne à la poursuite si la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
15(3)Nonobstant le présent article sauf le paragraphe (8), une personne visée au paragraphe (1) est fondée de demander à la Commission de l’indemniser de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne en défense à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission, si la personne
a) a obtenu essentiellement gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à la poursuite ou à la procédure,
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b), et
c) a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
15(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité encourue en rapport avec la participation de la personne à une procédure ou poursuite en sa qualité de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut de la personne d’agir avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission.
15(5)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance supplémentaire qu’elle estime appropriée.
15(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne ayant un intérêt et celle-ci est en droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’entremise d’un avocat.
15(7)Sur réception d’un avis de poursuite ou de procédure à l’égard de laquelle une personne peut être indemnisée en vertu du présent article, la Commission peut nommer l’avocat qu’elle estime approprié pour représenter la personne dans la poursuite ou la procédure et cet avocat doit y représenter la personne et, avec l’approbation de la Commission, il peut régler la question.
15(8)La Commission peut refuser d’indemniser une personne qui autrement aurait droit à l’indemnisation en vertu du présent article, de tous frais, charges et dépenses engagés par l’avocat qui représente la personne après que la Commission ait nommé un autre avocat en vertu du paragraphe (7), sauf les frais, charges et dépenses nécessaires et raisonnables engagés lors du transfert des dossiers et d’autres renseignements à l’avocat nommé en vertu du paragraphe (7).
2014, ch. 49, art. 10
Délégation du pouvoir
16(1)La Commission, son président et administrateur en chef ou le président du Tribunal d’appel peut déléguer à une ou plusieurs personnes l’un quelconque des pouvoirs, des fonctions, de l’autorité ou de la discrétion que lui confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, de la manière et sous réserve des conditions et des modalités qui sont jugées appropriées.
16(2)Une personne peut sous déléguer un pouvoir, une fonction, une autorité ou une discrétion qui lui a été délégué en vertu du paragraphe (1), si les conditions et modalités de la délégation le lui permettent.
16(3)La décision ou l’ordonnance que rend la personne qui a reçu délégation en vertu du paragraphe (1) ou celle qui a reçu sous-délégation en vertu du paragraphe (2) est réputée émaner, selon le cas, de la Commission, de son président et administrateur en chef ou du président du Tribunal d’appel.
16(4)Abrogé : 2014, ch. 49, art. 11
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 11; 2016, ch. 48, art. 4
Rapport du Président du conseil d’administration au lieutenant-gouverneur en conseil
17Le Président du conseil d’administration doit, lorsque le Ministre lui en fait la demande, faire rapport par l’entremise de celui-ci au lieutenant-gouverneur en conseil sur des sujets concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le statut financier de la Commission, la perception de ses revenus, l’utilisation de ses fonds et actifs ainsi que ses autres activités.
2009, ch. F-12.5, art. 62
Personnel
18(1)La Commission peut nommer le personnel qu’elle estime nécessaire afin de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, et elle peut prescrire leurs fonctions.
18(2)Les traitements, la rémunération et les remboursements des membres du conseil d’administration, du président et administrateur en chef, et tout autre personnel, ainsi que les dépenses d’administration nécessaires à l’exécution de la présente loi, de la Partie I de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, sont payés à même la caisse des accidents.
18(3)Les sommes pour les dépenses de fonctionnement ou les coûts d’administration nécessaires à l’application de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qu’elles aient été engagées en vertu de cette loi ou de la présente loi sont prélevées sur la caisse d’indemnisation.
2009, ch. F-12.5, art. 62
Audit de performance
2019, ch. 16, art. 6
18.1(1)Le vérificateur général réalise un audit de performance quinquennal, le premier devant être entamé en 2024.
18.1(2)Le vérificateur général établit la portée de l’audit de performance en consultation avec la Commission.
18.1(3)La Commission paie les frais et les dépenses liés à l’audit de performance.
2019, ch. 16, art. 6
Vérification
19(1)Les comptes de la Commission des accidents du travail pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 1994 doivent être vérifiés par un comptable professionnel agréé nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(2)Les comptes de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick doivent être vérifiés par le vérificateur général pour les neuf mois se terminant le 31 décembre 1994, et son rapport doit être inclus dans le premier rapport annuel de la Commission.
19(3)Les comptes de la Commission doivent être vérifiés par un comptable professionnel agréé nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet et son rapport doit être inclus dans le rapport annuel de la Commission.
19(4)La Commission doit
a) au plus tard le premier avril de 1995 faire un rapport au Ministre des opérations de la Commission des accidents du travail pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) au plus tard le trente juin 1995, soumettre un rapport au Ministre concernant les activités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick pour la période se terminant le trente et un décembre 1994 et contenant tels renseignements que le Ministre peut exiger,
c) au plus tard le premier juin de chaque année suivante, soumettre un rapport au Ministre de ses opérations pendant l’année civile précédente, et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année dans chacune des catégories et sous-catégories établies par les articles 50 et 57 de la Loi sur les accidents du travail, ces activités en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que, le cas échéant, les autres renseignements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil,
c.1) au plus le tard le premier juin de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
d) le Ministre doit déposer les rapports mentionnés aux alinéas a), b) , c) et c.1) devant l’Assemblée législative si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, à la plus prochaine session.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 28, art. 81; 2016, ch. 48, art. 5
APPELS
Définition de « membre »
2014, ch. 49, art. 12
19.1Aux fins d’application des articles 20 à 21, « membre » s’entend du président ou de l’un quelconque des vice-présidents du Tribunal d’appel.
2014, ch. 49, art. 12
Tribunal d’appel
2014, ch. 49, art. 13
20(1)Est constitué le Tribunal d’appel des accidents au travail.
20(2)Le Tribunal d’appel se compose :
a) d’un président qui siège à temps plein;
b) d’au moins cinq et d’au plus dix vice-présidents qui siègent à temps partiel.
2014, ch. 49, art. 14
Membres du Tribunal d’appel
2014, ch. 49, art. 15
20.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal d’appel.
20.1(2)Le président du Tribunal d’appel a un mandat renouvelable de cinq ans.
20.1(3)Les vice-présidents du Tribunal d’appel sont nommés pour des mandats renouvelables minimaux de trois ans et maximaux de cinq ans.
20.1(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), mais sous réserve du paragraphe (5), aucun membre ne peut siéger pendant plus de dix années consécutives.
20.1(5)Le vice-président du Tribunal d’appel qui est nommé à la présidence de ce tribunal peut le demeurer pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de vice-président avant sa nomination à la présidence.
2014, ch. 49, art. 15
Aptitudes et compétences des membres du Tribunal d’appel
2014, ch. 49, art. 15
20.2(1)Avant de nommer les membres du Tribunal d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en compte :
a) les aptitudes et les compétences que doit manifester le Tribunal d’appel collectivement pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
b) les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
20.2(2)Lorsqu’il nomme les membres du Tribunal d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil
a) adopte une approche fondée à la fois sur l’objectivité et le mérite tout en veillant à ce que les candidats choisis possèdent les aptitudes et les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment :
(i) être des avocats qui sont membres en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick,
(ii) avoir de l’expérience ou une formation en affaires, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité, en assurance ou en droit administratif;
b) veille à ce qu’ils possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter des fonctions du Tribunal d’appel.
20.2(3)Le Tribunal d’appel reflète la diversité régionale et linguistique et assure une représentation des deux sexes.
2014, ch. 49, art. 15
Rémunération et remboursement des frais
2014, ch. 49, art. 15
20.3(1)Les membres du Tribunal d’appel ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
20.3(2)Les membres du Tribunal d’appel ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, ensemble ses modifications.
2014, ch. 49, art. 15; 2016, ch. 37, art. 198
Continuation du mandat
2014, ch. 49, art. 15
20.4(1)Par dérogation aux paragraphes 20.1(4) et (5) et sous réserve de l’article 20.5, les membres du Tribunal d’appel demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
20.4(2)Le président du Tribunal d’appel peut autoriser le vice-président qui démissionne ou qui est remplacé à demeurer en poste pour accomplir et mener à leur terme les obligations et exercer les pouvoirs dont il aurait pu jouir s’il n’avait pas cessé d’être membre du Tribunal d’appel relativement à toute affaire liée à une audience à laquelle il a participé à ce titre.
20.4(3)L’autorisation prévue au paragraphe (2) est prorogée tant que n’a pas été rendue une décision définitive en l’espèce.
20.4(4)L’article 20.3 continue de s’appliquer quand une personne s’acquitte des obligations ou exerce les pouvoirs tel que le prévoit le paragraphe (2) comme si elle était encore membre du Tribunal d’appel.
2014, ch. 49, art. 15
Destitution
2014, ch. 49, art. 15
20.5Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du président du Tribunal d’appel ou de l’un quelconque des vice-présidents.
2014, ch. 49, art. 15
Vacance ou absence temporaire
2014, ch. 49, art. 15
20.6(1)Une vacance au sein du Tribunal d’appel ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
20.6(2)En cas de vacance au sein du Tribunal d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou du vice-président à remplacer.
20.6(3)Avant de nommer un remplaçant en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil prend en compte :
a) les aptitudes et les compétences que doit manifester le Tribunal d’appel collectivement pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
b) les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
20.6(4)Lorsqu’il nomme des remplaçants en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil
a) adopte une approche fondée à la fois sur l’objective et le mérite tout en veillant à ce que les candidats choisis possèdent les aptitudes et les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment :
(i) être des avocats qui sont membres en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick,
(ii) posséder de l’expérience ou une formation en affaires, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité, en assurance ou en droit administratif;
b) veille à ce qu’ils possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter des fonctions du Tribunal d’appel.
20.6(5)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président du Tribunal d’appel, le Ministre peut nommer un suppléant parmi les vice-présidents du Tribunal d’appel pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
2014, ch. 49, art. 15
Pouvoirs du Tribunal d’appel
2014, ch. 49, art. 15
20.7(1)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le Tribunal d’appel jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique et peut notamment :
a) conclure une entente avec tout gouvernement, personne, organisation, institution ou autre organisme;
b) acquérir et détenir des éléments d’actif et des biens, réels ou personnels, par achat, bail, concession, louage, échange ou autrement et en disposer par tout moyen;
c) pourvoir à la gestion de ses biens, de ses éléments d’actif, de ses affaires internes, y compris le recrutement de son personnel;
d) établir les formules à utiliser et les pratiques et les procédures à suivre pour assurer son bon fonctionnement et le bon déroulement des appels dont il est saisi;
e) accomplir tout ce qui est nécessaire ou accessoire à l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) à d).
2014, ch. 49, art. 15
Procédure devant le Tribunal d’appel
21(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, mais sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il existe un dernier droit d’appel devant le Tribunal d’appel
a) de toute décision rendue par un dirigeant de la Commission en vertu de la présente loi,
b) de toute décision rendue par un dirigeant de la Commission en vertu de la Loi sur les accidents du travail affectant les droits d’un employeur, d’un travailleur ou d’une personne à charge, et
b.1) toute décision d’un dirigeant ou d’un cadre de la Commission sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qui touchent les droits d’un pompier, d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale,
c) d’un ordre d’un agent de la Commission en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, et confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail par l’agent principal de contrôle ou d’un ordre donné par celui-ci en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail par toute personne affectée par l’ordre.
21(1.1)L’appel prévu aux sous-alinéas (1)a), b) ou encore b.1) ne peut être interjeté que dans le délai d’un an qui suit la décision, à moins que le Tribunal d’appel, sur demande, ne prolonge le délai au cours duquel l’appel peut être interjeté.
21(1.2)Une demande prévue au paragraphe (1.1) peut être faite avant ou après l’expiration du délai prescrit au paragraphe (1.1).
21(2)Un appel en vertu de l’alinéa (1)c) doit être interjeté dans les sept jours qui suivent la date de confirmation, modification, révocation ou suspension de l’ordre de l’agent par l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné par l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
21(2.1)L’agent principal de contrôle et l’agent qui a rendu l’ordre sont parties à un appel prévu à l’alinéa 21(1)c) afin de présenter les faits et de fournir des renseignements sur la question faisant l’objet de l’appel.
21(2.2)Si un appel est interjeté en vertu du présent article, le président du Tribunal d’appel envoie immédiatement l’avis d’appel à la Commission, au Bureau du défenseur des employés et au Bureau du défenseur des employeurs, cet avis renfermant également :
a) les moyens d’appel;
b) les politiques approuvées par la Commission qui, selon le Tribunal d’appel, pourraient s’appliquer aux questions dont appel.
21(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, mais sous réserve des paragraphes 21(9) et (9.1) de la présente loi, le Tribunal d’appel jouit de tous les pouvoirs que la présente loi, la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un employeur, un travailleur ou une personne à charge soulevées au cours d’un appel dont il est saisi en vertu du paragraphe (1).
21(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, mais sous réserve des paragraphes 21(9) et (9.1) de la présente loi, le Tribunal d’appel jouit de tous les pouvoirs que la présente loi et la Loi sur l’indemnisation des pompiers confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un pompier, un ancien pompier ou une personne à sa charge ou les droits d’un gouvernement local soulevées au cours d’un appel dont il est saisi en vertu du paragraphe (1).
21(4)L’appel interjeté au Tribunal d’appel est instruit par l’un de ses membres, que choisit le président.
21(4.1)Par dérogation au paragraphe (4), si le président du Tribunal d’appel est d’avis que des circonstances exceptionnelles le commandent, l’appel peut être instruit par un comité composé d’au moins deux membres, que choisit le président.
21(4.2)Le président du Tribunal d’appel décide si l’appel est instruit sous forme d’audience, notamment en personne ou par conférence vidéo ou téléphonique, ou d’observations écrites et envoie immédiatement avis de sa décision aux parties.
21(4.3)Une partie à l’appel peut, si elle est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, demander au président du Tribunal d’appel de réexaminer la décision qu’il a rendue en vertu du paragraphe (4.2).
21(4.4)La demande visée au paragraphe (4.3) est faite par écrit dans les quatorze jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du président du Tribunal d’appel et indique les circonstances exceptionnelles la justifiant.
21(4.5)Sur réception de la demande prévue au paragraphe (4.3), le président du Tribunal d’appel réexamine sa décision et rend une décision la modifiant ou la confirmant dans les sept jours de cette réception.
21(4.6)Le paragraphe (4.5) n’a pas pour effet d’exiger du président du Tribunal d’appel qu’il tienne une audience orale lorsqu’une personne lui a présenté une demande écrite conformément au paragraphe (4.3).
21(4.7)Est définitive la décision que rend le président du Tribunal d’appel en vertu du paragraphe (4.5).
21(5)Abrogé : 2014, ch. 49, art. 16
21(6)Si un comité composé d’au moins deux membres que choisit le président du Tribunal d’appel en vertu du paragraphe (4.1) instruit l’appel, la décision de la majorité des membres du comité constitue la décision du Tribunal d’appel.
21(7)Abrogé : 2014, ch. 49, art. 16
21(8)Relativement à toute question devant le Tribunal d’appel pour décision, toute personne qui a intérêt dans la décision a droit, sur demande, de présenter de la preuve et d’être entendu avant que le Tribunal d’appel ne rende sa décision.
21(8.1)La Commission a qualité pour agir dans tout appel interjeté au Tribunal d’appel qui traite de questions d’interprétation ou d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou des politiques qu’elle a approuvées.
21(8.2)Sous réserve des paragraphes (9.8) et (9.9), le Tribunal d’appel peut recevoir et accepter tout renseignement qu’il juge pertinent, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal judiciaire.
21(9)Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
a) rend sa décision au cas par cas en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce;
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce;
c) n’est pas tenu de suivre les précédents.
21(9.1)Tant qu’elle ne la pas modifiée ou tant qu’elle n’en a pas approuvé une autre, chaque politique qu’approuve la Commission en vertu de la présente loi lie le conseil d’administration, les dirigeants et employés de la Commission ainsi que le Tribunal d’appel.
21(9.2)Si, lors d’un appel, le Tribunal d’appel considère que la politique qu’a approuvée la Commission est manifestement déraisonnable, il la renvoie au conseil d’administration, motifs écrits à l’appui, pour une décision, auquel cas l’instruction de l’appel est suspendu jusqu’à ce que le conseil d’administration rende une décision.
21(9.3)Dès que possible après le renvoi d’une politique en vertu du paragraphe (9.2), le conseil d’administration décide si elle est manifestement déraisonnable.
21(9.4)S’il est d’avis que la politique faisant l’objet d’un renvoi au paragraphe (9.2) n’est pas manifestement déraisonnable, le conseil d’administration fournit au Tribunal d’appel une décision motivée par écrit et lui renvoie l’affaire, le Tribunal d’appel étant lié par cette décision.
21(9.5)S’il est d’avis que la politique faisant l’objet d’un renvoi au paragraphe (9.2) est manifestement déraisonnable, le conseil d’administration en informe le Tribunal d’appel et la modifie en conséquence.
21(9.6)Une fois son examen visé au paragraphe (9.5) terminé, le conseil d’administration fournit aux parties à l’appel et au Tribunal d’appel sa décision motivée par écrit ainsi que la politique modifiée et renvoie l’affaire devant le Tribunal d’appel, celui-ci étant lié par la décision.
21(9.7)Si l’appel est suspendu en vertu du paragraphe (9.2) et qu’il n’existe aucune mesure de rechange pour pallier à la situation du travailleur, le Tribunal d’appel peut rendre une ordonnance provisoire :
a) pour empêcher le développement ou la progression d’une diminution physique permanente;
b) pour aider au rétablissement du travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident;
c) pour empêcher une augmentation de la perte de gains du travailleur directement attribuable à la lésion subie par suite d’un accident.
21(9.8)Si, lors d’un appel, de nouveaux éléments de preuve qui sont importants pour la décision ou l’ordonnance ou pertinents à celle-ci sont découverts ou deviennent disponibles, le Tribunal d’appel suspend l’instruction de l’appel et avise la Commission de ces nouveaux éléments de preuve avant d’en tenir compte.
21(9.9)La Commission dispose de quatorze jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (9.8) pour se prononcer sur les nouveaux éléments de preuve, après quoi le Tribunal d’appel peut en tenir compte.
21(10)Le Tribunal d’appel rend sa décision appuyée sur des motifs écrits que signe le membre chargé de l’appel pour chacune de ses décisions, déterminations, directives, déclarations, ordonnances ou ordonnances provisoires et pour chacun de ses ordres ou arrêts, et ce, dans le délai suivant :
a) s’agissant d’un appel instruit sous forme d’audience, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dernier jour d’audience;
b) s’agissant d’un appel instruit sous forme d’observations écrites, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt de tous les documents exigés.
21(11)Abrogé : 2014, ch. 49, art. 16
21(12)Toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit.
21(12.1)À moins que le Tribunal d’appel en décide autrement ou que la Commission lui présente une demande pour obtenir un exposé des faits en vertu du paragraphe 23(1) et qu’elle introduit un appel en vertu du paragraphe 23(4) dans les trente jours de la réception de l’exposé des faits, sa décision est exécutée par la Commission dans les trente jours après qu’elle a été rendue.
21(12.2)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 3
21(13)Si une personne désignée dans un de ses ordres en vertu de l’alinéa (1)c) ne s’y conforme pas, le Tribunal d’appel peut en déposer copie auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré auprès de la Cour et, étant ainsi inscrit et enregistré, devient un jugement de cette cour et peut être exécuté comme tel contre la personne y désignée.
21(14)L’appel formé en vertu de l’alinéa (1)c) n’est pas suspensif de l’ordre, de la décision ou du jugement du Tribunal d’appel, mais le Tribunal d’appel peut en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
21(15)Dès qu’il rend une décision, une ordonnance ou un arrêt, le Tribunal d’appel en donne avis de la manière qu’il estime suffisante et convenable, à moins qu’elle ne soit prévue autrement dans la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
1999, ch. 25, art. 1; 2000, ch. 48, art. 2; 2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 16; 2015, ch. 33, art. 2; 2016, ch. 48, art. 6; 2017, ch. 20, art. 178; 2018, ch. 18, art. 3
Reconsidération de la Commission
1997, ch. 52, art. 1; 2016, ch. 48, art. 7
22(1)La Commission peut considérer de nouveau toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue antérieurement ou annuler, changer ou modifier cette décision ou cette ordonnance, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est convaincue que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et ces éléments sont importants ou pertinents à la décision ou à l’ordonnance et, selon le cas :
(i) n’existaient pas au moment où la Commission a tenu l’audience,
(ii) existaient à ce moment-là mais n’avaient pas été découverts et n’auraient pu l’être par l’exercice d’une diligence raisonnable;
b) le Tribunal d’appel n’a pas rendu de décision écrite sur la question.
22(2)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 8
22(3)Le paragraphe 21(1) s’applique à l’égard de toute décision ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
1997, ch. 52, art. 2; 2016, ch. 48, art. 8
Reconsidération du Tribunal d’appel
2016, ch. 48, art. 9
22.1(1)Le Tribunal d’appel peut considérer de nouveau toute décision ou ordonnance qu’il a rendue antérieurement ou annuler, changer ou modifier cette décision ou cette ordonnance s’il est convaincu que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et que ces éléments sont importants ou pertinents à la décision ou à l’ordonnance et, selon le cas :
a) n’existaient pas au moment où le Tribunal d’appel a tenu l’audience;
b) existaient à ce moment-là mais n’avaient pas été découverts et n’auraient pu l’être par l’exercice d’une diligence raisonnable.
22.1(2)Toute décision ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est définitive, sous la seule réserve d’un appel interjeté à la Cour d’appel portant sur toute question de compétence ou de droit, et l’article 23 s’y applique avec les adaptations nécessaires.
2016, ch. 48, art. 9
Appel à la Cour d’appel
23(1)Dans les trente jours qui suivent notification de la décision, de l’ordonnance ou de l’arrêt du Tribunal d’appel, toute partie directement concernée par cette décision, cette ordonnance ou cet arrêt et ayant l’intention d’en appeler présente au Tribunal d’appel une demande visant l’obtention de l’exposé des faits qu’il a pris en considération et des motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre sa décision, son ordonnance ou son arrêt et, dans les trente jours de la réception de la demande, le Tribunal d’appel lui fournit ces renseignements, attestés par son président.
23(2)L’exposé des faits mentionné au paragraphe (1) renferme une copie de la décision ou de l’ordonnance écrite ou de l’arrêt écrit du Tribunal d’appel, une transcription des procédures devant le Tribunal d’appel et toute la preuve qui lui a été présentée.
23(3)L’exposé des faits en vertu du paragraphe (1) constitue le dossier d’appel.
23(4)Une partie ayant l’intention de porter en appel une décision ou une ordonnance du Tribunal d’appel doit introduire l’appel par l’émission et le dépôt d’un avis d’appel dans les trente jours de la réception de l’exposé des faits en vertu du paragraphe (1), de la manière prescrite par les Règles de procédure.
23(5)Dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel, l’appelant doit en signifier une copie à la Commission et au Tribunal d’appel selon les modalités que prévoient les Règles de procédure pour la signification personnelle.
23(6)Lors de l’audition de l’appel, la Commission a le droit d’être représentée par un avocat.
23(7)La Commission peut :
a) de sa propre initiative, rédiger un exposé pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, à son avis, se rapporte à sa compétence ou est une question de droit;
b) en appeler à la Cour d’appel de toute décision rendue par le Tribunal d’appel relativement à une question d’interprétation ou d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou des politiques qu’elles a approuvées, peu importe qu’elle ait ou non présenté des éléments de preuve sur cette question ou été entendue à ce sujet dans le cadre d’un appel au Tribunal d’appel.
23(7.1)Le Tribunal d’appel peut, de sa propre initiative, rédiger un exposé pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, à son avis, se rapporte à sa compétence ou est une question de droit.
23(8)Les Règles de procédure, dans la mesure où elles sont applicables et non incompatibles avec le présent article, s’appliquent à chaque procédure devant la Cour d’appel en application du présent article.
23(9)Des dépens peuvent être accordés pour un appel en application du présent article.
2014, ch. 49, art. 17; 2016, ch. 48, art. 10
Rapport annuel
2014, ch. 49, art. 18
23.1Le président du Tribunal d’appel rend compte annuellement au ministre, d’une façon que ce dernier juge satisfaisante, de ses activités prévues par la présente loi, et ce rapport renferme les renseignements qu’il exige.
2014, ch. 49, art. 18
GÉNÉRALITÉS
Pouvoir d’investir et d’emprunter, responsabilité pour impôt
24(1)Sous réserve des règlements, la Commission a le pouvoir et est réputée avoir toujours eu le pouvoir,
a) de placer tout ou partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation et toutes autres sommes sous son contrôle de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires, à l’exception des hypothèques sur les biens réels, et
b) d’emprunter les sommes dont l’emprunt est, le cas échéant, jugé opportun pour l’application convenable des dispositions de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
24(2)Aucune partie des fonds de la caisse des accidents ou de la caisse d’indemnisation, qu’elle soit ou non ainsi placée, ne peut être soumise à un impôt municipal ou autre.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2015, ch. 22, art. 12
Ententes
2016, ch. 48, art. 11
24.01La Commission peut conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux, avec le gouvernement fédéral ou encore avec l’un de leurs organismes des ententes afin de lui permettre de percevoir des fonds, de les placer ou de les gérer et ces fonds font partie intégrante de la caisse des accidents et sont maintenus de façon distincte.
2016, ch. 48, art. 11
Subvention annuelle
2014, ch. 49, art. 19
24.1(1)La Commission accorde une subvention annuelle au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail qui est égale au coût découlant des services rendus par le Tribunal d’appel en application de la présente loi, y compris les traitements et les frais d’administration.
24.1(2)La subvention mentionnée au paragraphe (1) est prélevée sur la caisse des accidents.
2014, ch. 49, art. 19
Règlements administratifs
25Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut établir des règlements administratifs
a) régissant ses affaires et arrêtant sa procédure,
b) Abrogé : 2014, ch. 49, art. 20
c) prescrivant la formule et l’emploi des feuilles de paie, dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents que peut exiger la Commission en vertu de la présente loi.
2014, ch. 49, art. 20
Certificats
2000, ch. 48, art. 3
25.1(1)Le certificat censé être signé par le président et administrateur en chef de la Commission ou par le président du Tribunal d’appel est admissible en preuve et fait foi de ce qui suit, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature du signataire :
a) le fond de toute ordonnance, de tout arrêt ou de toute décision de la Commission ou du Tribunal d’appel, selon le cas;
b) les informations provenant de livres, de registres, de documents ou de dossiers de la Commission ou du Tribunal d’appel, selon cas, sous forme d’extraits ou de descriptions.
25.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné avis raisonnable de son intention avant le procès ou autre instance, à la personne à l’encontre de qui il doit être produit, avec copie du certificat.
25.1(3)Une personne à l’encontre de qui est produit un certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence du président et administrateur en chef de la Commission ou du président du Tribunal d’appel, selon le cas, aux fins de contre-interrogatoire.
2000, ch. 48, art. 3; 2014, ch. 49, art. 21
Réunions de la Commission et du Tribunal d’appel
2014, ch. 49, art. 22
25.2La Commission et le Tribunal d’appel se rencontrent deux fois l’an pour faire état de leurs activités et de questions d’intérêt commun.
2014, ch. 49, art. 22
Règlements
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements,
a) prescrivant la forme et l’emploi des dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents que peut exiger la Commission,
a.1) prescrivant la forme et l’utilisation des dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents qu’exige le Tribunal d’appel,
b) Abrogé : 2009, ch. F-12.5, art. 62
c) concernant le placement et la gestion de la caisse des accidents et de la caisse d’indemnisation ainsi que des autres fonds qui sont sous le contrôle de la Commission,
d) concernant les conflits d’intérêts, les divulgations et les dépossessions relatifs aux membres du conseil d’administration et les employés de la Commission et l’application de ces dispositions,
d.1) régissant les conflits d’intérêts, les divulgations et les dépossessions relatifs aux membres du Tribunal d’appel et de ses employés et l’application de ces dispositions,
e) pour la bonne application des dispositions de la présente loi.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 23
Révision de la Loi
2019, ch. 16, art. 6
26.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article.
26.1(2)Dans l’année qui suit le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
2019, ch. 16, art. 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
27(1)Nulle action, demande ou autre procédure n’existe ni ne peut être engagée contre le Ministre, la Couronne du chef de la province, les membres de la Commission des accidents du travail, les membres de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick ni contre le conseil d’administration à l’égard du transfert et de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, franchises, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions, responsabilités, biens ou droits dans les biens par la présente loi.
27(2)Sans restreindre la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre procédure pour révocation, soit expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ou ne peut être engagée contre le Ministre, la Couronne du chef de la province, les membres de la Commission des accidents du travail, les membres de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, ou le conseil d’administration à l’égard du transfert ou de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, concessions, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions ou responsabilités par la présente loi.
Entrée en vigueur
28(1)Sujet au paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur une fois que la sanction royale lui est accordée.
28(2)La définition de « caisse des accidents » dans l’article 1 et les articles 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
N.B. La présente loi est refondue au 14 juin 2019.