Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Indemnisation
15(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Commission est tenue d’indemniser l’un quelconque des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants ou de ses employés ou une personne autorisée à agir pour le compte de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils sont parties en leur qualité énumérée ci-dessus sous les deux conditions suivantes :
a) si la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission, et
b) dans les cas de poursuites ou procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, si la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
15(2)La Commission peut, avec l’approbation de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, indemniser une personne visée au paragraphe (1) relativement à une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci en vue d’obtenir un jugement en faveur de la Commission, à laquelle poursuite la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne à la poursuite si la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
15(3)Nonobstant le présent article sauf le paragraphe (8), une personne visée au paragraphe (1) est fondée de demander à la Commission de l’indemniser de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne en défense à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission, si la personne
a) a obtenu essentiellement gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à la poursuite ou à la procédure,
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b), et
c) a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
15(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité encourue en rapport avec la participation de la personne à une procédure ou poursuite en sa qualité de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut de la personne d’agir avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission.
15(5)La Commission peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance supplémentaire qu’elle estime appropriée.
15(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne ayant un intérêt et celle-ci est en droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’entremise d’un avocat.
15(7)Sur réception d’un avis de poursuite ou de procédure à l’égard de laquelle une personne peut être indemnisée en vertu du présent article, la Commission peut nommer l’avocat qu’elle estime approprié pour représenter la personne dans la poursuite ou la procédure et cet avocat doit y représenter la personne et, avec l’approbation de la Commission, il peut régler la question.
15(8)La Commission peut refuser d’indemniser une personne qui autrement aurait droit à l’indemnisation en vertu du présent article, de tous frais, charges et dépenses engagés par l’avocat qui représente la personne après que la Commission ait nommé un autre avocat en vertu du paragraphe (7), sauf les frais, charges et dépenses nécessaires et raisonnables engagés lors du transfert des dossiers et d’autres renseignements à l’avocat nommé en vertu du paragraphe (7).
2014, ch. 49, art. 10; 2021, ch. 4, art. 5; 2023, ch. 17, art. 286
Indemnisation
15(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Commission est tenue d’indemniser l’un quelconque des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants ou de ses employés ou une personne autorisée à agir pour le compte de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils sont parties en leur qualité énumérée ci-dessus sous les deux conditions suivantes :
a) si la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission, et
b) dans les cas de poursuites ou procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, si la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
15(2)La Commission peut, avec l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, indemniser une personne visée au paragraphe (1) relativement à une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci en vue d’obtenir un jugement en faveur de la Commission, à laquelle poursuite la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne à la poursuite si la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
15(3)Nonobstant le présent article sauf le paragraphe (8), une personne visée au paragraphe (1) est fondée de demander à la Commission de l’indemniser de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne en défense à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission, si la personne
a) a obtenu essentiellement gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à la poursuite ou à la procédure,
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b), et
c) a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
15(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité encourue en rapport avec la participation de la personne à une procédure ou poursuite en sa qualité de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut de la personne d’agir avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission.
15(5)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance supplémentaire qu’elle estime appropriée.
15(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne ayant un intérêt et celle-ci est en droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’entremise d’un avocat.
15(7)Sur réception d’un avis de poursuite ou de procédure à l’égard de laquelle une personne peut être indemnisée en vertu du présent article, la Commission peut nommer l’avocat qu’elle estime approprié pour représenter la personne dans la poursuite ou la procédure et cet avocat doit y représenter la personne et, avec l’approbation de la Commission, il peut régler la question.
15(8)La Commission peut refuser d’indemniser une personne qui autrement aurait droit à l’indemnisation en vertu du présent article, de tous frais, charges et dépenses engagés par l’avocat qui représente la personne après que la Commission ait nommé un autre avocat en vertu du paragraphe (7), sauf les frais, charges et dépenses nécessaires et raisonnables engagés lors du transfert des dossiers et d’autres renseignements à l’avocat nommé en vertu du paragraphe (7).
2014, ch. 49, art. 10; 2021, ch. 4, art. 5
Indemnisation
15(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Commission peut indemniser l’un quelconque des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants ou de ses employés ou une personne autorisée à agir pour le compte de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils sont parties en leur qualité énumérée ci-dessus sous les deux conditions suivantes :
a) si la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission, et
b) dans les cas de poursuites ou procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, si la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
15(2)La Commission peut, avec l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, indemniser une personne visée au paragraphe (1) relativement à une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci en vue d’obtenir un jugement en faveur de la Commission, à laquelle poursuite la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne à la poursuite si la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
15(3)Nonobstant le présent article sauf le paragraphe (8), une personne visée au paragraphe (1) est fondée de demander à la Commission de l’indemniser de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne en défense à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission, si la personne
a) a obtenu essentiellement gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à la poursuite ou à la procédure,
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b), et
c) a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
15(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité encourue en rapport avec la participation de la personne à une procédure ou poursuite en sa qualité de membre du conseil d’administration, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut de la personne d’agir avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission.
15(5)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance supplémentaire qu’elle estime appropriée.
15(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne ayant un intérêt et celle-ci est en droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’entremise d’un avocat.
15(7)Sur réception d’un avis de poursuite ou de procédure à l’égard de laquelle une personne peut être indemnisée en vertu du présent article, la Commission peut nommer l’avocat qu’elle estime approprié pour représenter la personne dans la poursuite ou la procédure et cet avocat doit y représenter la personne et, avec l’approbation de la Commission, il peut régler la question.
15(8)La Commission peut refuser d’indemniser une personne qui autrement aurait droit à l’indemnisation en vertu du présent article, de tous frais, charges et dépenses engagés par l’avocat qui représente la personne après que la Commission ait nommé un autre avocat en vertu du paragraphe (7), sauf les frais, charges et dépenses nécessaires et raisonnables engagés lors du transfert des dossiers et d’autres renseignements à l’avocat nommé en vertu du paragraphe (7).
2014, ch. 49, art. 10
Indemnisation
15(1)La Commission peut indemniser une personne qui est un membre du conseil d’administration, un membre du Tribunal d’appel, un dirigeant ou un employé de la Commission et les personnes autorisées à agir de la part de la Commission et les héritiers et représentants légaux de cette personne, de tous leurs frais, charges et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une poursuite ou exécuter un jugement, engagés en rapport avec la participation de la personne à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, du membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception d’une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci pour obtenir un jugement en faveur de la Commission
a) si la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission, et
b) dans les cas de poursuites ou procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, si la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
15(2)La Commission peut, avec l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, indemniser une personne visée au paragraphe (1) relativement à une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci en vue d’obtenir un jugement en faveur de la Commission, à laquelle poursuite la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne à la poursuite si la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
15(3)Nonobstant le présent article sauf le paragraphe (8), une personne visée au paragraphe (1) est fondée de demander à la Commission de l’indemniser de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne en défense à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission, si la personne
a) a obtenu essentiellement gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à la poursuite ou à la procédure,
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b), et
c) a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
15(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité encourue en rapport avec la participation de la personne à une procédure ou poursuite en sa qualité de membre du conseil d’administration, de membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut de la personne d’agir avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission.
15(5)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance supplémentaire qu’elle estime appropriée.
15(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne ayant un intérêt et celle-ci est en droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’entremise d’un avocat.
15(7)Sur réception d’un avis de poursuite ou de procédure à l’égard de laquelle une personne peut être indemnisée en vertu du présent article, la Commission peut nommer l’avocat qu’elle estime approprié pour représenter la personne dans la poursuite ou la procédure et cet avocat doit y représenter la personne et, avec l’approbation de la Commission, il peut régler la question.
15(8)La Commission peut refuser d’indemniser une personne qui autrement aurait droit à l’indemnisation en vertu du présent article, de tous frais, charges et dépenses engagés par l’avocat qui représente la personne après que la Commission ait nommé un autre avocat en vertu du paragraphe (7), sauf les frais, charges et dépenses nécessaires et raisonnables engagés lors du transfert des dossiers et d’autres renseignements à l’avocat nommé en vertu du paragraphe (7).
Indemnisation
15(1)La Commission peut indemniser une personne qui est un membre du conseil d’administration, un membre du Tribunal d’appel, un dirigeant ou un employé de la Commission et les personnes autorisées à agir de la part de la Commission et les héritiers et représentants légaux de cette personne, de tous leurs frais, charges et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une poursuite ou exécuter un jugement, engagés en rapport avec la participation de la personne à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, du membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception d’une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci pour obtenir un jugement en faveur de la Commission
a) si la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission, et
b) dans les cas de poursuites ou procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, si la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
15(2)La Commission peut, avec l’approbation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, indemniser une personne visée au paragraphe (1) relativement à une poursuite intentée par la Commission ou au nom de celle-ci en vue d’obtenir un jugement en faveur de la Commission, à laquelle poursuite la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne à la poursuite si la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
15(3)Nonobstant le présent article sauf le paragraphe (8), une personne visée au paragraphe (1) est fondée de demander à la Commission de l’indemniser de tous ses frais, charges et dépenses raisonnables engagés en rapport avec la participation de la personne en défense à une poursuite ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la personne est partie en sa qualité actuelle ou passée de membre du conseil d’administration, de membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission, si la personne
a) a obtenu essentiellement gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à la poursuite ou à la procédure,
b) remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b), et
c) a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
15(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité encourue en rapport avec la participation de la personne à une procédure ou poursuite en sa qualité de membre du conseil d’administration, de membre du Tribunal d’appel, de dirigeant ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut de la personne d’agir avec intégrité et de bonne foi dans le meilleur intérêt de la Commission.
15(5)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance supplémentaire qu’elle estime appropriée.
15(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner qu’avis soit donné à toute personne ayant un intérêt et celle-ci est en droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’entremise d’un avocat.
15(7)Sur réception d’un avis de poursuite ou de procédure à l’égard de laquelle une personne peut être indemnisée en vertu du présent article, la Commission peut nommer l’avocat qu’elle estime approprié pour représenter la personne dans la poursuite ou la procédure et cet avocat doit y représenter la personne et, avec l’approbation de la Commission, il peut régler la question.
15(8)La Commission peut refuser d’indemniser une personne qui autrement aurait droit à l’indemnisation en vertu du présent article, de tous frais, charges et dépenses engagés par l’avocat qui représente la personne après que la Commission ait nommé un autre avocat en vertu du paragraphe (7), sauf les frais, charges et dépenses nécessaires et raisonnables engagés lors du transfert des dossiers et d’autres renseignements à l’avocat nommé en vertu du paragraphe (7).