Accueil
English
Lois et règlements
W-14
- Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
Article 7
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2021-03-26
Afficher le document à cette date
Responsabilités additionnelles
7
En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a
)
soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b
)
encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
,
c
)
élaborer, approuver ou instaurer des programmes de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail,
d
)
entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e
)
conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f
)
proposer des mesures législatives et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
f.1
)
établir des politiques destinées à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail
, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
,
g
)
recommander des changements à apporter à la présente loi, à la
Loi sur les accidents du travail
, Ã la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
, à la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission,
h
)
publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission,
i
)
préparer et approuver ses budgets de fonctionnement et des dépenses en capital,
j
)
planifier l’avenir du système d’indemnisation des travailleurs, et
k
)
élaborer une stratégie de prévention des maladies et des blessures au travail.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2015, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 48, art. 1; 2021, ch. 4, art. 1
2016-12-16
Afficher le document à cette date
Responsabilités additionnelles
7
En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a
)
soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b
)
encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c
)
développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d
)
entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e
)
conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f
)
proposer des mesures législatives et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
f.1
)
établir des politiques destinées à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail
, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
,
g
)
recommander des changements à apporter à la présente loi, à la
Loi sur les accidents du travail
, Ã la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
, à la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission,
h
)
publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission,
i
)
préparer et approuver ses budgets de fonctionnement et des dépenses en capital,
j
)
planifier l’avenir du système d’indemnisation des travailleurs, et
k
)
élaborer une stratégie de prévention des maladies et des blessures au travail.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2015, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 48, art. 1
2015-06-05
Afficher le document à cette date
Responsabilités additionnelles
7
En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a
)
soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b
)
encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c
)
développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d
)
entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e
)
conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f
)
proposer des mesures législatives et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
f.1
)
établir des politiques destinées à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail
, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
;
g
)
recommander des changements à apporter à la présente loi, à la
Loi sur les accidents du travail
, Ã la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
, à la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission, et
h
)
publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2015, ch. 33, art. 1
2014-04-01
Afficher le document à cette date
Responsabilités additionnelles
7
En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a
)
soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b
)
encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c
)
développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d
)
entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e
)
conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f
)
proposer des mesures législatives, des principes et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
g
)
recommander des changements à apporter à la présente loi, à la
Loi sur les accidents du travail
, Ã la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
, à la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission, et
h
)
publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission.
2009, ch. F-12.5, art. 62
2009-06-19
Afficher le document à cette date
Responsabilités additionnelles
7
En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a
)
soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b
)
encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c
)
développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d
)
entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e
)
conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f
)
proposer des mesures législatives, des principes et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
g
)
recommander des changements à apporter à la présente loi, à la
Loi sur les accidents du travail
, Ã la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
, à la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission, et
h
)
publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission.
2009, c.F-12.5, art.62
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Responsabilités additionnelles
7
En plus des responsabilités mentionnées aux articles 4 et 5, la Commission doit
a
)
soutenir le principe qui veut que chaque travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et salubre,
b
)
encourager la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
c
)
développer et diriger des programmes éducatifs destinés à promouvoir la santé et la sécurité au travail,
d
)
entreprendre des recherches relatives à la santé, à la sécurité et à l’indemnisation des travailleurs,
e
)
conseiller le Ministre sur les développements survenus dans le domaine de principes de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des travailleurs sous d’autres autorités législatives,
f
)
proposer des mesures législatives, des principes et des procédés destinés à promouvoir la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs,
g
)
recommander des changements à apporter à la présente loi, à la
Loi sur les accidents du travail
, Ã la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
et aux règlements afin de favoriser l’amélioration des services de la Commission, et
h
)
publier à l’occasion des rapports, études et recommandations qui semblent souhaitables à la Commission.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0