Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Entrée en vigueur
28(1)Sujet au paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur une fois que la sanction royale lui est accordée.
28(2)La définition de « caisse des accidents » dans l’article 1 et les articles 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
Entrée en vigueur
28(1)Sujet au paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur une fois que la sanction royale lui est accordée.
28(2)La définition de « caisse des accidents » dans l’article 1 et les articles 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.