Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Autorités transférées
4(1)Tous les droits, tous les pouvoirs, toute l’autorité, toute la compétence, tous les privilèges, toutes les concessions, tous les titres, toutes les dettes, toutes les obligations, tous les engagements, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail, sauf dans l’exercice de ses fonctions comme employeur, sont, sans autres formalités, maintenus, transférés et dévolus à la Commission et peuvent être exercés, acquittés ou exécutés par cette Commission.
4(2)Tous les biens et tous les droits dans les biens de la Commission des accidents du travail, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la Commission.
4(3)Tous les droits, tous les pouvoirs, toute l’autorité, toute la compétence, tous les privilèges, toutes les concessions, tous les titres, toutes les dettes, toutes les obligations, tous les engagements, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, sauf dans l’exercice de ses fonctions comme employeur, sont, sans autres formalités, maintenus, transférés et dévolus à la Commission et peuvent être exercés, acquittés ou exécutés par cette Commission.
4(4)Tous les biens et tous les droits dans les biens de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la Commission.
4(5)L’article 89 de la Loi sur les normes d’emploi est applicable à tout ancien employé de la Commission des accidents du travail ou la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, embauché par la Commission.
Autorités transférées
4(1)Tous les droits, tous les pouvoirs, toute l’autorité, toute la compétence, tous les privilèges, toutes les concessions, tous les titres, toutes les dettes, toutes les obligations, tous les engagements, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail, sauf dans l’exercice de ses fonctions comme employeur, sont, sans autres formalités, maintenus, transférés et dévolus à la Commission et peuvent être exercés, acquittés ou exécutés par cette Commission.
4(2)Tous les biens et tous les droits dans les biens de la Commission des accidents du travail, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la Commission.
4(3)Tous les droits, tous les pouvoirs, toute l’autorité, toute la compétence, tous les privilèges, toutes les concessions, tous les titres, toutes les dettes, toutes les obligations, tous les engagements, toutes les fonctions et toutes les responsabilités de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, sauf dans l’exercice de ses fonctions comme employeur, sont, sans autres formalités, maintenus, transférés et dévolus à la Commission et peuvent être exercés, acquittés ou exécutés par cette Commission.
4(4)Tous les biens et tous les droits dans les biens de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la Commission.
4(5)L’article 89 de la Loi sur les normes d’emploi est applicable à tout ancien employé de la Commission des accidents du travail ou la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, embauché par la Commission.