Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Délégation du pouvoir
16(1)La Commission, son président et administrateur en chef ou le président du Tribunal d’appel peut déléguer à une ou plusieurs personnes l’un quelconque des pouvoirs, des fonctions, de l’autorité ou de la discrétion que lui confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, de la manière et sous réserve des conditions et des modalités qui sont jugées appropriées.
16(2)Une personne peut sous déléguer un pouvoir, une fonction, une autorité ou une discrétion qui lui a été délégué en vertu du paragraphe (1), si les conditions et modalités de la délégation le lui permettent.
16(3)La décision ou l’ordonnance que rend la personne qui a reçu délégation en vertu du paragraphe (1) ou celle qui a reçu sous-délégation en vertu du paragraphe (2) est réputée émaner, selon le cas, de la Commission, de son président et administrateur en chef ou du président du Tribunal d’appel.
16(4)Abrogé : 2014, ch. 49, art. 11
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 11; 2016, ch. 48, art. 4
Délégation du pouvoir
16(1)La Commission ou le président et administrateur en chef peut déléguer l’un quelconque des pouvoirs, des fonctions, de l’autorité ou de la discrétion que lui confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, à une ou à plusieurs personnes de la manière et sous réserve des conditions et des modalités qu’il estime, le cas échéant, appropriées.
16(2)Une personne peut sous déléguer un pouvoir, une fonction, une autorité ou une discrétion qui lui a été délégué en vertu du paragraphe (1), si les conditions et modalités de la délégation le lui permettent.
16(3)La décision ou l’ordonnance rendue par la personne qui a reçu délégation de la Commission en vertu du paragraphe (1) ou par celle qui a reçu sous-délégation en vertu du paragraphe (2), est réputée émaner de la Commission.
16(4)Abrogé : 2014, ch. 49, art. 11
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 11
Délégation du pouvoir
16(1)La Commission, le président et administrateur en chef, et le président du Tribunal d’appel peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs, de leurs fonctions, de leur autorité ou de leur discrétion en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, à une ou plusieurs personnes de la manière et sous réserve des conditions et modalités que la Commission, le président et administrateur en chef ou le président du Tribunal d’appel estiment appropriées, dépendant du cas.
16(2)Une personne peut sous déléguer un pouvoir, une fonction, une autorité ou une discrétion qui lui a été délégué en vertu du paragraphe (1), si les conditions et modalités de la délégation le lui permettent.
16(3)Une décision rendue par une personne qui a reçu délégation de la Commission en vertu du paragraphe (1) ou par une personne qui a reçu sous-délégation en vertu du paragraphe (2), est considérée comme une décision de la Commission.
16(4)Lorsque la Commission a arrêté une procédure d’appel en vertu de l’article 25, la décision rendue par la personne et dont il est interjeté appel est réputée être la décision de la Commission jusqu’à leur remplacement par une décision rendue par la personne ou l’organisme saisi de l’appel.
2009, ch. F-12.5, art. 62
Délégation du pouvoir
16(1)La Commission, le président et administrateur en chef, et le président du Tribunal d’appel peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs, de leurs fonctions, de leur autorité ou de leur discrétion en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, à une ou plusieurs personnes de la manière et sous réserve des conditions et modalités que la Commission, le président et administrateur en chef ou le président du Tribunal d’appel estiment appropriées, dépendant du cas.
16(2)Une personne peut sous déléguer un pouvoir, une fonction, une autorité ou une discrétion qui lui a été délégué en vertu du paragraphe (1), si les conditions et modalités de la délégation le lui permettent.
16(3)Une décision rendue par une personne qui a reçu délégation de la Commission en vertu du paragraphe (1) ou par une personne qui a reçu sous-délégation en vertu du paragraphe (2), est considérée comme une décision de la Commission.
16(4)Lorsque la Commission a arrêté une procédure d’appel en vertu de l’article 25, la décision rendue par la personne et dont il est interjeté appel est réputée être la décision de la Commission jusqu’à leur remplacement par une décision rendue par la personne ou l’organisme saisi de l’appel.
2009, c.F-12.5, art.62
Délégation du pouvoir
16(1)La Commission, le président et administrateur en chef, et le président du Tribunal d’appel peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs, de leurs fonctions, de leur autorité ou de leur discrétion en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, à une ou plusieurs personnes de la manière et sous réserve des conditions et modalités que la Commission, le président et administrateur en chef ou le président du Tribunal d’appel estiment appropriées, dépendant du cas.
16(2)Une personne peut sous déléguer un pouvoir, une fonction, une autorité ou une discrétion qui lui a été délégué en vertu du paragraphe (1), si les conditions et modalités de la délégation le lui permettent.
16(3)Une décision rendue par une personne qui a reçu délégation de la Commission en vertu du paragraphe (1) ou par une personne qui a reçu sous-délégation en vertu du paragraphe (2), est considérée comme une décision de la Commission.
16(4)Lorsque la Commission a arrêté une procédure d’appel en vertu de l’article 25, la décision rendue par la personne et dont il est interjeté appel est réputée être la décision de la Commission jusqu’à leur remplacement par une décision rendue par la personne ou l’organisme saisi de l’appel.